Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 19 févr. 2026, n° 25/05358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 avril 2025, N° 24/02903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 FÉVRIER 2026
N° 2026/099
Rôle N° RG 25/05358 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZDP
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ACROPOLIS A & B
C/
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURSNSA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph [Localité 1]
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 2] en date du 28 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02903.
APPELANT
Syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier ACROPOLIS A & B
[Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice, la SOCIÉTÉ DE GÉRANCE DU CABINET TABONI, à l’enseigne CABINET TABONI ' FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE, SAS immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le n°342 480 076,elle-même représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 485 205 769
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié
en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Une ordonnance de référé du 29 septembre 2023 du juge des référés de [Localité 2] condamnait la SCS Nouvelle Sociétés d’Ascenseurs NSA exerçant sous l’enseigne Electro Alpes notamment à exécuter les prestations nécessaires pour remédier aux observations et anomalies relevées par la société [R] [P] dues au titre du contrat telles que visées dans les deux derniers rapports du 21 septembre 2021 par la Sarl [R] Contrôle pour les ascenseurs A et B et dont les désordres sont visés dans les rapports [R] susvisés et auxquels il conviendra de se reporter concernant l’ensemble immobilier Acropolis A & B.
L’appel formé par la SCS Nouvelle Sociétés d’Ascenseurs NSA a fait l’objet d’une ordonnance de radiation du 22 février 2024 de madame la Présidente de la chambre 1-2 de la présente cour pour absence d’exécution des condamnations mises à sa charge.
Le 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Acropolis A & B faisait assigner la SCS Nouvelle Société d’Ascenseurs exerçant sous l’enseigne Electro Alpes devant le juge de l’exécution de [Localité 2] aux fins d’assortir la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé du 29 septembre 2023 d’une astreinte de 3 000 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et de dire que l’astreinte courra pendant un délai de 60 jours et d’octroi d’une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 CPC.
Un jugement du 28 avril 2025 du juge de l’exécution de [Localité 2] :
— déboutait la SCS Nouvelle Société d’Ascenseurs NSA exerçant sous l’enseigne Electro Alpes de sa demande de sursis d’exécution de la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé du 29 septembre 2023,
— constatait le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Acropolis A & B de sa demande de fixation d’une astreinte aux fins d’exécuter les prestations nécessaires pour remédier aux observations et anomalies relevées par la société Electron [P] dues au titre des travaux, visés par l’ordonnance de référé du 29 septembre 2023,
— déboutait le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Acropolis A & B de ses demandes,
— rejetait toute demande plus ample ou contraire,
— condamnait le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Acropolis A & B aux dépens.
Le jugement précité était notifié au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Acropolis A & B par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 avril 2025.
Par déclaration du même jour au greffe de la cour, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Acropolis A & B, formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Acropolis A & B, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— lui donner acte qu’il a bien retiré et ici à nouveau le précise-t-il ses demandes au titre des observations et anomalies dues au titre des travaux et au-delà,
— assortir la condamnation prononcée à l’encontre de la SCS Nouvelle Société d’Ascenseurs NSA suivant ordonnance de référé du 29 septembre 2023, à savoir :
— condamnons la société NSA à exécuter les prestations nécessaires pour remédier aux observations et anomalies relevées par la société [R] [P] dues au titre du contrat et des travaux telles que visées dans les deux derniers rapports du 21/09/2021 par la Sarl [R] Controle pour les ascenseurs de A et B et dont les désordres sont visés dans les rapports [R] susvisés et auxquels il conviendra de se reporter concernant l’ensemble immobilier Acropolis A&B, d’une astreinte de 3.000 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, et pendant un délai de 60 jours,
En tout état de cause,
— débouter la société NSA de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société NSA au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 CPC, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Il fonde sa demande d’astreinte sur le refus délibéré de la société NSA de s’exécuter alors qu’elle a été mise en demeure le 8 décembre 2021 de lever les réserves et anomalies listés dans les rapports de la société Elton [P] et refuse toujours d’exécuter l’injonction judiciaire, quatre ans après.
Il remet en cause l’impartialité du premier juge qui avait refusé d’assortir l’injonction judiciaire d’une astreinte en référé et persiste en qualité de juge de l’exécution en prenant une décision contraire à celle du président de chambre qui a prononcé la radiation de l’appel pour inexécution de l’ordonnance de référé.
Il relève que la force probante du constat d’huissier du 15 novembre 2023 a été écartée par le président de chambre qui a considéré que les constatations d’un homme sans compétence technique étaient insuffisantes pour établir l’exécution de la condamnation déférée.
