Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 7 nov. 2024, n° 24/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00809 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QN2Y
O R D O N N A N C E N° 2024 – 827
du 07 Novembre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [M] [T]
né le 24 Mars 1977 à [Localité 3] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 15 novembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et pris à l’encontre de Monsieur [M] [T],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 octobre 2024 de Monsieur [M] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [M] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 novembre 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 03 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours
Vu l’ordonnance du 04 Novembre 2024 à 13h02 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [M] [T],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [T] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention admnistrative,
Vu la déclaration d’appel faite le 05 Novembre 2024 par Monsieur [M] [T] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h55,
Vu l’appel téléphonique du 05 Novembre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 07 Novembre 2024 à 09 H 45 ,
Vu les courriels adressées le 05 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 07 Novembre 2024 à 09 H 45,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4] , les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10h22
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [M] [T] né le 24 Mars 1977 à [Localité 3] ( MAROC) il y a une procédure d’aménagement de peine en cours , peine de 2024. Oui j’ai demandé un bracelet électronique. Le 29/10/2024 j’ai été interpellé, ils ont arrêté les poursuites . C’était pour ma consommation personnelle de stupéfiants. La personne m’a redonné le pochon . '
L’avocat, Maître Jauffré CODOGNES développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Défaut de pièce utile sur l’aménagement de peine. Je m’en remets sur les autres moyens
Monsieur [M] [T] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4]
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 05 Novembre 2024, à 14h55, Monsieur [M] [T] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Novembre 2024 notifiée à 13h02, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
La déclaration d’appel se borne à indiquer qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et qu’en conséquence, l’ordonnance du premier juge sera infirmée et la décision de placement en rétention jugée irrégulière.
Cette motivation est stéréotypée et déconnectée du dossier dont il ressort que le signataire de la requête en prolongation de la rétention madame [L] [E] bénéficie d’une délégation de signature par décision du 25 octobre 2024.
Au surplus, de jurisprudence constance, il est rappelé que la signature de la requête saisissant le juge d’une demande de prolongation de la rétention d’un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d’empêchement du délégant, implique nécessairement l’indisponibilité du délégant (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042, Bull. 2004, II, n° 443, 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Autrement dit, l’administration n’a pas à justifier de l’indisponibilité du délégant.
A l’audience, le conseil du retenu soulève le défaut de pièce concernant la procédure d’aménagement de peine pendante devant le juge de l’application des peines.
Cette pièce ne constitue pas une pièce utile au sens de l’article précité, les éléments du dossier permettant au juge d’exercer pleinement ses pouvoirs sur la requête en prolongation de la rétention.
Cette exception d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur l’exception de nullité :
L’acte d’appel soulève ensuite une irrégularité de la procédure sur l’information tardive du Parquet du placement en rétention.
L’art. L. 741-8 du Ceseda exige que le procureur de la République soit immédiatement avisé d’une de la décision du représentant de l’Etat dans le département de placer un étranger en rétention.
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective.
De jurisprudence constante, l’avis peut être antérieur au placement.
Lorsque le moyen est soutenu, il appartient au juge de vérifier aussi bien l’existence de l’information (2 e Civ., 10 octobre 2002, pourvoi n°00-50.121) que de son heure exacte (2 e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n°01-50.065).
En l’espèce, le procureur de la République de Montpellier a été informé par courriels adressés le 30 octobre 2024 à 16 heures 58 puis à 19 heures 57 de la décision de placement en rétention de l’intéressé notifiée le même jour à 17 heures 15 et effective à son arrivée au centre de rétention de [Localité 4].
La procédure est donc régulière.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
En vertu de l’article L 741-6, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l’absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l’impossibilité d’appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement, ou la menace pour l’ordre public.
Toutefois, il doit prendre en compte la proportionnalité de cette mesure avec le but recherché, la situation personnelle et familiale de l’étranger, ainsi que sa potentielle vulnérabilité, sans nécessairement détailler l’intégralité de ces éléments dans les motifs de l’acte administratif.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation de l’arrêté de placement en rétention au motif qu’il n’évoque pas une peine qu’il doit exécuter sous surveillance électronique, ni qu’il dispose d’une adresse stable, que l’adminstration détient les éléments sur sa demande de titre de séjour, vit en France depuis 1983 où il a ses attaches personnelles et familiales et prend en charge quotidiennement sa mère en raison de ses problèmes de santé. Il ajoute que cet arrêté est incompatible avec les obligations imposées dans le cadre de l’excécution de sa peine.
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention en relevant sa motivation détaillée, portant notamment sur la menace à l’ordre public résultant de la situation pénale de l’intéressé condamné à 42 reprises entre 1996 à 2022 pour une durée totale de 21 ans et six mois d’emprisonnement.Son interpelléation le 29 octobre 2024 pour des faits d’acquisition, détention, offre de stupéfiants démontre son absence de réhabilitation et la persistance de son comportement délictueux, nonobstant une procédure d’aménagement de peine en cours. En outre, l’administration motive sa décision par l’absence de garanties de représentation effectives de natrure à prévenir le risque de soustraction à la décision d’éliignement en relevant qu’il ne dispose pas de document de voyage valide, s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prise le 15 novembre 2023, dont le recours a été rejeté le 7 mai 2024 et déclare s’opposer à un retour dans son pays d’origine.
Sur la demande d’assignation à résidence':
L’article L 743-13 du CESEDA dispose':' «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, l’assignation à résidence ne peut en l’état être ordonnée au motif que l’intéressé n’a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport, outre qu’il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Novembre 2024 à 11h22
Le greffier, Le magistrat délégué,
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