Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 13 févr. 2025, n° 24/11882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11882 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVYB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2024-Juge de l’exécution de [Localité 14]- RG n° 23/00287
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Daisy TARDY FRANCILLETTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine Lefort dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 juillet 2023, publié le 15 septembre 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 14], Mme [R] [G] a entrepris une saisie du bien immobilier de M. [Y] [U], situé [Adresse 1], pour avoir paiement d’une somme totale de 135 075,63 euros, dont 131 750 euros en principal, en vertu d’une convention de divorce par consentement mutuel contresignée par avocats et déposée au rang des minutes de Me Erika [T], Notaire, le 22 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023, Mme [R] [G] a fait assigner M. [U] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de vente forcée du bien saisi.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2024, le juge de l’exécution a notamment :
— rejeté les contestations formulées par M. [U] ;
— mentionné que le montant total retenu pour la créance du poursuivant est de 135 075,63 euros, intérêts arrêtés au 18 juillet 2023 ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 4 453,66 euros à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code de commerce ;
— autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis ;
— dit que le prix de vente ne principal ne pourra être inférieur à 300 000 euros ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 3 octobre 2024 ;
— dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré que les irrégularités de forme du commandement soulevées par M. [U] n’avaient causé à ce dernier aucun grief puisqu’il avait comparu et avait pu discuter la validité des actes querellés ; que le décompte critiqué par M. [U] répondait aux exigences de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’il mentionnait les sommes réclamées en principal, les frais, les intérêts échus et le taux des intérêts moratoires et qu’un décompte très détaillé était joint au commandement ; que le débiteur ne justifiait pas de versements autres que ceux mentionnés dans le décompte annexé à l’acte de saisie, ni de la réalité de règlements réalisés au profit des enfants au titre des frais de vie et de transports, de sorte qu’il y avait lieu d’entériner le décompte critiqué ; et qu’il était dans l’intérêt des parties d’accueillir la demande de vente amiable du bien.
Par déclaration du 28 juin 2024, M. [U] a fait appel partiel de ce jugement. Par ordonnance du 11 juillet 2024, il a été autorisé à assigner Mme [G] à jour fixe ; il a fait délivrer une première assignation le 30 septembre 2024, puis une assignation sur et aux fins le 27 décembre 2024.
Par conclusions n°2 du 13 janvier 2025, M. [U] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement d’orientation du 6 juin 2024 sur les chefs de jugement expressément critiqués suivants :
* rejeté les contestations formulées par M. [U] ;
* mentionné que le montant total retenu pour la créance du poursuivant est de 135 075,63 euros, intérêts arrêtés au 18 juillet 2023 ;
* dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 3 octobre 2024 ;
— constater que la créance sollicitée a été réglée ;
En conséquence,
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 21 juillet 2023 et de l’assignation à l’audience d’orientation signifiée le 6 novembre 2023 ;
Par voie de conséquence,
— prononcer la nullité de la présente procédure de saisie immobilière ;
— dire que les frais taxés resteront à la charge de Mme [G] ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
— constater qu’il a procédé à des règlements entre les mains des créanciers directs Mme [G] pour un total de 170 238 euros ;
En conséquence,
— constater que les causes du commandement ont été payées ;
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour de céans venait à considérer que les règlements indirects qu’il a effectués ne pouvaient s’apparenter au paiement de la pension alimentaire,
— constater qu’il a procédé à des règlements directs pour un total de 37 250 euros qu’il convient de déduire de la créance ;
En conséquence,
— fixer la créance de Mme [G] à la somme de 97 750 euros,
