Confirmation 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 1er juil. 2024, n° 23/03770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, JEX, 22 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/334
Copie exécutoire à :
— Me Thierry CAHN
— Me Dominique HARNIST
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 01 Juillet 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03770 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFMZ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 septembre 2023 par le juge de l’exécution de Mulhouse
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIME :
Monsieur [Y] [Z] [X] [E]
[Adresse 2]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [E] a exercé la profession de médecin.
Par décision en date du 21 juin 2017, l’Ordre national des médecins l’a condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Rhin une somme de 110 979,07 € correspondant au montant de prestations fictives qu’il a facturées et qui lui ont été réglées par l’organisme social.
Par jugement en date du 27 novembre 2017, le tribunal correctionnel de Mulhouse a condamné Monsieur [Y] [E] à une peine de prison assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve en répression de faits d’escroquerie commis au préjudice de la caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Rhin pour la période du 17 octobre 2013 au 31 décembre 2016 et, sur l’action civile, l’a condamné à payer à cette dernière la somme de 101 770,54 € au titre de la réparation du préjudice subi.
Par arrêt en date du 2 novembre 2018, la cour d’appel de Colmar, chambre des appels correctionnels, a notamment confirmé le jugement sur la culpabilité, a confirmé les dispositions civiles déclarant Monsieur [Y] [E] seul et entièrement responsable du préjudice subi par la caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Rhin en raison des faits reprochés et a renvoyé l’affaire à une audience sur intérêts civils.
Par arrêt du 26 octobre 2020, la cour d’appel de Colmar, chambre des intérêts civils, a confirmé le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [Y] [E] à verser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 110 770,54 € au titre du préjudice subi.
Par arrêt du 14 mai 2021, la cour a ordonné la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 26 octobre 2020 en ce que la condamnation de Monsieur [Y] [E] porte sur la somme de 101 770,54 € au lieu de 110 710,54 €, comme mentionné par erreur.
Le 20 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Rhin a fait signifier par le ministère de Me [I] [M], huissier de justice, entre les mains de la Banque postale, un procès-verbal de saisie attribution des sommes dont elle serait personnellement tenue envers Monsieur [Y] [E], en exécution des arrêts de la cour d’appel de Colmar susvisés.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [Y] [E] par acte d’huissier du 27 octobre 2022.
Faisant essentiellement valoir que les causes de la saisie ont été réglées, Monsieur [Y] [E] a, par acte du 28 novembre 2022, fait assigner la caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Rhin devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir annuler la saisie-attribution, voir ordonner sa mainlevée et voir condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Rhin à lui payer les somme de 9 208,53 € au titre de la répétition de l’indu, 8 000 € à titre de dommages intérêts et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Rhin a résisté à la demande, faisant valoir que le montant total de son préjudice est de 212 749,61 € et que Monsieur [Y] [E] n’a réglé que la somme au paiement de laquelle il a été condamné par le conseil régional de l’Ordre des médecins.
Par jugement en date du 22 septembre 2023, le juge de l’exécution ainsi saisi a :
— déclaré recevable la contestation formée par Monsieur [Y] [E],
— débouté Monsieur [Y] [E] de sa demande tendant à la nullité de la saisie-attribution,
— débouté Monsieur [Y] [E] de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution ainsi que de sa demande de remboursement d’un indu,
— débouté Monsieur [Y] [E] de sa demande de dommages intérêts,
— débouté la caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Rhin de sa demande de dommages intérêts,
— condamné Monsieur [Y] [E] aux dépens ainsi qu’à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Haut Rhin la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le premier juge a suivi l’argumentation développée par la caisse primaire d’assurance-maladie et déterminé que le règlement dont Monsieur [Y] [E] se prévaut a été effectué en exécution de la décision du conseil de l’Ordre des médecins, qui était limitée à une partie seulement de la période de prévention, soit du 2 janvier 2014 au 29 mai 2015 alors que le préjudice global subi par la caisse primaire d’assurance-maladie s’étendait sur la période du 17 octobre 2013 au 31 décembre 2016, pour un montant de 212 749,61 €.
Monsieur [Y] [E] a, suivant déclaration en date du 17 octobre 2023, interjeté appel à l’encontre de cette décision qui lui avait été notifiée à une date inconnue.
L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile suivant ordonnance du président de la chambre en date du 17 novembre 2023.
