Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 21 nov. 2024, n° 23/15636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15636 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIITT
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 06 Juillet 2022-Juge de l’exécution de BOBIGNY- RG n° 21/11393
APPELANT
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D467
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/002350 du 15/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon acte d’huissier du 6 avril 2021, M. [V] [G] a fait procéder à la saisie-attribution, entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, des sommes dues par M. [L] [Y] en vertu de deux ordonnances rendues les 19 avril 2019 et 24 janvier 2020 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise, soit une somme totale de 368.367,70 euros. Cette saisie-attribution, dénoncée le 14 avril suivant, a été fructueuse à hauteur de 253,84 euros.
Par acte d’huissier du 12 mai 2021, M. [Y] a fait assigner M. [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation de la saisie-attribution, de mainlevée de celle-ci, et d’obtenir un délai de paiement.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2022, le juge de l’exécution a :
déclaré recevable la contestation présentée par M. [Y],
rejeté l’ensemble des demandes de M. [Y] et la demande reconventionnelle de M. [G],
condamné M. [Y] à payer à M. [G] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Y] aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié par le greffe à M. [Y] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 juillet 2022.
Sur requête de M. [G] en date du 8 septembre 2022, le juge de l’exécution a rectifié, par jugement rectificatif d’erreur matérielle du 18 janvier 2023, les erreurs matérielles commises :
dans le premier paragraphe de l’exposé du litige en page 1 : sur le nom du tiers saisi, qui n’était pas la SCI Les Platanes mais la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France ;
dans le 8ème paragraphe des motifs en page 4 : sur le nom du défendeur et demandeur reconventionnel à des dommages-intérêts pour procédure abusive, qui n’était pas la société Locam-Location Automobiles Matériels, mais M. [V] [G].
Par déclaration du 19 septembre 2023, M. [Y] a formé appel des deux jugements précités, celui du 6 juillet 2022 et celui du 18 janvier 2023.
Par conclusions du 19 octobre 2023, il demande à la cour de :
le recevoir en son appel,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
juger nulle la saisie-attribution dénoncée le 14 avril 2021,
constater que M. [G] a disposé de son stock et que la créance a été réglée par la vente illégale de celui-ci,
juger ladite saisie-attribution abusive et illégale,
ordonner sa mainlevée,
juger M. [G] responsable d’une faute dans l’exécution de la saisie-attribution,
condamner M. [G] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et économique qu’il a subi,
A titre subsidiaire,
lui accorder les plus larges délais de paiement,
dire qu’il pourra régler sa dette en 23 versements mensuels de 200 euros et le solde au 24ème versement,
condamner M. [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [G] aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir que M. [G] a disposé de son stock et que la créance a été réglée par la vente illégale de celui-ci, de sorte que la saisie-attribution a été pratiquée sans créance liquide et exigible ; que ce faisant, l’intimé a commis une faute dans « l’exécution de la saisie-attribution », qui lui a occasionné un préjudice moral et économique en ce qu’il a été privé de ses ressources financières.
Par conclusions du 20 novembre 2023, M. [G] conclut à voir :
déclarer l’appel irrecevable, seule la voie du pourvoi en cassation étant ouverte,
déclarer l’appel irrecevable, M. [Y] « étant prescrit » en ce que les chefs de jugement critiqués ne concernent que la décision rendue le 6 juillet 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, passée en force de chose jugée,
Si, par impossible, l’appel était déclaré recevable,
confirmer le jugement du 6 juillet 2022, rectifié par jugement du 18 janvier 2023, en toutes ses dispositions,
débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Y] aux dépens, dont distraction au profit de Me Thomas Ronzeau, qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 698 du code de procédure civile.
L’intimé soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel au visa de l’article 462 du code de procédure civile, en ce que le jugement du 6 juillet 2022 est passé en force de chose jugée pour avoir été notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 juillet 2022, sans avoir été frappé d’appel dans le délai de quinze jours. Il ajoute que le jugement rectificatif d’erreurs matérielles du 18 janvier 2023 ne porte pas sur le fond et ne modifie en rien la solution apportée au litige.
Subsidiairement et au fond, il conclut à la confirmation du jugement entrepris, rappelant que la dette de M. [Y] est fort ancienne et s’élève à 15.291,32 euros au 6 avril 2021, le paiement des loyers n’ayant pratiquement jamais été honoré depuis la conclusion du bail entré en vigueur le 1er janvier 2012 (portant sur un local de stockage). Il soutient que le procès-verbal d’expulsion rappelait à M. [Y] que les biens (vieux livres), estimés par l’huissier de justice sans valeur marchande eu égard à leur état, étaient séquestrés sur place et qu’il pouvait venir les récupérer sur simple prise de rendez-vous avec l’huissier, à défaut de quoi ils seraient réputés abandonnés ; que M. [Y] ne s’est jamais manifesté auprès de l’huissier ; que le juge des référés l’avait débouté de sa demande d’indemnisation à hauteur de 30.000 euros pour la perte de ses livres, faute de justification de la valeur de ceux-ci et de preuve que M. [G] lui en aurait dérobé.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’intimé soulève l’irrecevabilité tant de l’appel formé contre le jugement du juge de l’exécution du 6 juillet 2022, que de celui formé à l’encontre du jugement rectificatif d’erreurs matérielles du 18 janvier 2023, la décision rectifiée, soit celle du 6 juillet 2022, étant passée en force de chose jugée faute d’avoir été frappée d’appel dans le délai légal de quinze jours.
L’appelant ne réplique pas à cette fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article R. 121-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision [du juge de l’exécution].
L’intimé produit l’avis de réception, signé le 12 juillet 2022, de la lettre de notification par le greffe du jugement du 6 juillet précédent. (sa pièce n°19)
M. [Y] n’ayant pas formé appel de ce jugement dans le délai de quinze jours à compter du 12 juillet 2022, soit avant le 27 juillet à minuit, ce jugement est passé en force de chose jugée. L’appel formé le 19 septembre 2023 contre ce jugement est par conséquent irrecevable.
En ce qui concerne le jugement rectificatif du 18 janvier 2023, il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que néanmoins, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé, le jugement du 18 janvier 2023 ne pouvant être attaqué que par la voie du pourvoi en cassation et celui du 6 juillet 2022 étant devenu irrévocable. Les deux appels doivent être déclarés irrecevables.
Sur les demandes en dommages-intérêts
La solution du litige commande le rejet de la demande en dommages-intérêts de l’appelant, qui succombe en son appel.
Par ailleurs, contrairement à ce que contiennent les motifs de ses écritures, l’intimé ne traduit pas sa demande en dommages-intérêts dans le dispositif de ses conclusions. Or, conformément à l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel.
Sur les autres demandes
L’issue du litige justifie de condamner M. [Y] à payer à M. [G] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû exposer pour assurer sa défense à hauteur d’appel.
L’appelant, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les appels formés par M. [L] [Y] contre le jugement du 6 juillet 2022 et le jugement rectificatif d’erreurs matérielles du 18 janvier 2023, rendus par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Déboute M. [L] [Y] de sa demande en dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande en dommages-intérêts de M. [V] [G] ;
Condamne M. [L] [Y] à payer à M. [V] [G] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [L] [Y] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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