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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 16 avr. 2026, n° 25/03052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/03052 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPDL
AFFAIRE : [D] C/ S.A.S. [1],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le trente mars deux mille vingt six,
assisté de Patricia GERARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors des débats et de Stéphanie HEMERY, greffière, lors du prononcé,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [O] [D]
née le 27 novembre 1965 à [Localité 2] (IRAN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean WILLEMIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. [1] (anciennement SAS [2])
prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Yasmina MECHOUCHA, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 14 octobre 2025, Mme [O] [D] a interjeté appel-nullité d’une décision du bureau de conciliation et d’orientation de [Localité 4] du 11 septembre 2025, statuant au visa de l’article R. 1454-14 du code du travail, dans un litige l’opposant à la société [1], intimée.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 18 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel n°25/07462 formée le 14 octobre 2025 par Mme [D] à l’encontre du jugement RG 25/00288 rendu en date du 11 septembre 2025 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nanterre, à défaut pour cette dernière d’avoir notifié sa déclaration d’appel à l’intimée et ses conclusions à l’intimée constituée dans le délai de trois mois suivant le dépôt de sa déclaration d’appel ;
à titre subsidiaire,
— déclarer Mme [D] irrecevable en son appel ;
en conséquence,
— déclarer l’instance éteinte ;
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] aux entiers dépens.
L’appelant n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
La société [1] fait valoir, au visa des articles 902, 908 et 911 combinés du code de procédure civile, que la déclaration d’appel est caduque faute, d’une part, de signification de celle-ci à l’intimée non constituée, d’autre part, de signification des conclusions d’appelant dans le délai imparti ni à la partie intimée ni à son avocat régulièrement constitué.
A titre subsidiaire, elle soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel en application de l’article 538 du même code.
L’article 908 du code de procédure civile prévoit que, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
L’article 911 du code de procédure civile dispose que 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Il ressort des éléments du dossier que les seules conclusions d’appelant remises au greffe dans le délai de l’article 908 susvisé l’ont été le 22 octobre 2025 et que ces mêmes conclusions ont été notifiées à l’avocat constitué pour l’intimée, le 5 février 2026, soit après l’expiration, le 14 janvier 2026, de ce même délai.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 14 octobre 2025.
En équité, l’appelante sera condamnée au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne Mme [O] [D] à payer à la société [1] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [D] aux dépens d’appel ;
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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