Infirmation partielle 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 3 févr. 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Dôle, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
CE/[Localité 7]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 02 décembre 2025
N° de rôle : N° RG 25/00307 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E34V
S/appel d’une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de DOLE
en date du 21 janvier 2025
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANT
Monsieur [A] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [Y] [E], de la FDSEA 39 en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
E.A.R.L. DES VARENNES, sise [Adresse 2]
représentée par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Manon CHAMBRIS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 02 Décembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Sandra LEROY, conseiller
Madame Sandrine DAVIOT, conseiller
qui en ont délibéré,
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors des débats
Madame Fabienne ARNOUX, cadre greffier, lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 03 février 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 20 février 2025 par M. [A] [W] d’un jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dole, qui dans le cadre du litige l’opposant à l’EARL des Varennes a':
— rejeté la demande de sursis à statuer de M. [A] [W],
— prononcé la nullité du congé délivré le 28 juin 2023 par M. [A] [W] à l’EARL des Varennes concernant la parcelle agricole sise à [Localité 5] cadastrée section ZC n° [Cadastre 1] lieudit «'[Adresse 11]'» d’une superficie de 1 ha 14 a et 40 ca,
— rejeté la demande d’ajout d’une clause de reprise sexennale au bail formée par le bailleur à son profit,
— condamné M. [A] [W] à payer à l’EARL des Varennes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 1er juillet 2025 aux termes desquelles M. [A] [W], appelant, demande à la cour de':
— juger recevable son appel,
— infirmer le jugement entrepris,
à titre principal':
— débouter l’EARL des Varennes de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la validité du congé délivré le 28 juin 2023,
— ordonner l’expulsion de l’EARL des Varennes et de tout occupant de son chef à compter du mois suivant la signification, qui lui sera faite de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner l’EARL des Varennes à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire et si la cour ne faisait pas droit à la reprise du bien loué':
— constater le renouvellement du bail et l’insertion dans le bail renouvelé d’une clause de reprise sexennale,
Vu les conclusions transmises le 29 septembre 2025 aux termes desquelles l’EARL des Varennes, intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [A] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [A] [W] à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux enteirs dépens d’appel,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé du litige, des prétentions des parties et de leurs moyens, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l’audience.
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaire d’une parcelle située sur le territoire de la commune d'[Localité 5] (39), cadastrée section ZC n° [Cadastre 1] lieudit «'[Localité 9] [Adresse 12]'» et d’une superficie de 1 ha 14 a 40 ca, Mme [T] [C] veuve [K] l’a donnée à bail à l’EARL des Varennes, selon bail rural verbal à effet au 1er janvier 1998.
Suivant acte authentique reçu le 28 juin 2018, Mme [T] [C] veuve de M. [D] [K], Mme [O] [K] épouse de M. [F] [W] et Mme [J] [K] divorcée de M. [U] [I] ont vendu à M. [A] [W] plusieurs parcelles de terre sises à [Localité 5], parmi lesquelles la parcelle cadastrée ZC n° [Cadastre 1] lieudit «'[Adresse 11]'» d’une superficie de 1 ha 14 a 40 ca.
Par acte extrajudiciaire signifié le 28 juin 2023, M. [A] [W] a fait délivrer à l’EARL des Varennes un congé pour reprise personnelle à effet au 31 décembre 2024 en vue d’exploiter lui-même ladite parcelle.
C’est dans ces conditions que par requête adressée le 26 octobre 2023 sous pli recommandé avec avis de réception, l’EARL des Varennes a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dole de la procédure qui a donné lieu le 21 janvier 2025 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la validité du congé':
Aux termes de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé en respectant les conditions de forme prévues par l’article L. 411-47 du code rural.
Au cas présent, il n’est pas contesté que ces conditions de forme ont été respectées, ainsi qu’il ressort du congé aux fins de reprise personnelle signifié le 28 juin 2023 à effet au 31 décembre 2024.
