Infirmation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 2 juin 2021, n° 19/01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01353 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 18 décembre 2018, N° 15/00845 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 02 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01353 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FMJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 15/00845
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de
INTIMEES
SARL GLEIZON Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
SARL GLEIZON TRAVAUX PUBLICS
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier MANSION, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X (le salarié) a été engagé le 9 mars 2012 par contrat à durée déterminée en qualité de conducteur routier par la société Gleizon travaux publics (la société), puis par contrat à durée indéterminée le 8 septembre 2012 par la société Gleizon (l’employeur), laquelle bénéficie depuis jugement du 2 octobre 2017 d’un plan de continuation.
Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur le 6 juillet 2016 puis a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 18 décembre 2018, a rejeté toutes ses demandes sauf celles portant sur les rappels d’heures supplémentaires et pour absences indûment retenues.
Le salarié a interjeté appel le 25 janvier 2019, après notification du jugement le 28 décembre 2018.
Il demande l’infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
— 2.892,99 € de rappel de salaires pour les heures indûment retenues,
— 289,30 € de congés payés afférents,
— 1.631,11 € de rappel d’heures supplémentaires,
— 163,11 € de congés payés afférents,
— 405,07 € de majoration pour heures supplémentaires impayées,
— 40,51 € de congés payés afférents,
— 819 € de rappel de prime impayé ou de différence de traitement injustifiée sur la prime de non-accident,
— 81,90 € de congés payés afférents,
— 13.226,58 € d’indemnité pour travail dissimulé,
— 4.408,86 € d’indemnité de préavis,
— 440,89 € de congés payés afférents,
— 1.983,99 € d’indemnité de licenciement,
— 15.400 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat,
— 2.520 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard d’un certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi rectifiée.
L’employeur et la société concluent à la confirmation du jugement et sollicite, chacune, le paiement de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 8 février et 2 mars 2021.
MOTIFS :
Sur le co-emploi :
Il est jugé de façon constante, en application de l’article L. 1221-1 du code du travail, que, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En l’espèce, le salarié indique que la société a communiqué les documents de l’employeur, que les deux sociétés font partie du même groupe et que leurs finances sont imbriquées, avec gestion commune du personnel.
Les intimées indiquent que la demande de condamnation solidaire est irrecevable comme demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Cependant, les deux sociétés étaient présentes et représentées devant le conseil de prud’hommes et la demande de condamnation solidaire n’est que la conséquence du moyen relatif au co-emploi qui pouvait être présenté devant la cour d’appel.
Il en résulte que l’irrecevabilité alléguée sera écartée.
Par ailleurs, le salarié ne démontre pas une immixtion permanente de la société dans la gestion économique et sociale de l’employeur conduisant à la perte totale d’autonomie de celui-ci, dès lors qu’il n’apporte aucune offre de preuve en ce sens.
Il en résulte que le co-emploi ne peut être retenu et que les demandes du salarié sont uniquement dirigées contre l’employeur.
Sur le rappel d’heures supplémentaires :
Le salarié sollicite le paiement de sommes supérieures à celles que le conseil de prud’hommes lui a
accordées.
1°) L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre des heures supplémentaires, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui des sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Ici, le salarié renvoie à un décompte précis (pièce n°8) et aux synthèses d’activités communiquées par l’employeur.
Celui-ci précise que les heures supplémentaires sont comptabilisées à partir de 169 heures par mois et majorées de 25 % sur les 8 premières heures au-delà de 39 heures par semaine et à 50 % pour les suivantes.
Il ajoute que les heures supplémentaires font l’objet d’un repos compensateur de remplacement et que les heures supplémentaires, non compensées par ces repos, donnent lieu à paiement.
Il indique que dans l’assiette de calcul seules les primes en relation directe avec le travail doivent être intégrées, d’où, en référence au salaire de mars 2013 tel que retenu par le salarié, un coût horaire de 13,28 €.
Sur la base de 40 heures à 25 % et de 30 heures à 50 %, il admet une dette de 295,12 € au regard des paiements partiels intervenus à hauteur de 508,66 € et de 457,82 €.
Par ailleurs, l’employeur justifie au regard des synthèses d’activité (pièces n°1 à 4) que le salarié a bénéficié de jours de repos de remplacement sur les mois d’avril, juillet 2013, mars, avril, août, septembre et octobre 2014 supérieurs aux heures supplémentaires effectuées.
Enfin, le salarié n’établit pas que pendant ces jours de repos dit maison il restait à la disposition de l’employeur.
Le jugement sera donc confirmé sur le rappel des heures supplémentaires et les congés payés afférents.
2°) Il est jugé que les majorations pour heures supplémentaires portent sur le salaire de base effectif réel du salarié. N’entrent pas dans l’assiette de calcul les primes revêtant un caractère forfaitaire c’est-à-dire celles qui sont indépendantes de la durée du travail.
Entrent dans cette assiette les primes qui sont rattachées à l’activité du salarié, notamment pour le travail de nuit ou les primes d’assiduité.
Au regard du tableau produit (pièce n°7), le salarié est fondé à obtenir les sommes de 405,07 € et de 40,51 € de congés payés afférents.
Sur le rappel de prime :
Le salarié réclame ce rappel en indiquant que les primes de non-accident étaient de 7 € par mois pour certains salariés et de 5 € par mois pour d’autres et que lorsqu’il était en repos dit maison, il ne percevait aucune prime.
Il renvoie à un tableau (pièce n°9) reprenant le détail de ses calculs.