En tout état de cause,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il conteste la régularité de la signification du commandement du 21 juillet 2023 et de l’assignation du 6 novembre 2023 aux motifs que ces deux actes ont été signifiés à étude et non à personne, ni à résidence ou domicile, au [Adresse 4]] à [Adresse 13], alors qu’il ne s’agit ni de son adresse personnelle ni de son adresse professionnelle et que ce n’est pas non plus l’adresse qu’il a mentionnée dans la convention de divorce ; que le commissaire de justice mandaté pour les significations n’a pas effectué de réelle recherche de son domicile qui est pourtant indiqué sur les sites Infogreffe ou pappers.fr et sur la matrice cadastrale ; que Mme [G] savait qu’il était hébergé chez son fils à [Localité 11], de sorte que le commissaire de justice à défaut de connaître son domicile, aurait pu savoir où le trouver ; que la seule vérification auprès d’une femme de ménage ou d’un voisin est insuffisante. Il reproche également au commandement son caractère incomplet en ce qu’il ne contient aucun décompte détaillant les mensualités impayées et les règlements qu’il a effectués et souligne que ni le commandement ni l’assignation à l’audience d’orientation ne mentionnent la profession de Mme [G], ce en violation des articles 54 du code de procédure civile et R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il explique que ces irrégularités l’ont empêché à la fois de trouver des fonds dans les 8 jours de la signification du commandement pour solder sa dette, d’être informé de la possibilité de déposer un dossier de surendettement et de vérifier, outre la période des impayés, si l’ensemble de ses règlements a été pris en compte dans le montant de la dette en principal ; que les imprécisions du commandement et du décompte qui y est annexé quant au montant de la dette emportent nécessairement grief, ce d’autant plus que les règlements pris en compte par Mme [G] ne sont pas mentionnés dans les actes mais qu’il est nécessaire d’effectuer des supputations et des calculs pour les identifier. Il ajoute que le commandement ne mentionne pas le taux d’intérêt applicable comme l’impose l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution ; que le silence sur la profession de Mme [G] l’empêche de connaître les capacités financières de cette dernière, alors qu’il souhaite voir réévaluer la pension alimentaire dont le montant dépend de ses ressources et de celles de l’autre parent.
Il conteste par ailleurs le montant de la dette en principal en raison des règlements qu’il a effectués au titre de la pension alimentaire mais qui ne figureraient pas dans le décompte, et du règlement de nombreux frais en lieu et place de Mme [G] pour un montant total de 170 238 euros directement entre les mains de ses enfants ou aux créanciers de l’intimée, et reproche à ce sujet au premier juge d’avoir omis de statuer sur la question de la validité des règlements et des dépenses qu’il a indûment engagées qui excèdent pourtant le montant de la créance alléguée. Subsidiairement, il invoque des versements d’un montant total de 37 250 euros au titre de la pension alimentaire entre le 13 juillet 2022 et le 6 mai 2024, qu’il convient de déduire de la créance, la ramenant à la somme de 97 750 euros.
Par conclusions n°2 du 14 janvier 2025, Mme [G] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— mentionner sa créance, arrêtée le 13 janvier 2025, à la somme de 310 739,51 euros, outre intérêts postérieurs,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel dont distraction faite à Me Julie Couturier.
Elle répond que l’adresse du [Adresse 5], qui est celle de la mère de ses premiers enfants qui l’a hébergé, constitue la dernière adresse connue de l’appelant ; que M. [U] ayant déclaré cette adresse dans une procédure parallèle, le commissaire de justice n’avait pas besoin de poursuivre ses diligences ; que selon les procédures, il a mentionné cinq adresses différentes ; que l’appelant ne démontre aucun préjudice puisqu’il a pu prendre connaissance de la procédure de saisie en temps suffisant pour pouvoir la contester. S’agissant de l’irrégularité du commandement tirée des mentions supposément manquantes, elle reprend à son compte les motifs du juge de l’exécution selon lesquels le décompte critiqué par M. [U] répondait aux exigences de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, qu’un décompte très détaillé était joint au commandement, et que l’absence de mention de la profession du créancier n’avait causé aucun grief au débiteur.
S’agissant du montant de la créance, elle oppose que le décompte prend bien en compte les versements intervenus ; qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier la destination des règlements réalisés, et précise que la demande de réévaluation de la pension alimentaire dont se prévaut M. [U] a été rejetée par jugement du juge aux affaires familiales du 26 juillet 2024. Elle conteste l’absence de prise en compte des versements de l’appelant pour un montant total de 37 250 euros, le décompte annexé au commandement mentionnant le montant des mensualités restant dû après déduction des versements, de sorte qu’au 18 juillet 2023, la dette s’élevait bien à la somme de 135 075,63 euros. Elle estime qu’il convient d’actualiser le montant de la dette compte tenu des versements postérieurs au commandement, mais également des impayés qui s’accumulent.
La cour a autorisé l’appelant à produire une note en délibéré sur le montant actualisé de la créance.
Par note en délibéré du 17 janvier 2025, M. [U] fait valoir que le dernier décompte de créance de Mme [G] ne tient pas compte de ses règlements effectués au cours de la procédure, de juin à décembre 2024, pour un montant total de 35 000 euros, de sorte que la créance doit être fixée à la somme de 248 750 euros et que la demande d’actualisation des intérêts, dont le montant est nécessairement inexact, doit être écartée.