S’agissant des conditions de fond, le bénéficiaire de la reprise doit justifier, conformément aux dispositions de l’article L. 411-59 du même code, que':
— il se consacrera à l’exploitation du bien pendant au moins neuf ans soit à titre individuel soit au sein d’une société et qu’à ce titre, il participera sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation';
— il possédera le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir';
— il occupera lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds permettant l’exploitation directe';
— il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
La cour précise que cette dernière condition vise uniquement à dispenser le bénéficiaire de la reprise de justifier de sa capacité s’il bénéficie d’une autorisation d’exploiter, mais non de se dispenser de cette autorisation, si elle est requise, au motif qu’il justifie de sa capacité.
L’opération de reprise doit également respecter les dispositions relatives au contrôle des structures agricoles, l’article L. 331-2, I soumettant à autorisation préalable certaines opérations, notamment en son 1°':
«'Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (…)'».
L’article L. 411-58 prévoit que si la reprise est subordonnée à une autorisation, le tribunal paritaire peut, à la demande d’une des parties ou d’office, surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’une autorisation définitive. Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l’autorisation a été suspendue dans le cadre d’une procédure de référé. Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale pendant laquelle l’autorisation devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l’année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale suivante.
Au cas présent sont litigieuses les deux obligations suivantes':
— celle imposant au bénéficiaire de la reprise d’être en règle avec le contrôle des structures à la date d’effet du congé':
— celle lui imposant d’habiter à proximité du fonds repris.
1-1- Sur le respect des dispositions relatives au contrôle des structures':
Il est constant qu’en vertu du 1° précité de l’article L. 331-2, I, l’opération de reprise personnelle de M. [A] [W] est soumise à autorisation, la surface totale à mettre en valeur après l’agrandissement envisagé excédant le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
M. [A] [W] a déposé le 9 novembre 2023 une demande d’autorisation d’exploiter la parcelle [Cadastre 13] pour une superficie de 1 ha 14 a 40 ca , qui par décision du 6 mai 2024 notifiée le 15 mai 2024 lui a été refusée. Il a formé le 15 juin 2024 un recours gracieux, resté sans suite.
A la faveur de l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2024 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles, entré en vigueur le 20 septembre 2024, M. [A] [W] justifie avoir déposé le 17 novembre 2024 une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter la parcelle [Cadastre 13] pour une superficie cette fois-ci de 1 ha 0 a 00 ca.
Cette nouvelle demande, déclarée complète le 2 janvier 2025 par les services de la direction départementale des territoires (DDT) du Jura, a été acceptée par arrêté du 23 mai 2025.
Si, ainsi que le soutient exactement l’EARL des Varennes, les conditions d’une reprise s’apprécient au jour pour lequel le congé est délivré, il est établi en l’espèce que la nouvelle demande d’autorisation d’exploiter la parcelle en cause a été déposée le 17 novembre 2024, soit à une date antérieure à la date d’effet du congé.
Il importe peu dans ces conditions que l’autorisation d’exploiter soit quant à elle postérieure à la date d’effet du congé, étant observé que l’appelant avait sollicité devant les premiers juges un sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’autorité administrative.
Si à juste titre le tribunal paritaire a refusé de surseoir à statuer au motif notamment que M. [W] ne produisait pas l’accusé de réception par l’administration de sa demande du 17 novembre 2024, l’intéressé communique en cause d’appel l’accusé d’enregistrement de cette demande, qui mentionne un numéro de demande d’autorisation d’exploiter, la date et l’heure de signature (le 17 novembre 2024 à 22h54) et un code de confirmation (sa pièce n° 21).
Il importe peu que cette demande n’ait été appréciée et enregistrée «'complète'» que le 2 janvier 2025.
C’est en vain que l’EARL des Varennes allègue que M. [W] a communiqué à la DDT des informations «'partielles voire fausses'» afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter, sans justifier avoir formé un recours contre l’arrêté du 23 mai 2025.
Il résulte de ces éléments que le bénéficiaire de la reprise établit que la condition tenant au respect des dispositions relatives au contrôle des structures est remplie, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
1-2- Sur la proximité de l’habitation du bénéficiaire de la reprise':
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la condition de fond tenant à la proximité de l’habitation du bénéficiaire de la reprise était remplie.