Il précise que le courriel du 20 février 2024 de l’Aveho mentionne deux réserves 'contact barrière manque capot’ et 'shunt contact barrière tordu’ toujours non levées puisqu’elles sont mentionnées en 9-3 dans le rapport [R] [P].
En réponse à l’intimée, il invoque une erreur matérielle sans incidence sur son désistement de sa demande d’astreinte au titre des travaux et non au titre du contrat et rappelle qu’en tout état de cause, son donner acte n’était pas une prétention dont la cour est saisie et qu’elle doit trancher.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société NSA demande à la cour de :
— donner acte au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Acropolis A & B qu’il retire sa demande au titre du contrat,
— constater que l’appel n’a plus d’objet,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre subsidiaire,
— déclarer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Acropolis A & B mal fondé en son appel et l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En toute hypothèse,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Acropolis A & B à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj.
Elle révèle que l’appelant s’est désisté de sa demande d’astreinte au titre des observations et anomalies dues au titre du contrat et non des travaux de sorte que l’appel n’a plus d’objet.
De plus, la rectification est intervenue postérieurement à l’expiration du délai d’appel.
Elle soutient que l’ordonnance de radiation de l’appel de l’ordonnance de référé ne s’impose pas au juge de l’exécution et précise que les circonstances ne sont pas les mêmes. En effet, elle produit un constat d’huissier dont les constatations matérielles font foi jusqu’à inscription de faux et sont corroborées par un courriel du 20 février 2024 de la société Aveho qui a pris sa suite.
Dans le bâtiment A, le constat d’huissier établit que le capot sur garde-corps est bien en place de sorte qu’elle ne peut être tenue responsable du retrait du capot par la société Aveho. De plus, le rapport de la société [R] ne porte pas mention d’une barrière tordue.
Enfin, dans le bâtiment B, toutes les réserves y compris le capot sur le volant du moteur ont été levées et les clés de la réserve commune aux deux bâtiments ne lui ont jamais été remise par le syndic
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 16 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’appelant qui n’a pas exercé la faculté de déposer une requête en récusation à l’égard du premier juge au motif qu’il avait prononcé l’ordonnance de référé du 29 septembre 2023, et qui ne demande pas la nullité du jugement déféré, ne peut utilement critiquer le jugement déféré, motivé sur les éléments produits par les parties, au motif d’un prétendu défaut d’impartialité.
— Sur l’objet de l’appel formé par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4],
L’article 915-2 du code de procédure civile dispose que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la cour est saisie par une déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires qui lui demande d’infirmer le jugement déféré notamment en ce qu’il l’a débouté de sa demande de fixation d’une astreinte au titre de l’exécution des prestations nécessaires pour remédier aux observations et anomalies relevées par la société [R] [P] dues au titre du contrat de maintenance.
Si les conclusions d’appel du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Acropolis A & B demandent notamment à la cour de ' lui donner acte qu’il retire ses demandes au titre des observations et anomalies dues au titre du contrat', cette mention constite une erreur matérielle puisque si telle avait été l’intention de l’appelant, celui-ci aurait fait notifier des conclusions de désistement d’appel puisqu’il était devenu sans objet.
De plus, cette mention est en contradiction avec les autres demandes mentionnées au dispositif et qui ont pour objet l’infirmation du jugement déféré, de statuer à nouveau, et de faire droit à sa demande de fixation d’une astreinte.
Ainsi, la cour considère qu’elle est saisie d’une demande d’infirmation du jugement déféré et de fixation d’une astreinte relative à la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé du 29 septembre 2023.
— Sur la demande de fixation d’une astreinte,
En application des dispositions de l’article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l’affaire en font apparaître la nécessité.
En application des articles 913-6 et 974 du code de procédure civile, l’ordonnance de radiation du 22 février 2024 de l’appel pour inexécution par l’intimée des condamnations prononcées par l’ordonnance de référé du 29 septembre 2023, n’a pas autorité de la chose jugée et ne lie donc pas le juge de l’exécution saisi d’une demande de fixation d’une astreinte.
En outre, l’incident a été plaidé le 19 février 2024 et le courriel du 20 février suivant qui limite l’objet du litige à deux réserves prétendument non levées constitue donc un élément nouveau non soumis au conseiller de la mise en état.
L’ordonnance de référé du 29 septembre 2023 condamne la SCS Nouvelle Sociétés d’Ascenseurs NSA exerçant sous l’enseigne Electro Alpes notamment à :
' exécuter les prestations nécessaires pour remédier aux observations et anomalies relevées par la société [R] [P] dues au titre du contrat telles que visées dans les deux derniers rapports du 21 septembre 2021 par la Sarl [R] Contrôle pour les ascenseurs A et B et dont les désordres sont visés dans les rapports [R] susvisés et auxquels il conviendra de se reporter concernant l’ensemble immobilier Acropolis A & B'.