L’employeur répond que seules les primes ayant la nature d’un complément de salaire doivent être maintenues et renvoie aux dispositions de l’article D. 3231-6 du code du travail.
Cependant, ce texte est relatif au SMIC afin de garantir le pouvoir d’achat des salariés.
Ici, il s’agit du repos compensateur pris en contrepartie des heures supplémentaires effectuées, au sens de l’article L. 3121-28 du code du travail.
Il en résulte que les primes dues pendant ce repos sont les mêmes que celles accordées pour le paiement des heures supplémentaires telles que déterminées ci-avant.
En l’espèce, la majoration d’heures de nuit, la prime d’assiduité, la prime de non accident et d’entretien doivent être incluses dès lors qu’elles sont rattachées à l’activité du salarié.
Par ailleurs, l’employeur ne justifie pas par des éléments objectifs la différence de traitement entre les salariés au sujet de la prime de non-accident.
Le rappel est donc fondé à hauteur de 819 €, outre les congés payés afférents.
Sur le rappel pour heures d’absence retenues sur salaire :
Le salarié réclame un rappel correspondant à des heures absences retenues sur salaire.
Il procède à un décompte précis (pièce n°8).
L’employeur précise que les journées mentionnées absences ne sont pas payées et que celles mentionnées maison correspondent à des repos compensateur de remplacement.
Il produit des relevés d’activité correspondant au formulaire commun d’attestation d’activités du conducteur valable dans l’Union européenne.
Au regard du tableau n°8 proposé par le salarié, l’employeur reconnaît, sur la période de mars 2013 à décembre 2014, avoir retenu à tort une total de 121,21 heures soit la somme de 1 242,87 € accordée par le jugement.
Le salarié soutient que les absences dites maison ne correspondent à aucun décompte ni aucun compteur de repos récupérateurs et qu’il n’a pas signé les synthèses d’activité.
Ces documents sont suffisamment probants sans que le salarié n’ait à les signer.
Toutefois, ces absences ne doivent pas correspondre à des jours de récupération pour être considérés comme injustifiés.
L’employeur ne démontre pas que les jours d’absence retenus sont des jours où le salarié était à sa disposition et où il ne s’est pas présenté pour travailler.
Il en résulte que la demande sera accueillie et le jugement infirmé.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée :
Le jugement a retenu la prescription de cette demande, s’agissant d’un contrat prévu du 9 mars au 8 septembre 2012 et que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 30 juillet 2015.
Il a été jugé au vu des articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l’article L. 1242-1 du code du travail que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et que, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat.
Par ailleurs, avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, cette prescription était de cinq ans par application de la durée de droit commun au sens des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Cette loi de 2013 a prévu une disposition transitoire dans son article 21 V qui dispose que : 'Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par ailleurs, cette disposition transitoire est applicable dès lors que la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue dans les trois ans suivants l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, soit le 16 juin 2013, et que cette saisine a eu lieu, en l’espèce, le 30 juillet 2015.
Il en résulte que lorsqu’une loi vient réduire le délai de prescription mais que délai de prescription antérieur n’est pas acquis au moment de l’entrée en vigueur de la loi, le délai de prescription initial doit aller jusqu’à son terme.
Au regard du terme du contrat, soit le 8 septembre 2012, du fait que l’action n’était pas prescrite, au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, au regard du délai de prescription alors applicable, et de la date de saisine du conseil de prud’hommes intervenue dans le délai de cinq suivant le terme du contrat, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit cette demande prescrite.
Au fond, le salarié ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, celui d’une démission.
Ici, le salarié reproche à l’employeur le non-paiement des heures supplémentaires et d’avoir procédé à
des retenues injustifiées sur salaire.
L’employeur indique que ces manquements sont anciens (2013 et 2014), qu’ils portent sur des erreurs de calcul et des montants peu importants et n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail.
A priori, cela semble pertinent, de sorte que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission, ce qui implique la confirmation du jugement.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié ne démontre pas de la part de l’employeur une intention frauduleuse de se soustraire à ses obligations légales, de sorte que la demande d’indemnité pour travail dissimulé sera rejetée.
2°) Le salarié réclame des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en reprenant les griefs déjà examinés et ajoute qu’il a parfois travaillé plus de 20 heures par jour, notamment les 16, 22 mai, 25 juin et 18 septembre 2013.
Toutefois, il ne démontre pas avoir subi de préjudice distinct à ce titre, de sorte que la demande sera écartée.
3°) La demande de remise de documents devient sans objet, en raison de la motivation qui précède.
3°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société et de l’employeur et condamne ce dernier à payer au salarié la somme de 2.000 €.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition, par décision contradictoire :
— Dit recevable mais malfondée la demande de M. X portant condamnation solidaire des sociétés Gleizon et Gleizon travaux publics ;
— Infirme le jugement du 18 décembre 2018 uniquement en ce qu’il condamne la société Gleizon à payer à M. X les sommes de 1.242,87 € et 124,29 € et en ce qu’il rejette les demandes de M. X en paiement de rappel de salaires pour majoration pour heures supplémentaires impayées et de rappel de prime impayé ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
— Condamne la société Gleizon à payer à M. X les sommes de :
* 2.892,99 € de rappel de salaires pour les heures indûment retenues,
* 289,30 € de congés payés afférents,
* 405,07 € de majoration pour heures supplémentaires impayées,
* 40,51 € de congés payés afférents,
* 819 € de rappel de prime de non-accident impayée,
* 81,90 € de congés payés afférents ;
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Gleizon travaux publics et Gleizon et condamne la société Gleizon à payer à M. X la somme de 2.000 euros ;
— Condamne la société Gleizon aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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