Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 28 mars 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 28 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 20 Décembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/00390 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EX4D
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL
en date du 15 décembre 2023
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
Société [3], sise [Adresse 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] sise [Adresse 1]
représenté par Mme [U] [R] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Leïla ZAIT, greffier lors des débats, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé jusqu’au 28 mars 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 1er mars 2024 par l’association [3] d’un jugement rendu le 15 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône a':
— dit qu’à la date de la consolidation du 25 juillet 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] [W] était de 30%,
— confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône du 25 juillet 2022, notifiée à l’association [3] le 31 août 2022,
— confirmé la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable,
— laissé les éventuels dépens à la charge de l’association [3],
— rappelé que le coût de la consultation médicale réalisée par le docteur [C] reste à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 2 juillet 2024 aux termes desquelles l’association [3], appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul,
à titre principal':
— entériner les observations du Docteur [L],
— juger que les séquelles en lien avec l’accident du travail du 15 janvier 2019 de M. [W] justifient un taux d’IPP de 10%,
à titre subsidiaire':
— constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP attribué à M. [W],
— ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire confié à tel expert avec pour mission de':
1. Lister l’ensemble des pièces réceptionnées (rapport d’évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongation, CFD, comptes rendus'),
2. Vérifier l’existence d’un état antérieur potentiellement interférent':
a. était-il connu avant l’AT/MP''
b. a-t-il fait l’objet d’une évaluation''
c. a-t-il été révélé ou aggravé par l’AT/MP''
3. Vérifier que l’examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l’évolution des lésions en lien avec l’accident du travail du 15 janvier 2019 de M. [W] et qu’il permet de juger l’état clinique à la consolidation,
4. Analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la caisse primaire et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomo-clinique et des séquelles,
5. Déterminer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 15 janvier 2019 de M. [W],
6. Proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également si c’est pertinent les notions d’âge, d’état général et des facultés physiques et mentales,
7. A défaut, justifier l’impossibilité de fixer un taux':
a. éléments ou documents manquants,
b. incohérence anatomo-clinique entre les lésions initialement prises en charge et les séquelles indemnisées,
— renvoyer à une audience ultérieure,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 14 août 2024 aux termes desquelles la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône, intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul du 15 décembre 2023 dans toutes ses dispositions,
— en conséquence, débouter l’association [3] de l’ensemble de ses prétentions,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles l’intimée s’en est rapportée à l’audience, l’appelante ayant quant à elle été dispensée de comparaître,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé en qualité d’ouvrier qualifié par l’association [3], M. [O] [W] a été victime d’un accident du travail le 15 janvier 2019.
La déclaration d’accident du travail établie le 17 janvier 2019 par l’employeur fait état des éléments suivants':
— activité de la victime lors de l’accident': La victime déclare «'en installant une horloge je suis tombé'»';
— siège des lésions': épaule droite';
— nature des lésions': os cassé.
Le certificat médical initial établi le 15 janvier 2019 par un interne du [2] fait état d’une «'contusion de l’épaule droite'» et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 janvier 2019.
L’accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire a été destinataire d’un certificat médical de prolongation établi le 25 janvier 2019 par un médecin du service orthopédie – traumatologie du [2], qui constate une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le 28 février 2019, la caisse primaire a notifié à l’employeur qu’elle prenait en charge cette nouvelle lésion, imputable selon son médecin conseil à l’accident du travail du 15 janvier 2019.
L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 15 juillet 2022 avec séquelles et son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 30% sur la base des conclusions médicales suivantes': «'Rupture de la coiffe droite dominante ayant pour séquelles une limitation fonctionnelle importante de tous les mouvements de l’épaule droite'».
Par courrier du 31 août 2022, cette décision relative au taux d’incapacité permanente a été notifiée à l’association [3].
Par courrier du 12 septembre 2022, l’association [3] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable, qui l’a implicitement rejeté en ne statuant pas dans le délai de quatre mois qui lui est imparti.
Par requête adressée le 9 mars 2023 sous pli recommandé avec avis de réception, l’association [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul.