Par dernières écritures notifiées le 19 mars 2024, Monsieur [Y] [E] demande à la cour de :
— recevoir l’appel,
— rejeter l’appel incident et le déclarer mal fondé,
— rejeter la demande de la caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Rhin,
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— annuler en tant que de besoin le procès-verbal de saisie-attribution délivré par la SCP [M] à la Banque postale et à la requête de la caisse primaire d’assurance-maladie ainsi que la saisie-attribution signifiée le 27 octobre 2022 à Monsieur [Y] [E], à la demande de la CPAM du Haut-Rhin,
— dire que la saisie-attribution ainsi pratiquée est totalement sans effet,
— ordonner la mainlevée de la saisie opérée,
— dire par ailleurs que les montants sollicités ne sont pas justifiés,
— condamner la caisse primaire d’assurance-maladie à rembourser à Monsieur [Y] [E] la somme de 9 208,53 € au titre de la répétition de l’indu,
— condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Rhin au versement d’un montant de 1 500 € sur le fondement de « l’article de procédure civile » pour chacune des deux instances.
Au soutien de son appel , Monsieur [Y] [E] fait grief au premier juge d’avoir outrepassé sa compétence en recherchant l’intention des juges ayant statué sur intérêts civils.
Il soutient que seul le dispositif du jugement correctionnel du 27 novembre 2017 doit être pris en compte et qu’il a réglé à ce titre une somme supérieure au montant de la condamnation.
Il en veut pour preuve que le juge d’application des peines, a dans une décision du 26 novembre 2019, énoncé que « si l’indemnisation de la partie civile a été tardive, elle n’en demeure pas moins effective aujourd’hui et a été réalisée dans le temps d’épreuve » et que, de même, statuant sur intérêts civils, la cour d’appel a relevé dans son arrêt du 26 octobre 2020 « qu’il apparaît au vu des déclarations de la CPAM que Monsieur [Y] [E] a d’ores et déjà réglé la somme de 110 979,07 € et a dès lors acquiescé au jugement de première instance de ce chef ».
À titre subsidiaire, il s’étonne de ce que le procès-verbal de saisie-attribution porte sur un principal de 101 770,54 € alors que dans un courrier du 19 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie indiquait que le solde de la créance s’élevait à la somme de 86 143,42 €.
Par écritures d’intimée notifiées le 9 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Rhin conclut au rejet des demandes présentées par Monsieur [Y] [E], à la confirmation de la décision entreprise sous réserve de l’appel incident et demande à la cour, y faisant droit, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts, de condamner Monsieur [Y] [E] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts, de le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au soutien.
Elle soutient que le premier juge n’a fait que fixer le sens de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 2 novembre 2018 en se référant aux énonciations dudit arrêt suivant lesquelles « il a été expliqué oralement à l’audience de première instance que la somme demandée de 101 770,54 € correspond au préjudice subi par la caisse pour la période du 17 octobre 2013 au 30 avril 2016 après déduction de la somme de 110 979,07 € allouée par la décision du 21 juin 2017 de la section des assurances sociales du conseil régional d’Alsace de l’Ordre des médecins, pour la période du 2 janvier 2014 au 29 mai 2015 ».
Elle fait valoir que le montant de 110 919,07 € finalement versé en septembre 2019 par Monsieur [Y] [E] au titre de la décision du 21 juin 2017, n’a été suivi d’aucun autre règlement de sorte qu’elle est fondée à poursuivre l’exécution des arrêts en date des 26 octobre 2020 et 14 mai 2021.
MOTIFS
Le premier juge a exactement circonscrit le cadre juridique dans lequel s’inscrit le litige et la cour se réfère expressément aux énonciations du jugement déféré de ce chef .
La décision déférée repose, au fond, sur des motifs pertinents que la cour adopte.
Il ressort en effet des pièces justificatives versées par les parties que Monsieur [Y] [E] a fait l’objet de deux décisions distinctes, toutes deux revêtues de la force exécutoire, le condamnant à rembourser des sommes au profit de la caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Rhin :
— la première est la décision prise le 21 juin 2017 par le conseil régional d’Alsace section des assurances sociales de l’Ordre national des médecins qui a décidé que Monsieur [Y] [E] remboursera à la caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Rhin la somme de 110 979,07 €,
— la deuxième est l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 26 octobre 2020 et son arrêt rectificatif du 14 mai 2021 confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 27 novembre 2017 ayant condamné au civil Monsieur [Y] [E] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Rhin la somme de 101 770,54 €.
