Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 21 janv. 2025, n° 23/01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 15 mai 2023, N° F21/00399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01996 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3GJ
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
15 mai 2023
RG :F 21/00399
S.A.S.U. [B] T
C/
[S]
Grosse délivrée le 21 JANVIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 15 Mai 2023, N°F 21/00399
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. [B] T
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Massimo LOMBARDI de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ :
Monsieur [H] [S]
chez [M] [S] [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30189 2023 005509 du 26/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Septembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [H] [S] a été engagé par la sas Massuco T à compter du 02 septembre 2019 suivant contrat de travail à durée déterminée, renouvelé le 28 février 2020 jusqu’au 28 février 2021 et poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2021, à temps complet, en qualité de commercial, emploi dépendant de la convention collective nationale SEDIMA.
M. [H] [S] a été convoqué, par lettre du 05 mai 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 19 mai 2021, puis licencié pour faute grave par lettre du 25 mai 2021, au motif qu’il aurait eu un comportement agressif et menaçant envers la secrétaire de la société, Mme [L], ainsi qu’une attitude irrespectueuse envers son employeur.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, M. [H] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 27 septembre 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
DIT que le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] [S] est injustifié et est requalifié en un licenciement pour une cause réelle et sérieuse;
DIT que Monsieur [H] [S] exerçait les fonctions de responsable occasion de classification de niveau B40 ;
DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires correspond à la somme de 1829,18 € bruts ;
CONDAMNE la Société MASSUCO T à payer à Monsieur [H] [S] les sommes suivants :
— 4784,00 € bruts au titre de rappel de salaire ;
— 478,40 € bruts au titre de congés payés sur salaires ;
— 253,00 € nets au titre de remboursement de frais téléphoniques ;
— 1915,22 € nets au titre de remboursement de frais kilométriques ;
— 5487,54 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 548,75 € bruts au titre de congés payés sur préavis ;
— 823,13 € bruts à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [H] [S] de ses autres demandes.
DEBOUTE la Société MASSUCO T de ses demandes.
CONDAMNE la Société MASSUCO T aux entiers dépens y compris si de besoin les frais d’huissiers.
Par acte du 14 juin 2023, la SASU Massuco T a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2024, la SASU Massuco T demande à la cour de :
DECLARER RECEVABLE et BIEN FONDE l’appel de la SASU [B] T. et ses demandes,
INFIRMER le jugement rendu le 15 mai 2023 par le Conseil de prud’hommes de Nîmes en ce
que le Tribunal a :
« DIT que le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] [S] est injustifié et requalifié en licenciement pour une cause réelle et sérieuse ;
DIT que Monsieur [H] [S] exerçait les fonctions de responsable occasion de
classification de niveau B40 ;
DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires correspond à la somme de 1829,18 € bruts.
CONDAMNE la société [B] T à payer à Monsieur [H] [S] les sommes suivants :
— 4784,00 € bruts au titre de rappel de salaires ;
— 478,40 € au tire de congés payés sur salaires ;
— 253,00 € nets au titre de remboursement de frais téléphoniques,
— 1915,22 € nets au titre de remboursement de frais kilométriques,
— 5787,54 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 548,75 € bruts au titre des congés payées sur préavis ;
— 823,13 € bruts à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la société [B] T de ses demandes.