Par note en délibéré du 20 janvier 2025, Mme [G] produit un décompte actualisé de créance tenant compte des observations de M. [U] et demande la fixation de sa créance à la somme de 267 507,16 euros arrêtée au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des significations
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Il résulte de l’article 655 du même code que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile ou à résidence, la copie de l’acte pouvant alors être remise à toute personne présente au domicile, ou à la résidence du destinataire, qui l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Aux termes de l’article 656, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de l’article 693 du code de procédure civile que les prescriptions des articles 654 à 656 doivent être observées à peine de nullité. Il s’agit toutefois d’une nullité pour vice de forme qui suppose, pour qu’elle soit prononcée, que celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité, en application de l’article 114 alinéa 2 du même code.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière du 21 juillet 2023 et l’assignation à l’audience d’orientation du 6 novembre 2023 ont été signifiés à M. [U] à étude (en application de l’article 656 précité), à l’adresse du [Adresse 6] à [Localité 16]. Le procès-verbal de signification du commandement mentionne que l’adresse a été confirmée par la femme de ménage rencontrée sur place. Celui de l’assignation mentionne que l’adresse a été confirmée par le voisinage.
Il est exact que la convention de divorce signée en septembre 2021 mentionnait que M. [U] était domicilié [Adresse 3] à [Localité 15], qui est également son domicile personnel apparaissant sur la matrice cadastrale du bien immobilier saisi ainsi que sur le site pappers.com en 2024. Toutefois, l’appelant indique qu’il était en réalité domicilié chez son fils au [Adresse 8], ce dont Mme [G] avait connaissance selon lui, mais il n’en apporte pas la preuve. Et s’il se domicilie à cette adresse dans la présente procédure de saisie immobilière, il n’indique pas depuis quelle date il y résiderait.
Mme [G] produit, quant à elle, une attestation d’hébergement datée du 25 janvier 2023 émanant de Mme [W] [S] qui indique héberger M. [U] à son domicile situé [Adresse 6] à [Localité 16], ainsi que des courriers des conseils départementaux de [Localité 14] et du Val d’Oise de l’Ordre des médecins datés respectivement du 4 novembre 2022 et du 30 juin 2023 adressés à M. [U] à cette adresse. Elle justifie également lui avoir fait délivrer à cette adresse une citation devant le tribunal correctionnel le 24 janvier 2023, signifiée à étude également (adresse confirmée par le gardien).
Ainsi, s’il est exact, comme le soutient M. [U], que les vérifications du commissaire de justice sur l’adresse sont insuffisantes au regard des exigences de l’article 656 du code de procédure civile, l’intéressé ne justifie cependant pas de ce qu’il ne résidait pas à l’adresse du [Adresse 6].
En outre, à supposer que les significations du commandement et de l’assignation soient irrégulières, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a retenu l’absence de grief puisque M. [U] a pu se défendre en temps utile dans la procédure de saisie immobilière, ce qui montre qu’il a bien eu connaissance de l’assignation. Il importe peu qu’il n’ait pas pu bénéficier du délai de huit jours, prévu au commandement, pour payer la dette, dès lors que depuis l’introduction de l’instance devant le juge de l’exécution, il a eu largement le temps de le faire.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation de la régularité des significations du commandement de payer et de l’assignation.
Sur la nullité du commandement et de l’assignation pour mentions manquantes
L’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
[…]
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
[…]
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. »
Il résulte de l’article 54 du code de procédure civile que l’assignation doit mentionner notamment, à peine de nullité, la profession du demandeur.
Il convient de rappeler qu’il s’agit dans les deux cas d’une nullité pour vice de forme qui suppose, pour qu’elle soit prononcée, que celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité, en application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’article R.321-3, applicable au commandement, ne renvoie pas à l’article 54 du code de procédure civile, mais à l’article 648 du même code, qui prescrit cependant également de mentionner la profession du requérant, à peine de nullité. L’article 54 n’est pas applicable au commandement, mais seulement à l’assignation, laquelle en l’espèce, il est vrai, ne mentionne pas la profession de Mme [G], pas plus que le commandement.
