Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2304408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production, enregistrés les 27 février et 21 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2001 par lequel le ministre de l’intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 10 septembre 2001 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour Me Masilu de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 632-6 du même code dès lors que, compte tenu de l’évolution de sa situation pénale, familiale et professionnelle, son expulsion du territoire français n’est plus justifiée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 631-3 et L 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2023.
Par un courrier du 27 novembre 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’expulsion du 10 septembre 2001 en raison de leur tardiveté.
Par une décision du 20 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 septembre 2001, le ministre de l’intérieur a pris à l’encontre de M. C A, ressortissant algérien né le 8 janvier 1961, un arrêté prononçant son expulsion du territoire français. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande d’abrogation de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2001 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de M. A le 10 septembre 2001 lui a été notifié le 22 octobre suivant. Par suite, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 septembre 2022 :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 1962 alors qu’il était âgé de seulement quelques mois et qu’il n’a jamais quitté le territoire national depuis. Il a ainsi vécu toute son existence en France, pays où il possède de fortes attaches familiales puisqu’y résident notamment deux de ses enfants de nationalité française. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’entre 1991 et 2001, le requérant a été condamné à neuf reprises par les juridictions répressives pour des faits délictueux commis entre 1990 et 1997, qui lui ont valu un quantum total de peines d’emprisonnement de plus de treize années, pour des faits de vol, de destruction ou de détérioration de biens, parfois avec arme. En raison de ces faits multiples, le ministre de l’intérieur a, par un arrêté du 10 septembre 2001, pris à son encontre un arrêté d’expulsion. Postérieurement à cet arrêté, alors qu’il était assigné à résidence en France en raison de son état de santé, M. A a été condamné le 31 décembre 2007 par le tribunal correctionnel de Bobigny à dix mois de prison, dont quatre avec sursis, pour des faits, commis la même année, de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Toutefois, à la date de la décision attaquée, l’ensemble de ces faits présentent un caractère ancien et, si le ministre de l’intérieur évoque la mise en cause de M. A le 26 avril 2016 pour des faits de dégradations et de violence avec arme au sein du consulat d’Algérie à Nanterre, il n’apporte aucune précision sur cet évènement et, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été condamné, ni même poursuivi pour ces faits. En outre, alors qu’à compter de 2013 l’état de santé du requérant ne justifiait plus qu’il soit assigné à résidence en France, le ministre de l’intérieur a maintenu cette mesure, à titre probatoire, compte tenu de l’évolution favorable du comportement de l’intéressé. Enfin, alors que ce dernier présente un état de santé fragile, ainsi qu’en atteste le courrier du 1er juillet 2021 de la maison départementale des personnes handicapées lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, M. A justifie avoir travaillé quelques mois en 2012 et en 2016, d’abord en qualité d’opérateur de quartier puis en qualité d’employé de ménage, et avoir suivi un stage organisé par Pôle Emploi de mai à août 2013. Au surplus, postérieurement à la date de la décision attaquée, il a conclu un contrat de commission en tant que vendeur colporteur de presse. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la durée de sa présence en France, des attaches familiales qu’il y possède, de l’évolution favorable de son comportement, ainsi que du caractère ancien des faits répréhensibles qu’il a pu commettre, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant d’abroger en septembre 2022, l’arrêté d’expulsion pris 21 ans plus tôt, le 10 septembre 2001, le ministre de l’intérieur a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 10 septembre 2001 pris à son encontre.
Sur les frais de l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 10 septembre 2001 pris à l’encontre de M. A est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
S. B
Le président,
J.-P Séval
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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