CONDAMNE la société [B] T aux entiers dépenses, y compris si de besoin les frais d’huissiers. »
Et statuant à nouveau :
DECLARER que le licenciement de Monsieur [H] [S] repose sur une faute grave ;
DECLARER que les demandes de Monsieur [S] visant à obtenir la condamnation de la SASU [B] T. au paiement d’une indemnité à titre de dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis sont infondées ;
DECLARER que Monsieur [H] [S] exerçait les fonctions de commercial;
DECLARER que les demandes de Monsieur [H] [S] visant à obtenir un rappel de salaire au regard de ses 'pendues’ fonctions de responsable d’agence sont infondées ;
DECLARER que les demandes de Monsieur [H] [S] visant à obtenir le remboursement des frais téléphoniques et des frais kilométriques sont infondées et injustifiées ;
Sur l’appel incident et en tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [H] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées en première instance devant le conseil de prud’hommes de Nîmes et en appel ;
DEBOUTER Monsieur [H] [S] de toutes ses demandes formulées dans le cadre de son
appel incident du jugement rendu le 15 mai 2023 par le Conseil de prud’hommes de Nîmes ;
CONFIRMER le jugement rendu le 15 mai 2023 par le Conseil de prud’hommes de Nîmes en ce que le conseil a débouté Monsieur [H] [S] de ses demandes de condamnation de la SASU [B] T. à lui payer :
— 17.138,70 euros à titre d’indemnité correspondant à 6 mois de salaire (sur la base d’un salaire de 2.856,45 euros requalifié) pour travail dissimulé au motif du 'défait’ de paiement des heures supplémentaires
— 20.970,93 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 2.097 euros à titre des congés payés y afférents ;
— Une indemnité pour mémoire à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
— 437 euros à titre d’indemnité pour l’utilisation de son téléphone portable ;
— 500 euros à titre d’indemnité pour l’utilisation de son ordinateur portable ;
— 3.536 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 17.138,70 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 8.569,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 5.000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice moral subi;
CONDAMNER Monsieur [H] [S] à payer à la SASU [B] une indemnité de
3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [H] [S] aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que :
Sur le licenciement
— les insultes, les menaces et le harcèlement subis par Mme [L] sont démontrés dans le dépôt de plainte pénale.
— l’attitude irrespectueuse et méprisante de M. [S] était également reportée sur l’employeur, qui d’ailleurs était apostrophé de « menteur ».
— le maintien du salarié dans l’entreprise était impossible, compte tenu de la gravité des faits commis : menaces et harcèlement à l’égard d’une autre salariée.
Sur la classification de M. [S]
— M. [S] n’a jamais effectué les fonctions de responsable d’agence mais celles de commercial conformément aux tâches prévues dans son contrat de travail.
— le salarié devait rendre compte à ses responsables hiérarchiques : M. [D] [C] et M. [A] [B].
— M. [S] n’avait aucun pouvoir de diriger ou de prendre des décisions pour l’agence de [Localité 5]. Il ne recevait que des ordres qu’il exécutait.
— le fait d’avoir signé pour le compte de M. [B] (Président) et de M. [C] (Directeur) le contrat de bail pour les locaux sis à [Adresse 6] ne démontre absolument pas les pouvoirs de responsable d’agence de l’intimé ; en signant le bail ce salarié ne faisait que répondre aux instructions données par la direction.
— il n’est aucunement démontré l’activité de responsable d’agence et les éventuelles missions qui lui étaient confiées en ce sens.
— M. [S] avait pour mission de développer la clientèle en tant que commercial. Il est donc normal que sur le panneau publicitaire situé à l’agence de [T] il y ait eu ses coordonnées en qualité de commercial.
— Mme [L], secrétaire administrative à l’agence de [T], n’a jamais reçu d’instructions de la part de M. [S] qui n’était pas son supérieur hiérarchique.
— M. [S] n’a jamais pris aucune décision administrative pour le compte de l’agence de [T].
Sur le remboursement de frais
— M. [S] avait à sa disposition une voiture de service, un téléphone portable, un ordinateur fixe, une carte bleue VISA, de la documentation de l’entreprise, dépliants, brochures.
— l’intimé ne produit aucune preuve à l’appui de ses demandes.
Sur le travail dissimulé
— M. [S] prétend avoir réalisé un nombre considérable d’heures supplémentaires sans produire le moindre décompte ni le moindre justificatif.