Toutefois, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a estimé que cette omission ne causait pas grief à M. [U]. Le fait, invoqué, de ne pas connaître les capacités financières de Mme [G] pour sa procédure de révision du montant de la pension alimentaire est totalement étranger à l’irrégularité en cause et sans lien avec la présente procédure de saisie immobilière. Ce moyen a donc été écarté à bon droit par le premier juge.
S’agissant du décompte du commandement, la cour constate, comme le premier juge, qu’il est conforme à l’article R.321-3 précité en ce qu’il distingue le principal (131.750 euros) et les intérêts au taux légal arrêtés au 18 juillet 2023 (3.325,63 euros) et détaille le calcul de ces intérêts, étant précisé qu’aucun frais antérieur n’est réclamé. En outre, alors que l’article R.321-3 n’exige pas de détailler le principal, le commandement comprend en annexe un décompte détaillé mois par mois des pensions alimentaires restant dues en tenant compte des versements du débiteur, et en tout état de cause, le décompte des intérêts permet également de connaître le détail du principal. C’est donc à tort que M. [U] soutient qu’aucun décompte des sommes dues n’est produit conformément à l’article R.321-3.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation du commandement de payer et de l’assignation à l’audience d’orientation.
Sur le montant de la dette
Il est constant qu’aux termes de leur convention de divorce, les parties étaient convenues de ce que M. [U] verserait à Mme [G] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 2 500 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 10 000 euros par mois, que M. [U] prendrait également en charge les frais de scolarité des enfants, et que Mme [G] prendrait en charge l’intégralité des frais de vie, de colonies, séjours linguistiques, transports, vacances des enfants.
M. [U] ne conteste pas avoir cessé, à partir d’octobre 2022 et jusqu’en novembre 2023 inclus, tout versement au titre des contributions convenues, mais il se prévaut de paiements directs de frais divers sur cette période (livraisons Uber Eats, courses chauffeurs Uber, avion pour [Localité 12], assurance santé…). Toutefois, il ne chiffre pas et ne justifie pas du montant exact que Mme [G] aurait dû payer à sa place pour ses enfants et qui justifierait le non-paiement de la pension alimentaire. Il convient de préciser que le fait que le père donne de l’argent de poche à ses enfants ne doit pas être pris en compte, pas plus que les paiements volontaires effectués pour leur faire plaisir (notamment Uber, Uber Eats). Le fait que les enfants s’adressent à leur père pour obtenir ce qu’ils n’ont pas obtenu de leur mère ne saurait en soi être considéré comme un manquement de Mme [G] à ses obligations. Par ailleurs, s’agissant du voyage à [Localité 12], il apparaît que Mme [G] était elle-même passagère du vol avec ses fils [D] et [H], de sorte qu’à supposer même que M. [U] ait payé la totalité (ce qui n’est pas prouvé), il s’agissait manifestement d’un voyage décidé en famille dont le père a accepté la prise en charge. En tout état de cause, l’appelant ne justifie pas avoir déboursé la somme totale alléguée de 170.238 euros, ni même un total de 10 000 euros par mois pour ses quatre enfants.
Au regard des éléments produits, l’appelant échoue à rapporter la preuve de l’inexécution par Mme [G] de ses propres obligations résultant de la convention de divorce, et partant, du bien fondé de l’exception d’inexécution qu’il invoque.
En revanche, c’est à juste titre qu’il fait état, tant dans ses conclusions que dans sa note en délibéré, de paiements partiels de contributions qui n’avaient pas été déduits de la dette. Mme [G] l’avait d’ailleurs admis et a refait des décomptes.
Au regard du dernier décompte communiqué par Mme [G], arrêté au 20 janvier 2025, sa créance actualisée s’élève à la somme de 267 507,16 euros, tenant compte de tous les versements allégués par M. [U] jusqu’en décembre 2024 inclus, outre celui de janvier 2025. Il convient donc d’infirmer le jugement d’orientation sur le montant de la dette et de la fixer à ce montant.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement d’orientation rendu le 6 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, mais seulement en ce qu’il a mentionné que le montant total retenu pour la créance du poursuivant était de 135 075,63 euros, intérêts arrêtés au 18 juillet 2023,
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
FIXE le montant de la créance de Mme [R] [G] à la somme de 267 507,16 euros, arrêtée au 20 janvier 2025 (échéance de janvier 2025 incluse), outre les intérêts postérieurs,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie gardera la charge des dépens qu’elle a exposés dans la procédure d’appel.
Le greffier, Le Président,
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