Infirmation 12 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. ch. 2 a, 12 juin 2012, n° 11/04212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/04212 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 8 août 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 11/04212
OT/DO
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NIMES
08 août 2011
X
C/
Z
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A
ARRÊT DU 12 JUIN 2012
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU DISSOUTE REPRÉSENTÉE PAR SES CO LIQUIDATEURS ME G.POMIES RICHAUD ET ME E.VAJOU, Postulant (avocats au barreau de NIMES)
Rep/assistant : Me Julius RADZIO, Plaidant (avocat au barreau de NIMES)
INTIMÉ :
Monsieur C Z
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant (avocats au barreau de NIMES)
Rep/assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Statuant en application de l’article 905 du Code de Procédure Civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Olivier THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président, après rapport, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Olivier THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller
GREFFIER :
Mme Jany MAESTRE, Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Avril 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2012
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Olivier THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président, publiquement, le 12 Juin 2012, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSE
Selon le certificat d’immatriculation, Monsieur A X a fait l’acquisition en août 2008 d’un véhicule de marque Polo Volkswagen immatriculé 592 AAS 30, véhicule qui a été vendu le 25 septembre 2008 à Monsieur C Z.
Au tout début du mois d’octobre 2008, Monsieur Z a fait faire la vidange du véhicule chez un garagiste lequel a constaté qu’il convenait de remplacer le joint de culasse le montant des travaux de réparation s’élevant à la somme de 891,96 euros.
Le 13 novembre 2008, l’acquéreur du véhicule déclarait le sinistre auprès de son assurance.
L’expert de la compagnie d’assurances, après avoir convoqué Monsieur X, établissait un rapport le 21 avril 2009.
Par un acte d’huissier de justice en date du 14 juin 2010, Monsieur Z faisait citer Monsieur X devant le tribunal d’instance de Nîmes afin d’entendre:
— constater que le véhicule polo Volkswagen immatriculé 592 AAS 30 vendu le 25 septembre 2008 comportait des vices cachés,
— prononcer la résolution judiciaire de la vente,
— condamner Monsieur X à rembourser le prix de vente soit 880 € TTC avec intérêts de droit depuis la mise en demeure le 18 novembre 2008,
— le condamner à lui payer les sommes suivantes:
* 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 août 2011, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance de Nîmes a:
— prononcé la résolution judiciaire de la vente du véhicule,
— condamné Monsieur A B à restituer au requérant la somme de 880 € représentant le montant du prix de vente du véhicule assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2008,
— condamné Monsieur A B à payer à Monsieur Z les sommes de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration reçue au greffe de la cour le 23 septembre 2011, Monsieur A X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions signifiées le 15 décembre 2011, l’appelant a conclu selon le dispositif suivant:
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 août 2011 par le tribunal d’instance de Nîmes,
— constater que C Z n’apporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché,
— rejeter en conséquence sa demande de résiliation de la vente du véhicule polo Volkswagen immatriculé 592 AAS 30 intervenue le 25 septembre 2008 entre A X et C Z,
À titre subsidiaire,
Si la cour de céans devait considérer que le défaut lié au joint de culasse devait s’analyser en un vice caché,
— constater que le demandeur n’apporte pas la preuve qu’A X connaissait l’existence de ce défaut avant la conclusion de la vente,
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a accordé à C Z la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— débouter C Z de toutes autres demandes de dommages et intérêts,
— fixer les modalités de la restitution du véhicule en précisant que l’acheteur devra le mettre à la disposition du vendeur à Saint Mamert du Gard (30730),
— dire que le remboursement du prix de vente ne pourra intervenir qu’après la restitution du véhicule et uniquement si ce véhicule ne représente pas d’autres pannes ou dégradations de celle du moteur,
Dans tous les cas:
— condamner C Z à porter et à payer à A X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Monsieur X rappelle que, selon les dispositions de l’article 1641 du Code civil et la jurisprudence, trois conditions sont nécessaires pour obtenir la résolution de la vente, à savoir, l’existence d’un vice occulte dont l’acheteur n’a pas été informé, un vice qu’il n’a pas découvert avant la conclusion du contrat, et un vice suffisamment grave pour qu’il rende le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il affirme qu’en l’espèce, la panne du moteur qui serait due à la rupture du joint de culasse ne peut être retenue comme constituant un vice susceptible de fonder une demande de résiliation du contrat.
Il ajoute que s’agissant de ce problème Monsieur Z n’apporte pas la preuve de son antériorité à la vente étant précisé que l’expert de cet acquéreur affirme que le fait générateur du dommage à savoir la surchauffe du moteur est d’origine indéterminée.
Il considère qu’en tout état de cause le rapport d’expertise ne s’impose nullement à lui dans la mesure où il n’a pas de caractère contradictoire.
Il soutient que l’expert n’a pas la compétence pour affirmer que « du fait du bref délai écoulé entre la vente et la survenance du dommage, il existe un lien de causalité entre ladite vente et les dommages constatés ».