En l’état de ses dernières écritures en date du 02 novembre 2023 contenant appel incident, M. [H] [S] demande à la cour de :
1. INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause
réelle et sérieuse
— Condamné la société MASSUCO à payer la somme de 823,13 € au titre de
son indemnité légale de licenciement
— Condamné la société MASSUCO à payer la somme de 5487,54 € bruts au
titre des indemnités compensatrices de préavis
— Dit que Monsieur [S] exerçait des fonctions de responsable occasion de
classification niveau B40
— Condamné la société MASSUCO à payer la somme de 4784 € bruts au titre
de rappel de salaires
— Condamné la société MASSUCO à payer la somme de 478,40 € bruts au
titre de congés payés sur salaires
— Fixé le quantum des frais téléphoniques à la somme de 253 €
— Fixé le quantum des frais kilométriques à la somme de 1915,22 €
— Débouté Monsieur [S] de ses autres demandes
2. RÉFORMER, par conséquent le jugement du Conseil de Prud’hommes comme suit :
REQUALIFIER le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER, par conséquent, la société MASSUCO T à payer à Monsieur [S] les sommes de :
— 3536 € au titre de son indemnité de licenciement,
— 17138,70 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8569,35 € au titre des indemnités compensatrices de préavis
— 548,75 € bruts au titre de congés payés sur préavis
CONSTATER que Monsieur [S] exerçait des fonctions de responsable d’agence d’un niveau C20 ;
CONDAMNER la société MASSUCO à payer la somme de 20970,93 € bruts au titre de rappel
de salaires ;
CONDAMNER la société MASSUCO à payer la somme de 2097 € bruts au titre de congés payés sur salaires ;
CONDAMNER la société MASSUCO à payer la somme de de 437 € à Monsieur [S] au titre des frais téléphoniques ;
CONDAMNER la société MASSUCO à payer à Monsieur [S] la somme de 1915,22 € bruts au titre des frais kilométriques ;
CONDAMNER la société MASSUCO à payer la somme de 500 € au titre du remboursement de l’ordinateur portable de Monsieur [S] ;
CONDAMNER la société MASSUCO à verser à Monsieur [S] une indemnité à hauteur de 17138,70 € au titre du travail dissimulé et tenant compte de sa reclassification;
CONDAMNER la société MASSUCO à verser à Monsieur [S] une indemnité à hauteur de 5000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER la SASU MASSUCO T à la somme de 3500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris en première instance ;
Il fait essentiellement valoir que :
Sur le licenciement
— il conteste avoir eu les comportements reprochés envers Mme [L].
— les déclarations de cette dernière sont mensongères.
Sur la classification
— ses fonctions et missions réelles ont largement dépassé celles dont il était chargé en raison de son statut de commercial.
— il va se charger de toutes les démarches quant à la création de l’agence de [T] et signera le bail en vertu d’une procuration.
— en plus de préparer les machines, il signe tous les contrats, démarche les clients, répond au téléphone, réceptionne les marchandises, réceptionne la clientèle, prend toutes les décisions administratives pour l’agence, gère les remises en banque, s’engage auprès des fournisseurs et fait les demandes d’intervention.
— il tenait seul l’agence de Nîmes sise à [Localité 5] de 8 heures à 18 h 30, plus tard en cas de nécessité et également le samedi.
— c’est même son numéro personnel qui sera renseigné sur la pancarte publicitaire du terrain à [Localité 5].
— sa voiture personnelle, dont il se servait pour effectuer toutes ses missions, était également floquée du logo de la société, des informations de l’agence et de son numéro personnel, ce depuis le 2 septembre 2019.
— son numéro personnel figurait également sur les véhicules possédés par la société.
Sur le matériel mis à disposition
— il a dû utiliser son téléphone personnel puisqu’en dépit de ce que prévoyait l’article 12 de son contrat de travail, aucun téléphone ne lui a été remis dans le cadre de ses fonctions.
— il a donc vu augmenter sa facture de téléphone puisqu’il a dû passer des appels vers des numéros spéciaux.
— il a dû, pendant plusieurs années, utiliser son véhicule personnel pour traverser la région à la recherche de clients ou afin de rendre visite à des clients déjà fidélisés.
Sur le travail dissimulé
— il n’a jamais été payé pour les heures supplémentaires effectuées en semaine mais également le samedi.
Sur les heures supplémentaires
— il travaillait du lundi au samedi à compter du mois de février 2020.
Il en est résulté des heures supplémentaires.
Ce poste de préjudice reste pour mémoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 31 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La charge de la preuve de la faute grave incombe ainsi à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
Les griefs reprochés à M. [S] sont les suivants :
Insultes, menaces et comportement agressif à l’égard de Mme [Y] [L]
La lettre de licenciement indique que M. [S] a traité sa collègue de « salope », « connasse » et « bonne à rien », ajoutant qu’elle n’avait pas de place dans l’entreprise et que 'vous feriez tout pour la faire partir.'
L’insulte, l’injure constituent le plus souvent une cause légitime de sanction disciplinaire.
