Confirmation 23 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 23 oct. 2014, n° 14/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/01033 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 janvier 2014, N° 13/01174 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 23/10/2014
***
N° MINUTE : 14/717
N° RG : 14/01033 (Jonction avec le 14/1035)
Ordonnance de référé (N° 13/01174) rendue le 21 Janvier 2014
par le Président du Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : TS/CL
APPELANTE
Madame Y X
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
EARL CARRE PERE ET FILS
ayant son sièges XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Pierre-Etienne BODART, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2014 tenue par Thomas SPATERI magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie LEVASSEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Thomas SPATERI, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Sabine TOURNEMINE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 SEPTEMBRE 2014
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 février 2014 madame X a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue par président du tribunal de grande instance de Lille le 21 janvier 2014 rejetant une demande d’expertise à l’encontre de l’EARL CARRE PERE ET FILS.
Cet appel a été enrôlé sous les n°14/1033 et 14/1035.
Madame X n’a pas conclu.
L’EARL CARRE PERE ET FILS, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu.
SUR CE,
Attendu qu’il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des appels enrôlés sous les n°14/1033 et 14/1035 et d’ordonner que l’affaire sera suivie sous le numéro le plus ancien ;
Qu’en l’absence de conclusion, la cour n’étant saisie d’aucun moyen ni d’aucune demande elle ne peut que rejeter l’appel et confirmer la décision entreprise;
Que madame X, qui succombe en cause d’appel, en supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ordonne la jonction des appels enrôlés sous les n°14/1033 et 14/1035 et dit que l’affaire sera suivie sous le numéro le plus ancien ;
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamne madame X aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
S. TOURNEMINE F. GIROT
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