Il souligne que le joint du culasse, à l’évidence, a subi une rupture soudaine et brutale après la réalisation de la vente et que le défaut peut aussi bien correspondre à une panne consécutive à l’usure normale de la pièce en question qu’à une panne provoquée par une utilisation trop rude pour un tel véhicule.
À titre subsidiaire, il demande à la cour de rejeter la demande de dommages et intérêts dans la mesure où il n’est aucunement établi qu’il avait eu antérieurement connaissance de l’existence de ce vice.
Aux termes de conclusions signifiées le 31 janvier 2012, Monsieur Z a conclu à la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la résolution judiciaire de la vente du véhicule et condamné Monsieur X à lui restituer la somme de 880 €
représentant le montant du prix de vente ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Il demande cependant à la cour de fixer les modalités de restitution du véhicule en condamnant Monsieur X à venir chercher le véhicule à Saint Y à ses frais exclusifs et à lui payer les sommes de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, 1.500 € pour résistance abusive et injustifiée et 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’aux termes du rapport d’expertise du CRER en date du 21 avril 2009 il apparaît que le fait générateur du dommage est la surchauffe du moteur d’origine, de nature indéterminée entraînant la rupture du joint de culasse ainsi que des dommages moteur et que le véhicule étant non conforme à sa destination il est fondé, n’ayant nullement eu connaissance du vice antérieurement à la vente, à se prévaloir des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil.
Il précise que Monsieur X ayant été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception aux opérations d’expertise le rapport lui est contradictoire.
Il considère que Monsieur X a omis de lui indiquer des désordres existants au moment de la vente ce qui caractérise sa particulièrement mauvaise foi et sa volonté certaine de « se débarrasser » du véhicule.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1641 du Code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
À l’effet d’obtenir la résolution de la vente du véhicule de marque Polo Volkswagen immatriculé 592 AAS 30, qui lui a été vendu par Monsieur X le 25 septembre 2008, Monsieur Z fait valoir que l’expert de la compagnie d’assurances affirme qu’en raison du bref délai écoulé entre la vente et la survenance du dommage (surchauffe du moteur d’origine indéterminée entraînant la rupture du joint de culasse) il existe un lien de causalité entre ladite vente et le dommage constaté.
Il doit être, au préalable, retenu que, d’une part, au regard du rapport de contrôle technique antérieur à la vente, le véhicule présentait au moment de celle-ci d’importants défauts et que, d’autre part, contrairement à ce qu’affirme Monsieur Z il n’est pas démontré que le vendeur lui ait donné volontairement une fausse indication sur le kilométrage du véhicule dans la mesure où il a été démontré ultérieurement que le compteur de ce véhicule affichait bien le kilométrage réel à savoir 164'000 kms.
Il résulte de rapport d’expertise établi le 21 avril 2009 par le CRER que la surchauffe du moteur est d’origine indéterminée l’origine du dysfonctionnement étant à rechercher dans la rupture du joint de culasse.
Il ressort également de ce rapport que, selon l’expert, du fait du bref délai écoulé entre la vente et la survenance des dommages, il existe bien selon lui un lien de causalité entre ladite vente et les dommages constatés.
Il convient au préalable de relever que Monsieur X, en sa qualité de vendeur du véhicule, a été régulièrement convoqué aux opérations d’expertise par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il importe peu qu’il s’agisse d’une expertise non judiciaire et dans la mesure où Monsieur X a été régulièrement convoqué, il ne saurait opposer, du fait de son absence aux opérations d’expertise, le caractère non contradictoire de cette expertise.
Il est important de relever que l’expert n’a pas été en mesure de déterminer le fait générateur du dommage puisqu’il affirme qu’il s’agissait en l’espèce d’une « surchauffe du moteur d’origine indéterminée ».
Dans ces conditions et, sur le plan technique, ne connaissant pas l’origine du dysfonctionnement, l’expert ne peut comme il l’affirme pourtant indiquer qu’il existe bien un lien de causalité entre ladite vente et les dommages constatés.
En effet, l’impossibilité de déterminer la cause du dysfonctionnement constaté, à savoir la fuite du joint de culasse, ne permet pas d’affirmer que ce dysfonctionnement constitue un vice caché antérieur à la vente.
Or, Monsieur Z doit démontrer l’existence d’un vice caché préexistant afin de pouvoir solliciter la résolution de la vente conformément à l’article 1641 susvisé.
Il ne saurait suffire qu’un dommage se soit réalisé sur la chose vendue dans une période même très proche de la vente pour en conclure qu’il s’agit d’un vice antérieur à la vente et qu’ainsi le vendeur est responsable de ce vice caché.
La cour ne dispose d’aucun élément technique permettant de retenir que le dysfonctionnement est bien antérieur à la vente.
Dans ces conditions, il ne pouvait être prononcé la résolution de la vente avec toutes les conséquences qui en découlent.
Il y a lieu dans ces conditions d’infirmer la décision déférée.
Monsieur Z est par conséquent débouté de toutes ces demandes.
L’équité ne commande pas de faire application au bénéfice de la partie appelante des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de Monsieur Z dont toutes les demandes sont rejetées par la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur C Z de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur C Z aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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