Le salarié ne peut abuser de sa liberté d’expression par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Les salariés sont tenus à une attitude courtoise tant à l’égard de l’employeur que de leurs supérieurs hiérarchiques ou collègues de travail, des clients ou tiers à l’entreprise. Un manquement à ce principe peut être légitimement sanctionné sauf circonstances particulières.
Pour démontrer ce grief, l’employeur produit les éléments suivants :
— le dépot de plainte de Mme [L] du 17 avril 2021 pour des faits de harcèlement avec le procès-verbal d’audition de celle-ci dans lequel elle décrit les actes, insultes et intimidations qu’elle indique avoir subis de la part de M. [S].
— une attestation de Mme [L] dans laquelle elle indique : '… J’ai subi du harcèlement de la part de monsieur [S], il m’a insultée et menacé, j’ai eu peur de son comportement à mon égard, c’est la raison pour laquelle j’ai déposé une plainte pénale contre lui'.
M. [S] conteste avoir eu le comportement décrit par sa collègue de travail et accuse Mme [L] de 'vouloir enfoncer [sa] situation’ auprès de l’employeur.
Il ne saurait être fait grief à l’employeur de produire des attestations de personnes placées sous son autorité dès lors que les faits ayant été commis dans le cadre du travail, les autres salariés en sont nécessairement témoins privilégiés.
Pour autant, le grief qui ne repose que sur la seule attestation de Mme [L], laquelle n’est corroborée par aucun élément objectif, alors que sa valeur probante est contestée, ne saurait en conséquence être retenu.
Le grief ne sera pas retenu.
Mépris pour ses supérieurs hiérarchiques et attitude irrespectueuse à l’égard de l’employeur
L’employeur ne produit aucun élément à ce titre, en sorte que ce grief ne sera pas retenu.
Il résulte de ces éléments que le licenciement de M. [S] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, justifiant la réformation du jugement déféré.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Massuco T à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 5487,54 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à trois mois de préavis sur la base d’un salaire moyen mensuel de 1829,18 euros bruts, M. [S] n’expliquant pas son calcul pour obtenir un salaire mensuel de 2856,45 euros bruts ;
— 548,75 euros bruts au titre de congés payés sur préavis ;
— 823,13 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Dès lors qu’aucune des parties ne donne d’élément sur l’effectif de la société, la cour considère qu’il n’est pas contesté que cette dernière occupait habituellement au moins onze salariés
En conséquence, M. [S] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculée en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, lequel prévoit qu’en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le salarié peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un minimum de 1 mois de salaire et un maximum de 2 mois de salaire, pour une ancienneté d’un an, seules les années complètes étant prises en compte.
M. [S] ne produisant aucun élément sur sa situation professionnelle et personnelle depuis la rupture du contrat et ne développant aucun moyen à ce titre se verra attribuer la somme de 1829,18 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à un mois de salaire.
Sur la classification
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
M. [S] a été positionné statut non cadre niveau employé III coefficient A70, en tant que commercial et il revendique la classification de responsable d’agence C20.
L’avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois prévoit au titre des critères de classification et cotation d’emploi que :
'Le niveau et le coefficient de chaque emploi sont déterminés par une cotation établie à partir de cinq critères, dits « critères de classification ».
Ces critères sont les suivants :
— formation et/ ou connaissances requises (8 degrés) ;
— technicité, complexité (10 degrés) ;
— autonomie, initiative, responsabilité (9 degrés) ;
— conseil, animation, gestion-direction (9 degrés) ;
— communication, contacts, échanges (8 degrés).
Le contenu de chacun des critères figure à l’annexe I.
L’application de ces critères conduit à l’attribution d’un certain nombre de points pour chaque emploi.
Pour chaque emploi, le total des points résultant de l’application des cinq critères de classification permet d’attribuer un coefficient alphanumérique (cf. annexe II).
Ces coefficients sont regroupés en trois niveaux pour chacune des catégories professionnelles qui suivent :
Ouvriers, employés
Relèvent de cette catégorie les salariés qui occupent des emplois se situant dans les niveaux suivants :..
Niveau III, coefficients A60-A80 : outre la nécessaire compréhension de l’environnement décrit au niveau II, réalisation de travaux impliquant des connaissances particulières des produits, des services rendus, des équipements et des procédures….