Ces deux décisions de condamnation ne recouvrent pas les mêmes périodes au cours desquelles la caisse primaire d’assurance-maladie a subi un préjudice puisqu’il ressort de la décision de l’instance ordinale qu’elle se rapporte à la période du 2 janvier 2014 au 29 mai 2015 alors que la période de prévention retenue par l’instance judiciaire s’est étendue du 7 octobre 2013 au 31 décembre 2016 et qu’il ressort des énonciations de l’arrêt du 2 novembre 2018 que la demande de la caisse portait sur l’intégralité du préjudice subi durant la période de prévention sous déduction de la somme déjà allouée par la juridiction ordinale.
Si Monsieur [Y] [E] justifie avoir exécuté la décision du conseil régional d’Alsace section des assurances sociales de l’Ordre national des médecins, par l’émission, au mois de septembre 2019, d’un chèque d’un montant de 110 979,07 €, correspondant au centime près au montant du dédommagement fixé dans le cadre de cette décision, il ne justifie pas de l’exécution complète des arrêts des 26 octobre 2020 et 14 mai 2021.
Pour prouver s’être exécuté, il se prévaut des énonciations d’un jugement en date du 26 novembre 2019 du juge de l’application des peines, statuant sur la révocation de son sursis avec mise à l’épreuve, qui a constaté que le jugement du tribunal correctionnel en date du 27 novembre 2017 avait été exécuté par le règlement, au mois de septembre 2019, de la somme de 110 979,07 € au profit de la caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Rhin et en conséquence a dit n’y avoir lieu à révocation.
Il se prévaut également de ce que la cour d’appel, confirmant le jugement correctionnel du 27 novembre 2017, a, sur intérêts civils, relevé qu’il avait d’ores et déjà réglé la somme de 110 979,07 € et
avait donc acquiescé au jugement de première instance.
L’appelant ne peut en effet sérieusement se prévaloir d’avoir induit en erreur les juridictions sus-visées en occultant totalement auprès d’elles la décision de l’institution ordinale, man’uvre dont il se rend à nouveau coupable à hauteur d’appel puisqu’il n’a à aucun moment, dans ses conclusions, fait état de la décision du conseil régional d’Alsace, section des assurances sociales de l’Ordre national des médecins du 21 juin 2017.
En tout état de cause, les énonciations des décisions susvisées n’ont pas autorité de chose jugée et ne sauraient valoir preuve de l’exécution, par Monsieur [Y] [E], des arrêts précités qui l’ont condamné au paiement de la somme de 101 770,54 €.
C’est donc sans méconnaître le champ de sa compétence que, constatant à bon droit, que la caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Rhin dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible a rejeté la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, formée par Monsieur [Y] [E].
La décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point.
En revanche, s’agissant du montant de 101 770,54 € pour lequel cette saisie attribution a été signifiée, force est de constater que Monsieur [Y] [E] produit un courrier qui lui a été adressé par la caisse d’assurance-maladie du Haut-Rhin le 19 juillet 2021, faisant référence à la condamnation prononcée par la chambre des intérêts civils de la cour d’appel de Colmar le 14 mai 2021 pour un montant de 101 770, 54 € et précisant que le solde de la créance s’élève à 86 143,42 €.
La caisse primaire d’assurance-maladie ne fournit aucune explication sur ce courrier qui lui est opposable de sorte que la saisie-attribution sera cantonnée à la somme de 86 143,42 € en principal.
Sur la demande en restitution
La demande en restitution d’un prétendu indu, audacieusement formée par Monsieur [Y] [E], ne peut qu’être rejetée puisqu’il s’avère que le règlement dont il se prévaut n’a nullement apuré sa dette vis-à-vis de la caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Rhin en exécution des arrêts fondant les poursuites.
La décision déférée devra donc être confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts formée par la caisse primaire d’assurance-maladie
Si l’appel interjeté par Monsieur [Y] [E], qui n’a cessé de tenter de tromper la religion des juges, procède d’une mauvaise foi caractérisée, la caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Rhin ne justifie pas d’un préjudice autre que celui d’avoir exposé des frais de procédures qui seront compensés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de dommages intérêts sera donc rejetée et la décision qui a débouté la caisse de ce chef de prétention sera confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions statuant sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie largement perdante à hauteur d’appel, Monsieur [Y] [E] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Rhin à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CANTONNE la saisie-attribution signifiée entre les mains de la Banque postale le 20 octobre 2022 à la requête de la primaire caisse d’assurance-maladie du Haut-Rhin, dénoncée à Monsieur [Y] [E] le 27 octobre 2022, à la somme de 86 143,42 € en principal,
DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à la caisse d’assurance-maladie du Haut-Rhin la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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