Il suffit de préciser que le nouveau schéma directeur régional en date du 12 septembre 2024 précise que le seuil de distance entre les biens repris et le siège d’exploitation est de':
— 30 km pour les parcelles viticoles';
— 10 km pour les autres parcelles agricoles et non viticoles.
M. [W] habite à [Adresse 4] à [Localité 8] et entend y demeurer après la reprise, ainsi qu’il l’a spécifié dans le congé délivré le 28 juin 2023.
Selon les productions des parties, la parcelle considérée est située à 27 km de son domicile à vol d’oiseau et à 35,8 km par la D 468.
M. [W] justifie qu’il exploite déjà d’autres parcelles à [Localité 5] (39) (ses pièces n° 10 et 12).
La parcelle considérée, qui ne comporte pas de bâtiment d’exploitation, est destinée à la culture céréalière, étant précisé que selon son relevé de situation INSEE au 19 décembre 2023, M. [W] exerce depuis le 18 novembre 2013 l’activité principale de culture de céréales (à l’exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses.
Une telle activité nécessite un temps de présence moindre que celui devant être consacré à d’autres activités agricoles, telles par exemple que l’élevage.
Dans ces conditions, la distance d’un peu plus d’une trentaine de kilomètres entre le lieu d’habitation du bénéficiaire de la reprise et la parcelle considérée ne constitue pas un obstacle à l’exploitation de celle-ci, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la condition liée à la proximité de l’habitation est remplie.
Il s’ensuit que les conditions de fond requises pour la reprise par le bailleur de la parcelle louée sont réunies, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement déféré, de valider le congé délivré le 28 juin 2023 à l’EARL des Varennes en vue de la reprise personnelle par M. [A] [W] de la parcelle située sur le territoire de la commune d'[Localité 5] (39), cadastrée section ZC n° [Cadastre 1] lieudit «'[Adresse 11]'», d’une superficie de 1 ha 14 a et 40 ca, pour une surface demandée de 1 ha 00 a 00 ca, et de débouter l’EARL des Varennes de ses demandes contraires.
Sauf meilleur accord amiable entre les parties, l’EARL des Varennes devra libérer les lieux de toute occupation de son chef à la fin de l’année culturale en cours. A défaut, la cour ordonne son expulsion et celle de tout occupant de son chef dans le mois suivant la signification d’un commandement en ce sens, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, que ce soit pour la première instance ou en cause d’appel.
Partie perdante, l’EARL des Varennes supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du congé délivré le 28 juin 2023 par M. [A] [W] à l’EARL des Varennes concernant la parcelle agricole sise à [Localité 5] cadastrée section ZC n° [Cadastre 1] lieudit «'[Adresse 11]'» d’une superficie de 1 ha 14 a et 40 ca et en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Valide le congé délivré le 28 juin 2023 à l’EARL des Varennes en vue de la reprise personnelle par M. [A] [W] de la parcelle située sur le territoire de la commune d'[Localité 5] (39), cadastrée section ZC n° [Cadastre 1] lieudit «'[Localité 10] [Adresse 6]'», d’une superficie de 1 ha 14 a et 40 ca, pour une surface demandée de 1 ha 00 a 00 ca';
Déboute l’EARL des Varennes de ses demandes contraires';
Dit que sauf meilleur accord amiable entre les parties, l’EARL des Varennes devra libérer les lieux de toute occupation de son chef à la fin de l’année culturale en cours et ordonne à défaut son expulsion et celle de tout occupant de son chef dans le mois suivant la signification d’un commandement en ce sens, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, que ce soit pour la première instance ou en cause d’appel';
Condamne l’EARL des Varennes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois février deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, greffière cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rémunération
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Honoraires ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Collégialité ·
- Appel ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Magistrat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Bourgogne ·
- Champagne ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Mise en garde ·
- Titre ·
- Taux d'intérêt ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Peine ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Administration ·
- Motivation ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Irrégularité ·
- Asile ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Sanction ·
- Signification ·
- Application
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Jonction ·
- Remboursement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Lanceur d'alerte ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Liberté d'expression ·
- Heure de travail ·
- Organisation ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Vitre ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Granit ·
- Indemnité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier ·
- Loyer ·
- Acte ·
- Engagement de caution ·
- Signification ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Vol ·
- Information ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.