Après avoir ordonné à l’audience du 9 juin 2023 une consultation sur pièces confiée au docteur [E] [C], médecin expert, le tribunal a par jugement avant dire droit du 7 juillet 2023 ordonné la réouverture des débats aux fins de démonstration de l’état dégénératif du tendon sus-épineux de M. [O] [W] et de démonstration, dans l’hypothèse où l’état dégénératif est existant, des séquelles directes de l’accident du travail du 15 janvier 2019 circonscrites à une limitation légère à modérée des amplitudes des mouvements, en disant que l’employeur devrait lui transmettre ses éléments médicaux avant le 20 octobre 2023 pour analyse par le médecin expert.
C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Vesoul a rendu le 15 décembre 2023 le jugement entrepris.
MOTIFS
L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
«'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'»
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment :
«'les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
(')
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
(…).
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.'».
Se fondant sur l’expertise médicale du 4 avril 2023 réalisée par son médecin conseil, le docteur [L], et sur le mémoire médical complémentaire établi le 14 septembre 2023 par celui-ci, l’association [3] fait valoir que':
— la lésion initiale de l’accident du travail du 15 janvier 2019 est une contusion de l’épaule droite, responsable d’une dolorisation d’un état antérieur constitué d’une atteinte dégénérative avancée de la coiffe des rotateurs';
— l’arrêt de travail pour ce type de lésion pouvait être licite jusqu’au 6 juin 2019, date de consolidation de l’accident du travail';
— les séquelles à la consolidation peuvent être fixées à 10 % conformément au guide barème des AT-MP.
C’est cependant par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges se sont appropriés les conclusions claires et précises du médecin consultant, le docteur [C], pour fixer à 30 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] [W] à la date de sa consolidation le 25 juillet 2022, conformément aux conclusions du médecin conseil de la caisse primaire.
En effet, ainsi qu’ils l’ont exactement retenu, le médecin conseil de l’employeur ne démontre pas l’état dégénératif du tendon sus-épineux de l’épaule droite de la victime, cette hypothèse étant totalement réfutée par le médecin consultant, à la suite du médecin conseil de la caisse, pour les raisons suivantes': lors du bilan initial il existe une suspicion de rupture de la coiffe des rotateurs'; le scanner de l’épaule droite réalisé le 24 janvier 2019, soit neuf jours après le fait accidentel, montre effectivement un épanchement dans la bourse sous-acromiale, posant la question d’une rupture de la coiffe des rotateurs'; celle-ci a été confirmée par l’arthroscanner réalisé le 12 février 2019, dont le compte rendu indique en particulier une trophicité musculaire conservée, une telle constatation étant en faveur d’une souffrance lésionnelle récente de la coiffe, ce qui va à l’encontre d’une origine dégénérative.
Dans ces conditions et dans la mesure où la rupture de la coiffe est complète et d’origine traumatique à la suite d’un choc direct (chute d’une chaise en accrochant une pendule), l’atteinte de deux autres tendons de la coiffe ne suffit pas à rapporter la preuve d’un processus dégénératif de la coiffe et spécialement du tendon sus-épineux.
Le docteur [C] ajoute que la rétraction proximale du sus-épineux est logique après un mois d’évolution et qu’il n’existe aucun état antérieur.
En outre, compte tenu des amplitudes très limitées mesurées (élévation antérieure': 50°, élévation latérale ou abduction': 45°, rotation externe': 10°, adduction': 5 à 10°, main-dos': niveau L4-L5), c’est à juste titre que le médecin consultant a retenu que ces limitations se situaient entre la limitation moyenne de l’épaule et le blocage de l’épaule avec omoplate mobile compte tenu de l’importance de la perte fonctionnelle, chez un sujet âgé de 53 ans à la date de consolidation et dont c’est le membre dominant, étant rappelé que le barème prévoit':
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
imitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré, la cour, au regard des développements qui précèdent, s’estimant suffisamment éclairée pour ne pas recourir à la mesure d’expertise judiciaire que sollicite l’employeur à titre subsidiaire.
Partie perdante, l’association [3] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris';
Condamne l’association [3] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-huit mars deux mille vingt-cinq, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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