Cadres
Relèvent de cette catégorie les salariés occupant des emplois faisant appel à des compétences appuyées sur une formation généralement supérieure ou acquises par une expérience équivalente et comportant des responsabilités élevées dans des activités dominantes :
— soit d’encadrement d’autres salariés, c’est-à-dire des responsabilités d’animation et de communication, d’organisation, de contrôle et d’appréciation, de formation ;
— soit d’expertise, d’étude ou de conseil, qu’elles relèvent de domaines techniques, financiers, commerciaux, de gestion, etc.
Ces emplois sont classés dans les niveaux suivants :
Niveau VII, coefficients C10-C20 : à ce niveau, sont classés les emplois dont l’objet est de traduire les objectifs globaux de l’entreprise dans le (s) domaine (s) d’activité (s) dont ils relèvent et de déterminer les actions propres à les réaliser.
L’exercice de ces emplois requiert la mise en 'uvre de connaissances, de compétences et de savoir-faire dans le (s) domaine (s) technique (s) et technologique (s), et/ ou dans le domaine de la gestion et du management : analyse de situations, prévisions, résolution de problèmes, animation, relations extérieures.
…'
Le coefficient A70 niveau III comporte un minimum de cotation de 180 et un maximum de 205.
Le coefficient C20, niveau VII applicable aux cadres, comporte un minimum de cotation de 525 et un maximum de 565.
L’avenant donne la liste des emplois repères de la branche et classification :
'Technico-commercial (e)
DEFINITION DE L’EMPLOI REPERE
Etablir un plan de prospection à partir d’un fichier ou d’un ciblage effectué en amont.
Déterminer avec précision les besoins du client.
Proposer une solution au client en tenant compte du contexte financier, technique et humain de l’exploitation.
Négocier les prix, les quantités et les délais de livraison en proposant éventuellement d’autres services (maintenance ').
Conclure la vente par l’établissement d’un contrat ou d’un bon de commande.
Assurer le suivi commercial et administratif de son secteur.
COTATION
Min.180
Max. 335
COEF.
Min. A70
Max. B40
…
Animateur (trice) d’agence
DEFINITION DE L’EMPLOI REPERE
Réaliser la prospection commerciale.
Assurer la gestion administrative de l’agence (procédures, règles d’hygiène et de sécurité, suivi du budget ').
Administrer le parc et animer l’équipe de l’agence.
COTATION
Min.340
Max. 565
COEF.
Min. B50
Max. C20'
Le contrat de travail liant les parties décrit les fonctions de M. [S] de la manière suivante :
'En qualité de commercial, le salarié est notamment chargé des tâches suivantes :
— Participer activement à la qualité et à la ponctualité de ses chantiers,
— Réception de la clientèle,
— Locations de matériels,
— Etablissement des contrats de locations,
— Vérifications lors de la remise du matériel que toutes documentations et consignes sont jointes et présentes,
— Vérifications lors des retours du matériel qu’il n’a subi aucune dégradation et le cas échéant, faire un état précis de son état,
— Etablissement et Encaissement des factures au client,
— Relances de factures impayées,
— Livraison et reprise du matériel sur chantier,
— Courses diverses.'
La cour constate que M. [S] ne démontre aucunement qu’il assurait la gestion administrative de l’agence dans les conditions prévues ci-dessus et qu’il administrait le parc et animait l’équipe de l’agence.
Les seules pièces produites par l’intimé, à savoir des photographies montrant des panneaux de l’agence et de son véhicule sur lesquels le logo de la société apparaît avec un numéro de téléphone dont il n’est pas démontré qu’il s’agit de celui de M. [S] ne permettent en aucune manière de démontrer les fonctions revendiquées par le salarié.
En effet, la pièce n°11 produite par ce dernier et intitulée 'relevés téléphoniques’ ne comporte pas le nom du titulaire de la ligne et encore moins le numéro de téléphone correspondant au document.
De surcroît, aucun élément ne permet de rattacher les appels listés sur cette pièce à l’activité professionnelle litigieuse.
