Confirmation 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 avr. 2026, n° 25/19790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 19 janvier 2017, N° 11-16-0484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19790 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLXG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2017 – Tribunal d’Instance de PARIS 16 – RG n° 11-16-0484
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l’AARPI KCP AVOCATS KARBOWSKI PRITTWITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0847
à
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B005
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Mars 2026 :
Par contrat du 28 octobre 2010 visant la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, M. [E] a donné à bail d’habitation à M. [I] une maison située [Adresse 3], dans le [Localité 3].
Par suite d’impayés de loyers, il a fait signifier, le 10 août 2015, à M. [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, puis, par acte du 23 mai 2016, l’a assigné devant le tribunal d’instance du 16ème arrondissement de Paris aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 janvier 2017, le tribunal d’instance a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 10 octobre 2015, ordonné l’expulsion de M. [I], condamné ce dernier au paiement des sommes de 1.160 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, de 12.768,20 euros au titre de l’arriéré locatif et de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a été signifié à M. [I] par acte du 9 mars 2017.
Par acte du 3 décembre 2025, M. [I] a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Paris, M. [E], au visa de l’article 540 du code de procédure civile, aux fins d’être relevé de la forclusion encourue en matière d’appel du jugement rendu le 19 janvier 2017, de l’autoriser à interjeter appel de cette décision et de condamner M. [E] aux dépens.
A l’audience, il se réfère oralement à l’assignation dont il confirme les termes.
Par conclusions remises le 10 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, M. [E] sollicite le rejet de la demande de M. [I] et la condamnation de ce dernier aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article 540 du code de procédure civile dispose que « si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi comme en matière de référé. La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S’il fait droit à la requête, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe. »
M. [I] fait valoir que ce n’est que le 7 novembre 2025, soit près de neuf ans après avoir quitté son logement du [Adresse 3], à Paris 16ème, qu’il a eu connaissance du jugement rendu le 19 janvier 2017, à l’occasion d’une saisie de ses droits d’associé et valeurs mobilières au sein de la SCI Immobilier de France. Il indique que l’huissier de justice ne pouvait signifier le jugement à l’adresse du [Adresse 3], à [Localité 4], qu’il avait quittée le 31 décembre 2016, que l’officier ministériel avait nécessairement connaissance d’une autre adresse, celle du [Adresse 4], à [Localité 5], dont il avait fait mention dans un courrier adressé à l’huissier le 31 décembre 2016 et à laquelle le jugement du 19 janvier 2017 pouvait parfaitement être signifié, de sorte qu’en l’absence de faute de sa part, il est fondé à être relevé de la forclusion encourue en matière de droit d’appel.
M. [E] sollicite le rejet de la demande de relevé de forclusion, en opposant que M. [I] ne lui a, à aucun moment, communiqué sa nouvelle adresse, pas plus qu’à l’huissier de justice instrumentaire, que ce dernier n’a d’ailleurs pas reçu le courrier que M. [I] prétend lui avoir adressé le 31 décembre 2015, et que ce dernier ni n’a fait suivre son courrier, ni n’établit qu’il résidait au [Adresse 4], à [Localité 5], de sorte que la signification du jugement au [Adresse 3], à [Localité 4], est régulière.
Il résulte en l’espèce des pièces produites que :
— M. [E] a fait signifier le 12 janvier 2017 à M. [I] un acte portant sommation d’assister à un état des lieux, la signification étant effectuée selon procès-verbal de perquisition "à M. [I], sur son lieu de travail, [Adresse 4], dans le [Localité 6]« , l’acte n’ayant pu être délivré au destinataire et précisant : »Sur place, le clerc a rencontré un employé du restaurant voisin, qui lui a déclaré qu’il s’agissait de la boutique marron sur la droite du restaurant, fermée lors du passage du clerc, et que la personne occupant les locaux était rarement présente" (pièce [I] n°3 ter) ;
— M. [I] prétend avoir quitté son logement du [Adresse 3], à Paris 16ème, le 31 décembre 2016 et produit à cet effet une lettre à la SCP d’huissiers de justice associés [Z] et [W] en date du 31 décembre 2016 par laquelle il notifie la restitution de la maison louée et la remise des clés, lettre faisant mention de l’adresse du "[Adresse 5]" (pièce [I] n°2) ;
— le jugement rendu le 19 janvier 2017 a été signifié le 9 mars 2017 à M. [I] selon procès-verbal établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse de l’appartement pris à bail, [Adresse 3], à [Localité 4], l’acte précisant : "Il ressort d’un précédent procès-verbal de recherches infructueuses par acte de Me [Z] du 13 janvier 2017 qu’à l’adresse supposée du lieu de travail de l’intéressé, sise [Adresse 5], il est impossible de signifier à la personne de M. [I]".
Au vu de ces éléments, il est établi que :
— les deux adresses connues n’ont pas permis de délivrer des actes à la personne de M. [I] ;
— il n’est pas démontré que la lettre à la SCP d’huissiers de justice associés [Z] et [W] en date du 31 décembre 2016, faisant mention de l’adresse du "[Adresse 5]", ait été effectivement reçue par l’huissier de justice, le mode d’expédition de ce courrier n’étant au demeurant pas précisé ;
— M. [I] ne fait, en outre, état d’aucune information à M. [E] concernant l’adresse de son nouveau domicile, alors qu’il était tenu à cette obligation aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que « le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile » ;
— enfin, en l’absence de preuve que le bailleur ou l’huissier de justice aient été informés du départ du locataire du [Adresse 3], à [Localité 4], la signification du jugement à cette adresse n’est affectée d’aucune irrégularité.
Il s’infère de ces éléments que M. [I] a fait preuve de négligence fautive en n’informant pas M. [E] de son nouveau domicile, et, à tout le moins, en n’effectuant pas les démarches utiles afin de faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse. C’est donc bien la carence de M. [I] qui est à l’origine des difficultés dans la signification du jugement du 19 janvier 2017 et cette carence exclut qu’il soit fait droit à la demande de relevé de forclusion.
M. [I] sera condamné aux dépens de la présente instance. L’équité commande de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de relevé de forclusion ;
Condamnons M. [I] aux dépens de la présente instance et à payer à M. [E] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Corse ·
- Expertise médicale ·
- Pension d'invalidité ·
- Demande d'expertise ·
- Mutualité sociale ·
- Incapacité ·
- Mesure d'instruction ·
- Travail ·
- Profession ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Identifiants ·
- Signature ·
- Finances ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Traçabilité ·
- Titre ·
- Audit ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Contrôle ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Reponsabilité ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Déclaration ·
- Incident
- Contrats ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement ·
- Élevage ·
- Cheval ·
- Renard ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Appel ·
- Remise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Autorisation ·
- Bateau ·
- Ordonnance sur requête ·
- Urgence ·
- Procédure civile ·
- Fond ·
- Attribution ·
- Expédition ·
- Appel ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Courriel ·
- Délégation de compétence ·
- Ordonnance ·
- Vietnam ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Notification ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Ayant-droit ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Absence ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Montant ·
- Responsabilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Signification ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Option d’achat ·
- Intimé ·
- Navire ·
- Appel ·
- Contrat de location
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Titre ·
- Classification ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Préavis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.