Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 7 oct. 2025, n° 24/01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 27 mai 2025
N° de rôle : N° RG 24/01213 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZVK
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 2]
en date du 01 juillet 2024
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANTE
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [J] de la [6] en vertu d’un pouvoir spécial signé par Mme [F]
INTIMEES
Société [8] sise [Adresse 12]
représentée par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marine CANTENOT, avocat au barreau de BESANCON
[5], sise [Adresse 4]
représentée par Mme [C], audiencière, selon pouvoir permanent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 27 Mai 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 9 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 30 septembre 2025 puis au 7 octobre 2025.
**************
Statuant sur l’appel formé par lettre adressée le 1er août 2024 sous pli recommandé avec avis de réception par Mme [Y] [F] d’un jugement rendu le 1er juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société par actions simplifiée [9] et à la [3] a':
— dit que la société [7] ne pouvait avoir conscience du danger,
— débouté Mme [Y] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— débouté Mme [Y] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 24 avril 2025 aux termes desquelles Mme [Y] [F], appelante, demande à la cour de':
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de Mme [F],
— dire et juger que l’accident du travail dont a été victime Mme [F] est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— fixer la majoration de la rente au maximum,
— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les différents préjudices de Mme [F] non couverts par le livre quatrième du code de la sécurité sociale,
— dire que la caisse primaire versera directement à Mme [F] les sommes dues au titre de la faute inexcusable à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l’employeur,
— condamner en tout état de cause la société employeur au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions visées le 19 mai 2025 aux termes desquelles la société [9], intimée, demande à la cour de':
à titre principal':
— confirmer le jugement entrepris,
par conséquent,
— dire que la société [9] ne pouvait avoir conscience du danger et qu’elle a mis en place l’ensemble des mesures de préventions nécessaires,
— débouter Mme [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
à titre subsidiaire':
— limiter la majoration de rente au taux opposable à l’employeur,
— limiter l’action récursoire de la caisse primaire,
— dire que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent sera limitée à l’évaluation des souffrances endurées post-consolidation,
— débouter Mme [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au surplus réduire l’indemnisation à de plus justes proportions,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 27 mai 2025 aux termes desquelles la [3], autre intimée, demande à la cour de':
— prendre acte que la caisse s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable,
dans le cas où ladite faute serait reconnue,
— ordonner la majoration de la rente,
— ordonner la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise afin d’évaluation des seuls postes de préjudices indemnisables dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de faute inexcusable, préjudices que liste la caisse,
— débouter Mme [F] de demande d’évaluation et/ou d’indemnisation de tout autre préjudice,
— surseoir à statuer sur les demandes relatives à l’indemnisation des préjudices dans l’attente du rapport définitif de l’expert,
— dire qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse peut récupérer «'le calcul'» (en réalité le capital) représentatif de la majoration de rente sur la base du taux opposable à l’employeur et l’intégralité des sommes avancées au titre de la faute ainsi reconnue auprès de l’employeur, en ce compris une éventuelle provision à valoir sur le montant définitif des préjudices,
— dire que les frais d’expertise devront être avancés par l’employeur et sont à la charge définitive de l’employeur,
— condamner en conséquence l’employeur au paiement définitif des frais d’expertise,
— condamner en conséquence l’employeur à payer à la [3] l’intégralité des sommes avancées par cette dernière, éventuellement garanti par sa compagnie d’assurance,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles se sont référées à l’audience,
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
Employée en qualité d’agent de chambre forte par la société [10], Mme [Y] [F] a été victime d’un accident du travail le 11 février 2019 sur le parking de son lieu de travail à [Localité 2].
L’employeur a établi le 12 février 2019 une déclaration d’accident du travail mentionnant que le siège des lésions est situé au niveau des membres supérieurs, bras droit. La victime y précise qu’en partant de son lieu de travail, elle rejoignait son véhicule en traversant le parking, qu’elle a trébuché sur une bordure de trottoir, qu’elle a chuté au sol et s’est fracturé le bras droit.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état d’une fracture de la tête radiale gauche type Mason 3.
Par courrier du 10 mai 2019, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [Y] [F] a été déclaré consolidé le 21 septembre 2020 et un taux d’incapacité permanente de 10 % lui a été attribué en considération des conclusions médicales suivantes': limitation modérée prono-supination et perte de force du membre supérieur gauche chez une droitière.
Ce taux sera porté à 13'% par jugement du tribunal judiciaire de Besançon en date du 4 avril 2022, confirmé en appel par arrêt du 29 septembre 2023.
Par courrier du 5 novembre 2020, Mme [Y] [F] a sollicité auprès de la caisse primaire l’organisation d’une mesure de conciliation dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 1er mars 2021, la caisse a dressé un procès-verbal de non-conciliation.
C’est dans ces conditions que Mme [Y] [F] a saisi le 1er mars 2023 le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 1er juillet 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
En application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles susceptibles d’être contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Ces mesures se traduisent en particulier par la mise en place d’actions de formation et la mise en oeuvre d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur revêt le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie contractée par ce dernier, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de démontrer que l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires afin de l’en préserver.
Au cas présent, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l’accident du travail dont a été victime Mme [F] n’est pas dû à une faute inexcusable de son employeur, en retenant que la société [9] (anciennement dénommée [11]) ne pouvait avoir conscience du danger, et qu’ils ont en conséquence débouté Mme [F] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Il suffit de préciser que si en cause d’appel Mme [F] communique un second témoignage, établi le 30 mars 2025 par M. [O], rédigé ainsi': «'je confirme par la présente qu’au moment de l’accident de Mme [F] [Y] le 11.02.2019 que le parking depuis quelques années était mal éclairé et notamment l’endroit où ma collègue est tombée, d’une part une poubelle en métal scellé au sol cachait le socle en béton d’arrêt pour le stationnement des VHS qui était accolé à celle-ci et de plus très foncé (non visible dans le noir) rien ne signalait celui-ci par un marquage ou en couleur pour éviter de trébucher dessus.'», pour autant ce témoignage n’est pas de nature à remettre en cause les constatations et l’appréciation pertinentes des premiers juges, aux termes desquelles en particulier, d’une part, le parking bénéficiait d’un éclairage et d’autre part, la butée en béton ' et non une bordure de trottoir ' sur laquelle la salariée a trébuché, qui est installée à proximité immédiate du grillage et destinée à protéger celui-ci des véhicules, ne délimitait ni ne réservait un quelconque chemin de passage pour les usagers du parking, étant précisé que la salariée dont la date d’embauche remonte au 1er septembre 2012 connaissait parfaitement les lieux.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, Mme [F] n’obtiendra aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance (sur lesquels les premiers juges n’ont pas statué) et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Déboute Mme [Y] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [Y] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept octobre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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