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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, cidp, 19 janv. 2023, n° 22/01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
DÉCISION
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 JANVIER 2023
A l’audience publique du 7 Décembre 2022 tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 1er juillet 2022 et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assistée de Madame Agnès PILVOIX, Greffier,
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/01624 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IM2L du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d’audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire GRICOURT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté, concluant et plaidant par Me Maître BARLOY substituant Maître MANGOT, avocats au barreau d’Amiens.
EN PRÉSENCE DE :
M. Wilfrid GACQUER, Substitut général près la Cour d’Appel d’AMIENS.
Après avoir entendu :
— le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
— le Conseil de l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations,
— Monsieur le substitut général en ses conclusions et observations,
— le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier.
L’affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l’audience publique du 19 Janvier 2023.
A l’audience publique du 19 Janvier 2023, Madame la Présidente a rendu la décision suivante :
Mis en examen du chef de viol et violences habituelles sur conjoint ou concubin par le juge d’instruction d’Amiens, M.[M] [T] a été placé en détention provisoire le 16 avril 2020 et remis en liberté le 8 mars 2021.
Par ordonnance du 29 septembre 2021, il a bénéficié d’un non lieu partiel sur les faits de viol et a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les faits de violences habituelles sur conjoint ou concubin.
Par jugement du 15 mars 2022, définitif, il a été déclaré coupable des faits de violences habituelles sur conjoint ou concubin et condamné parle tribunal correctionnel d’Amiens à la peine de 18 mois d’emprisonnement assortie à hauteur de 12 mois d’un sursis probatoire pendant 24 mois.
Par requête du 4 avril 2022 et conclusions du 6 décembre 2022, M.[T] sollicite l’allocation d’une somme de 48 900 euros en réparation de son préjudice moral et de celle de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut à une détention injustifiée de 326 jours dès lors que la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel a été entièrement assortie du sursis.
S’agissant du préjudice moral, il expose que les conditions de son incarcération à la maison d’arrêt d'[Localité 3] ont été particulièrement difficiles en raison des mauvaises conditions d’hygiène,de confort dénoncés, le rapport du contrôleur des lieux de privation de liberté mentionnant en 2017 un intérieur dégradé avec des espaces très confinés.
Il fait valoir qu’il n’avait jamais été incarcéré, qu’il a été privé de son enfant qui n’était âgé que de 18 moi. Il souffre depuis d’une dépression sévère, ayant dû être hospitalisé en psychiatrie à l’issue de sa détention et produit les documents médicaux en attestant.
Toujours fragilisé il ne perçoit que le RSA.
Sur la proposition d’indemnisation formulée par l’agent judiciaire de l’Etat à hauteur de 10 000 euros pour les 145 jours qu’il retient, elle est en tout état de cause insuffisante car correspond à 68 euros par jour.
Par conclusions en date du 1er décembre2022, l’agent judiciaire de l’Etat demande qu’il soit constaté que la période d’incarcération s’étend du 16 avril 2020 au 8 mars 2021 soit 326 jours, que la période indemnisable est de 145 jours période pour laquelle le préjudice moral subi sera évalué à 10 000 euros. Il demande à la commission de réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 25 juillet 2022, la procureure générale a conclu à l’irrecevabilité de la demande faute de production du certificat de non recours et soutient que seule la période du 21 août 2019 au 3 septembre 2019 peut être retenue et à titre subsidiaire s’en remet aux conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat et à la réduction de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 décembre de la commission d’indemnisation de la détention provisoire.
1. Sur la recevabilité
L’article 149 du code de procédure pénale dispose : Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L141-2 et L141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3.
En application de l’article R 26 du même code, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R 27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présenté dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que les dispositions de l’article 149 du code précité.
Il résulte de ces articles qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté.
Mis en examen du chef de viol et violences habituelles sur conjoint ou concubin par le juge d’instruction d’Amiens, M.[M] [T] a été placé en détention provisoire le 16 avril 2020 et remis en liberté le 8 mars 2021.
Par ordonnance du 29 septembre 2021, il a bénéficié d’un non lieu partiel sur les faits de viol et a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les faits de violences habituelles sur conjoint ou concubin.
Il résulte de la jurisprudence de la commission nationale de réparation des détentions qu’en cas de non lieu partiel, la compatibilité entre les infractions dont il a été déclaré coupable et la détention subie s’apprécie en prenant en compte, non la durée maximale de la peine encourue mais la durée maximale de la détention provisoire que la loi autorise pour les infractions retenues
Au titre des violences pour lesquelles il a été condamné, en application de l’article 145 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne pouvait excéder 4 mois.
Contrairement à ce que soutient l’agent judiciaire de l’Etat, c’est donc une durée de 4 mois qui doit être déduite de la durée totale de détention provisoire et non une durée 6 mois qui correspond à la peine prononcée.
La période de détention provisoire ouvrant droit à indemnisation est donc de 326 jours moins 121 jours soit 205 jours.
Sa requête formée par courrier recommandé avec accusé réception enregistrée au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 28 mars 2022 est donc recevable.
2.Sur l’indemnisation de son préjudice moral :
Le préjudice moral au sens de l’article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté, ce choc carcéral correspondant à l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire.
Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l’intéresse et peut être minoré lorsque le l’intéressé avait déjà connu la prison auparavant.
Néanmoins le choc psychologique enduré en raison de l’importance de la peine encourue pour un crime dont elle se savait innocente n’est pas amoindri par des incarcérations antérieures à l’occasion de procédures correctionnelles.
En l’espèce M.[T] qui n’avait jamais été incarcéré auparavant, a été mis en examen et incarcéré du chef de viol, ce qui est de nature à aggraver un préjudice psychologique.
Par ailleurs il est constant que les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt d'[Localité 3] sont difficiles.
Il justifie être père d’une fillette qui était âgée de 18 mois lors de son incarcération avec laquelle la reprise des relations a été rendue difficile du fait de la durée de celle-ci.
Enfin les documents médicaux qu’il verse aux débats attestent de la dépression qui a suivi sa détention, la première ordonnance produite datant de mai 2021 et indique qu’il a bénéficié d’un traitement à la sortie d’incarcération.
Au regard de ces différents éléments, notamment de la durée de 205 jours de la privation de liberté subie en tenant compte qu’une partie de l’incarcération totale ( 121 jours sur 326 jours) étaient justifiée par l’infraction de violences volontaires sur conjoint, il convient d’accorder à M.[T] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi au titre de cette détention.
3.Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclare la requête de M.[T] recevable,
Alloue à M.[T] les sommes de :
— 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit de l’exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT ET PRONONCE à l’audience publique tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 1er juillet 2022, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 19 Janvier 2023.
Assistée de Madame Agnès PILVOIX, Greffier,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE.
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