L’employeur ne conteste pas avoir donné mandat à M. [S] de signer le contrat de bail pour le terrain de [T], ce qui ne saurait conférer à celui-ci les fonctions de responsable d’agence faute pour l’intimé de démontrer l’exécution des tâches correspondantes.
Enfin, M. [S] ne démontre pas avoir les 'compétences appuyées sur une formation généralement supérieure ou acquises par une expérience équivalente et comportant des responsabilités élevées … soit d’encadrement d’autres salariés, c’est-à-dire des responsabilités d’animation et de communication, d’organisation, de contrôle et d’appréciation, de formation, soit d’expertise, d’étude ou de conseil, qu’elles relèvent de domaines techniques, financiers, commerciaux, de gestion, etc.', critères déterminants pour se voir reconnaître la qualité de cadre.
Il convient dans ces circonstances de débouter M. [S] de sa demande de ce chef et de réformer le jugement querellé.
Sur les frais
M. [S] ne démontre aucunement avoir dû se servir de son ordinateur portable personnel, dont il ne prouve pas l’existence, pas plus que de son téléphone personnel, la cour renvoyant à l’argumentation développée ci-dessus au titre de la pièce n°11.
Concernant les frais liés à l’utilisation de son véhicule personnel, l’article 14 du contrat de travail repris dans le jugement querellé, le contrat produit au débat étant incomplet, et non contesté par les parties, prévoit que :
'Le salarié pourra être amené à utiliser son véhicule personnel dans le cadre de ses déplacements professionnels.
(')
Les frais du véhicule seront remboursés par l’employeur par l’octroi d’indemnités kilométriques, sur justificatifs du nombre de kilomètres parcourus et selon le barème fiscal en vigueur.'
Il appartient ainsi au salarié de produire les justificatifs des frais engagés à ce titre, sa défaillance ne pouvant qu’être relevée par la cour, les quelques tickets de carte bancaire sur un seul mois (septembre 2019) se rapportant à des achats de carburant, qui ne permettent pas d’identifier le véhicule ni son propriétaire, pas plus que le nombre de kilomètres parcourus, la cour relevant en outre que le 8 septembre 2019 était un dimanche.
Enfin, le le 22 Décembre 2020, l’employeur a mis à la disposition de M. [S] 'l’équipement suivant pour faciliter son travail et ses tâches :
— Voiture de service (Fiat Qubo, plaque d’immatriculation EY514HG)
— Téléphone portable (Samsung Galaxy avec numéro [XXXXXXXX01])
— Ordinateur fixe
— Carte bleue VISA BNP PARIBAS CORPORATE au nom de [C] [D] n° 4074819916576875 EXP. 07/23
— Documentation de l’entreprise, des dépliants et des brochures, cartes visite', le salarié apposant sa signature en bas de page.
M. [S] sera dès lors débouté de sa demande de ces chefs et le jugement infirmé.
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
L’article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Il est nécessaire de démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation par l’employeur.
M. [S] ne formule aucune demande de paiement d’heures supplémentaires dans le dispositif de ses écritures de sorte que le délit de travail dissimulé ne peut en aucune manière être constitué dans le présent litige.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de ce chef.
Sur le préjudice moral
Le salarié ne produit aucun élément démontrant l’existence d’un préjudice moral, alors qu’il fait état de menaces physiques du beau-père de Mme [L] (ce qui au demeurant ne pourrait être reproché à l’employeur), d’un climat l’ayant obligé à se mettre en arrêt maladie et d’une main courante du 26 avril 2021 au terme de laquelle il aurait peur de retourner à l’agence car il ne se sent pas en sécurité, et de consultation chez un psychologue clinicien.
M. [S] sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la sas Massuco T et les dispositions du jugement sur ces points seront confirmés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 15 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté M. [H] [S] de ses demandes au titre du travail dissimulé et du préjudice moral, et en ce qu’il a condamné la sas Massuco T à payer à M. [H] [S] les sommes suivantes :
— 5487,54 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 548,75 euros bruts au titre de congés payés sur préavis,
— 823,13 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Dit le licenciement de M. [H] [S] par la sasu Massuco T dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la sasu Massuco T à payer à M. [H] [S] la somme de 1829,18 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Déboute M. [H] [S] de ses demandes de rappel de salaire et de remboursement de frais,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la sasu Massuco T aux dépens de première instance et d’appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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