Au titre des travaux à exécuter sur le bâtiment A, le rapport [R] Contrôle du 21 septembre 2021 mentionne notamment :
— 1.5 : remettre en service le point lumineux défectueux d’éclairage situé en cuvette,
— 7.1 : supprimer le bruit de frottement entendu entre les 6ème et 7ème étage pendant le déplacement de la cabine,
— 9.3 : régler le contact de la barrière rétractable (coté guides) afin de permettre l’utilisation du boîtier de révision,
— 9.3 : remettre en place le capot manquant sur le contact du garde-corps de droite (disponible sur le toit de la cabine),
-12.5 : remettre en fonction l’éclairage de secours du local de la machinerie.
Il résulte du courriel du 20 février 2024, de la société Aveho, ayant pris la suite de l’intimée pour assurer la maintenance des ascenseurs, que les seules réserves persistantes au bâtiment A concernent : Contact barrière manque capot et Shunt Contact Barrière Tordu.
En application de l’article 1371 du code civil, les constatations matérielles relatées par les huissiers font foi à titre de simples renseignements et non jusqu’à inscription de faux.
Si le défaut de présence du syndic au constat du 15 novembre 2023 a pour effet son défaut de caractère contradictoire, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que les ascenseurs examinés sont bien ceux des bâtiments A et B de la copropriété. Il appartient donc au juge d’examiner la valeur probante des constatations matérielles de l’huissier.
Le rapport de la société [R] [P] mentionne notamment :
' remettre en place le capot manquant sur le contact du garde-corps de droite (disponible sur le toit cabine)'.
Si le courriel du 20 février 2024 de la société Aveho mentionne une réserve sous la mention 'contact barrière manque capot', le constat d’huissier du 15 novembre 2023 contient une photographie n°1 de nature à confirmer la mention de 'prestation réalisée'.
Ainsi, l’intimée justifie avoir exécuté cette prestation et le retrait postérieur du capot par un tiers ne peut lui être imputé. Il s’agit donc d’un nouveau désordre non visé par l’ordonnance de référé du 29 septembre 2023. Si l’appelant conteste la valeur probante de la constatation précitée de l’huissier, il procède par affirmation mais ne produit aucun élément de preuve pour établir que le capot était toujours manquant après le 15 novembre 2023.
L’autre mention 'shunt contact barrière tordue’ n’est pas explicitée et suppose l’existence d’une barrière tordue. Le syndicat des copropriétaires qui demande la fixation d’une astreinte, a la charge de la preuve que cette réserve constitue une prestation inexécutée retenue par le rapport de la société [R] [P].
Or, aucune mention dudit rapport ne fait état de l’existence d’une barrière tordue. S’il mentionne la nécessaire amélioration de la barrière anti-chute difficilement man’uvrable et située sur le toit de la cabine, il ne précise pas que cette barrière serait tordue.
Ainsi, il n’est pas établi que cette prestation soit à la charge de l’intimée de sorte qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une astreinte à ce titre.
Par conséquent, le premier juge a valablement retenu l’absence de nécessité de fixer une astreinte afférente à l’exécution des deux prestations précitées.
Au titre des prestations relatives au bâtiment B, l’appelant ne motive pas sa demande. Le premier juge a justement relevé que le constat d’huissier du 15 novembre 2023 mentionne que la remise en place du capot sur le volant du moteur de levage en machinerie basse n’a pas été réalisée mais que la commande de la pièce était en cours.
Or, il résulte du contrôle de la société Aveho que cette dernière notifie au syndic dans sa télécopie du 20 mars 2024 qu’il n’y a ' rien à signaler’ pour ce bâtiment. La prestation a donc été exécutée.
De même, l’appelant ne soutient pas dans les motifs de ses écritures sa demande relative à la clé dans le local de la machinerie. Le premier juge a justement relevé que si le rapport [R] mentionne la remise à disposition, dans le local de la machinerie, de la clé d’accès des portes intermédiaires aux ascenseurs A et B par les sous-sols. au syndicat de la clé d’accès, la société NSA conteste la remise de cette clé et le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément de preuve de nature à établir sa matérialité de sorte que la nécessité d’une astreinte n’est pas établie.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires,
L’appelant, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Acropolis A & B aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision préalable au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero Daval Guedj, avocats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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