Confirmation 25 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 25 juin 2014, n° 14/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/00081 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 17 décembre 2013, N° 13/00137 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 25 JUIN 2014
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
XXX
Contradictoire
Audience publique
du 21 mai 2014
N° de rôle : 14/00081
S/appel d’une décision
du Président du Tribunal de grande instance de Y
en date du 17 décembre 2013 [RG N° 13/00137]
Code affaire : 78K
Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
Société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, Société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE C/ E Z, XXX
Mots clés : ORDONNANCE SUR REQUETE ' RETRACTATION – CONSIGNATION
PARTIES EN CAUSE :
Société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE
dont le siège est sis XXX – XXX
Société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE
dont le siège est sis XXX
APPELANTES
Représentées par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON
et Me François TRECOURT, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur E Z
né le XXX à Y
XXX
XXX
dont le siège est sis XXX
INTIMÉS
Représentés par Me Gérard PION, avocat au barreau de Y
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. D, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. D, Conseillers
L’affaire, plaidée à l’audience du 21 mai 2014 a été mise en délibéré au 25 juin 2014. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un acte reçu par Maître A B le 10 octobre 2012, la SA GDF SUEZ et la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) ont vendu à E Z un ensemble immobilier sis XXX à 70000 Y comprenant notamment, quatre bâtiments à usage de bureaux, atelier et stockage, deux bâtiments à usage de garage et deux logements. L’acte de vente précise qu’une partie du bien vendu est louée. Le 20 décembre 2012, E Z a vendu une partie de ce bien immobilier à la XXX.
Sur requête des sociétés ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF) et GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (X), une ordonnance rendue le 1er août 2013 par un juge du tribunal de grande instance de Y a :
— autorisé ces sociétés à :
* procéder à la consignation du loyer pour la somme de 133 422 euros,
* procéder à l’avenir, au premier jour de chaque trimestre civil, à la consignation de la somme de 42 262 euros,
— dit que cette consignation interviendrait, sauf accord des parties, jusqu’à ce qu’il soit fait droit, par une décision définitive et non susceptible de recours, fut-ce par voie extraordinaire, à la question de l’existence ou de l’inexistence d’un bail,
— dit que les sommes consignées seraient alors distribuées au bailleur suivant la créance de loyer ayant été liquidée, le solde étant restitué à la société X.
Par ordonnance du 17 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Y a :
— rétracté l’ordonnance rendue le 1er août 2013 à la requête des sociétés ERDF et X,
— dit n’y avoir lieu à consignation des sommes y étant mentionnées,
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés ERDF et X aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés ERDF et X ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 14 janvier 2014.
Elles demandent à la Cour de réformer l’ordonnance entreprise, de confirmer les termes de l’ordonnance du 1er août 2013, et de condamner les consorts Z au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes expliquent que les parties s’opposent sur l’existence ou non d’un bail commercial et précisent qu’une instance au fond a été engagée en décembre 2013 par E Z et la XXX. Elles considèrent que la consignation du loyer est nécessaire pour préserver l’intégralité de leurs droits, compte tenu notamment de la démolition de quatre des six bâtiments se trouvant sur le terrain. Elles invoquent une créance pour trouble de jouissance et éviction, qui se compenserait avec celle résultant de l’occupation, et entraînerait une incertitude sur le quantum de la créance éventuelle des consorts Z.
E Z et la XXX concluent au mal-fondé de l’appel, et à la condamnation des sociétés ERDF et X au paiement d’une somme de 1 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Ils font valoir qu’il n’y a aucune raison de consigner les sommes dues au titre de l’occupation des lieux, et qu’elles doivent être remises au créancier.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux conclusions des appelantes déposées le 5 mars 2014, ainsi qu’à celles des intimés déposées le 28 mars 2014.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la consignation :
Attendu que les sociétés ERDF et X soutiennent que la consignation est nécessaire afin que leurs droits soient préservés, dans la mesure où la créance des consorts Z est incertaine dans son montant et dans sa nature ; qu’ils invoquent leur propriété commerciale sur les parcelles en cause ;
Attendu qu’en l’espèce, le cadre légal prévu par les articles 1257 et suivants du code civil pour les offres réelles de paiement suivies d’une consignation n’est pas applicable, puisque l’on ne se trouve pas dans l’hypothèse où le créancier refuse de recevoir son paiement ;
Attendu que les appelantes semblent invoquer, de manière implicite, une exception d’inexécution, puisqu’elles font état d’un trouble de jouissance et d’une éviction partielle, et donc d’un non-respect par les bailleurs de leurs droits résultant d’un bail commercial ;
Attendu cependant que, s’il est constant que les sociétés ERDF et X occupent le bien immobilier appartenant à E Z et à la XXX, l’existence d’un bail commercial n’est pas certaine, une instance judiciaire étant actuellement en cours pour trancher cette question ; qu’il ne peut donc être retenu, en l’état, de manquements à un bail dont l’existence n’est pas établie ; qu’il est en revanche certain qu’en raison de leur occupation, les sociétés ERDF et X sont redevables d’une contrepartie financière ; qu’une ordonnance de référé en date du 18 mars 2014 les a d’ailleurs condamnées au paiement d’une provision mensuelle, à valoir sur le montant de l’indemnité due en raison de l’occupation des locaux situés XXX ;
Attendu qu’ainsi, il n’est justifié d’aucun motif permettant d’autoriser une consignation des sommes dues par les sociétés ERDF et X au titre de l’occupation du bien immobilier sis XXX à Y ; que dès lors, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance rendue le 1er août 2013 ;
Sur les frais et dépens :
Attendu que les sociétés ERDF et X, qui succombent, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par E Z et la XXX en cause d’appel ; que ces condamnations emportent nécessairement rejet de la demande des appelantes tendant à être indemnisées de leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Y le 17 décembre 2013.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum la SA ERDF et la SA X à payer à E Z et à la XXX, ensemble, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les sociétés ERDF et X de leur demande fondée sur le même texte.
CONDAMNE in solidum la SA ERDF et la SA X aux dépens d’appel.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame L. BONNET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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