Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 4 novembre 2020, n° 19/02311

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 4 nov. 2020, n° 19/02311
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 19/02311
Décision précédente : Tribunal de commerce de Besançon, 12 novembre 2019, N° 2019002834
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

EM/CB

COUR D’APPEL DE BESANÇON

— […]

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2020

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 07 Octobre 2020

N° de rôle : N° RG 19/02311 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EGFC

S/appel d’une décision

du Tribunal de Commerce de BESANCON

en date du 13 novembre 2019 [RG N° 2019002834]

Code affaire : 50B

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

SARL URSSAF DE FRANCHE-COMTE C/ SARL ENTREPRISE DE TRANSPORTS GROSPERRIN FRERES (GTV)

PARTIES EN CAUSE :

SARL URSSAF DE FRANCHE-COMTE prise en la personne de son représentant légal domiciliée de droit audit siège

Sise […]

Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTE

ET :

SARL ENTREPRISE DE TRANSPORTS GROSPERRIN FRERES (GTV) représentée par son Gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège

[…]

Représentée par Me Vanina BEVALOT de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Mesdames A. CHIARADIA et B. UGUEN-LAITHIER, Conseillers.

L’affaire, plaidée à l’audience du 07 octobre 2020 a été mise en délibéré au 04 novembre 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits et prétentions des parties

Saisi le 11 septembre 2019 à la requête de la SARL Entreprise de transports Grosperrin Frères (la société) le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon, par ordonnance rendue le 13 novembre 2019 au visa des articles L.611-6 et L.611-7 alinéa 5 du code de commerce, ensemble l’article 1343-5 du code civil, a accordé à celle-ci un report de deux années pour le paiement de sa dette contractée auprès de l’Urssaf de Franche-Comté (l’Urssaf) et condamné l’Urssaf à lui payer 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 42,79 euros.

L’Urssaf a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 25 novembre 2019 et, au dernier état de ses écrits transmis le 30 septembre 2020, s’estimant recevable en son appel, elle conclut à son infirmation et demande à la cour de déclarer la société irrecevable en ses demandes, juger que la procédure n’a pas été respectée, que le juge des référés n’est pas compétent pour accorder un report de dette ou des délais relatifs à des cotisations sociales et, subsidiairement débouter la société de ses demandes.

La société a répliqué en dernier lieu le 6 octobre 2020 pour demander à la cour de déclarer irrecevables l’appel interjeté par l’Urssaf et l’exception d’incompétence du juge des référés soulevée pour la première fois à hauteur d’appel et, en tout état de cause, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamner l’appelante à lui verser 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2020.

Motifs de la décision

L’ordonnance entreprise, rendue par le délégataire du président du tribunal de commerce de Besançon, s’inscrit dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte au bénéfice de la société en se fondant expressément sur l’article L.611-7 alinéa 5 du code de commerce modifié par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qui dispose que :

' … Au cours de la procédure [de conciliation], le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du code civil. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l’accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. '

L’Urssaf n’a pas interjeté appel nullité de cette ordonnance pour excès de pouvoir du premier juge, mais appel simple en demandant son infirmation.

Or, l’article L.661-1 du code de commerce qui énumère limitativement les décisions rendues en vertu du Livre VI qui sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation, et qui, par sa spécialité, déroge aux dispositions générales de l’article 492-1 du code de procédure civile, ne vise pas la décision qui a été rendue en application de l’article L.611-7 alinéa 5 du code de commerce sus-rappelé.

Il s’ensuit que l’Urssaf est irrecevable en son appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l’Urssaf de Franche-Comté irrecevable en son appel interjeté contre l’ordonnance rendue le 13 novembre 2019 par le délégataire du président du tribunal de commerce de Besançon.

La condamne aux dépens d’appel.

Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SARL Entreprise de transports Grosperrin Frères.

Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, le président de chambre

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