Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 30 septembre 2024, N° 23/00651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
[P] [N]
E.A.R.L. LES TULIPES
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE
CHAMPAGNE BOURGOGNE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01241 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQW2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 30 septembre 2024,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 23/00651
APPELANTS :
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6]
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 2]
E.A.R.L. LES TULIPES, dûment représentée par son représentant légal en exercice :
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentés par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
substitué par Me Thibaud LEVERT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Florence BOSSE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 140
substituée par Me Marie-Aude LABBE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a consenti à l’EARL Les Tulipes, dont le gérant est M.[P] [N] :
— le 20 décembre 2006 un crédit de trésorerie n°1139407 à durée indéterminée d’un montant de 20.000 euros assorti d’un taux d’intérêt variable calculé sur la base du taux Euribor 3 mois,
— le 17 juillet 2009 un prêt de trésorerie n°1381386 d’un montant de 10.000 euros remboursable en 84 mois, en 7 échéances annuelles (2 échéances de 475 euros, et 5 échéances de 2.293,81 euros) au taux d’intérêt révisable de 4,75%.
La banque a également consenti à M. [N] à titre personnel :
— le 24 juin 2008 un prêt n°1287715 d’un montant de 47.300 euros remboursable sur 60 mois par 5 échéances annuelles de 10.834,66 euros au taux d’intérêt fixe de 4,70%,
— le 9 octobre 2008, un prêt pour l’acquisition d’un tracteur n°1312092 d’un montant de 21.000 euros remboursable sur 84 mois par 7 échéances annuelles (2 échéances de 1.016,40 euros et 5 échéances de 4.829,04 euros) au taux d’intérêt fixe de 4,84%,
— le 18 février 2009, un prêt d’investissement pour l’acquisition d’un terrain et pour des opérations foncières agricoles n°1342860 d’un montant de 4.390 euros remboursable en 60 mensualités de 79,59 euros selon un taux d’intérêt annuel variable calculé sur la base du taux Euribor 3 mois.
Selon courrier du 18 janvier 2013, le Crédit Agricole a proposé à M. [N] un plan de règlement amiable de l’ensemble de ces prêts, prévoyant des remboursements annuels de 23.208 euros à compter du 15 décembre 2013 jusqu’au 15 décembre 2020.
Cette proposition a été acceptée par le débiteur le 25 janvier 2013.
Selon courrier du 2 mars 2015, sur la demande de M. [N], la banque lui a consenti un nouveau plan d’apurement afin d’échelonner le reliquat d’une échéance partiellement réglée. Ainsi, il lui était proposé un règlement de 24.576 euros par an à compter du 15 décembre 2015 jusqu’au 15 décembre 2020.
Par courriers recommandés des 12 et 15 février 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a prononcé à l’égard de M. [N] et de l’EARL Les Tulipes la déchéance du terme des financements, exigeant le paiement de la somme de 92.176,56 euros et de celle de 81.258,54 euros.
Ces sommes incluent également d’autres prêts que ceux mentionnés dans l’assignation.
Un ultime plan d’apurement amiable a été proposé par le Crédit Agricole le 6 mars 2018, au titre des prêts professionnels et des prêts de l’EARL, prévoyant le remboursement de la somme de 6.000 euros en mars, juillet et décembre de chaque année jusqu’en juillet 2020. Il était précisé que les intérêts seraient calculés selon les taux prévus aux contrats et que les sommes perçues seraient imputées prioritairement sur le capital.
Cette proposition a été acceptée par M. [N] le 14 mars 2018.
Par courrier recommandé du 5 mars 2021, la banque a de nouveau constaté le non respect du plan de remboursement au titre de l’échéance du mois de juillet 2020 et a mis en demeure les débiteurs de reprendre leurs versements de 6.000 euros sous peine de caducité du plan et de poursuites judiciaires.
M. [N] a tenté, par l’intermédiaire de son conseil, d’obtenir une médiation. Il a versé deux chèques de 18.000 euros et 6.000 euros le 23 juillet 2021.
Par acte du 6 mars 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a fait assigner M. [N] et l’EARL Les Tulipes devant le tribunal judiciaire de Dijon.
Par une ordonnance en date du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande reconventionnelle de M. [N] et de l’EARL Les Tulipes agissant en responsabilité contre la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne pour manquement à son devoir de mise en garde ;
— rejeté la demande de provision présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne ;
— condamné M. [N] et l’EARL Les Tulipes aux dépens ;
— rejeté les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé les parties à la mise en état électronique avec avis à conclure au fond à Me Brocherieux pour le 2 décembre 2024.
Par déclaration au greffe du 7 octobre 2024, l’EARL Les Tulipes et M. [N] ont partiellement relevé appel de cette ordonnance.
Prétentions de l’EARL Les Tulipes et de M. [N] :
Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé de leurs moyens, M. [N] et l’EARL Les Tulipes demandent à la cour, sur le fondement des articles 2224, 1329 et suivants du code civil, de :
— dire et juger recevables et bien fondés M. [N] et l’EARL Les Tulipes en leur appel ;
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 septembre 2024 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande reconventionnelle de M. [N] et de l’EARL Les Tulipes agissant en responsabilité contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne pour manquement à son devoir de mise en garde ;
— condamné M. [N] et l’EARL Les Tulipes aux dépens ;
statuant à nouveau,
— dire et juger recevable comme non prescrite la demande reconventionnelle en responsabilité présentée par l’EARL Les Tulipes et M. [N] contre la Caisse Régionale Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne pour manquement à ses obligations contractuelles et à son devoir de mise en garde ;
— débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance pour le surplus ;
— condamner la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles à hauteur d’appel ;
— la condamner aux dépens.
Prétentions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne :
Par conclusions (n°3) notifiées le 13 mars 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé de ses moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne demande à la cour, sur le fondement des articles 789 et 122 du code de procédure civile, l’article 2224 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande reconventionnelle en responsabilité présentée par l’EARL Les Tulipes et M. [N] et tendant à ce que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne soit condamnée à leur verser des sommes équivalentes à celles réclamées par elle, à titre de dommages et intérêts, pour manquement allégué à son devoir de mise en garde ;
— déclarer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne recevable et bien fondée en son appel incident ;
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Dijon en date du 30 septembre 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de provision formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne en paiement des créances revendiquées à l’encontre de M. [N] et de l’EARL Les Tulipes au titre des prêts professionnels souscrits entre les parties ;
statuant à nouveau de ce chef,
— condamner à titre de provision l’EARL Les Tulipes à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, suivant décomptes du 3 mars 2023, les sommes suivantes :
14.336,34 euros, au titre de l’ouverture de crédit n°00001139407 du 20 décembre 2006,
5.570,23 euros, au titre du prêt n°00001381386 du 17 juillet 2009,
6.673,50 euros, au titre du solde débiteur du compte n°52104974805 au 10 février 2023.
— condamner M. [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, à titre provisionnel suivant décomptes du 3 mars 2023, les sommes suivantes :
23.344,93 euros, au titre du prêt n°00001287715 du 24 juin 2008,
11.654,14 euros, au titre du prêt n°00001312092 du 9 octobre 2008,
1.081,26 euros, au titre du prêt n°00001342860 du 18 février 2009.
— débouter l’EARL Les Tulipes et M. [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
— condamner in solidum l’EARL Les Tulipes et M. [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la prescription :
M. [N] et l’EARL Les Tulipes soutiennent que ce n’est qu’à compter de l’assignation du 6 mars 2023 que le délai de prescription a pu courir à leur encontre, s’agissant de la date à laquelle ils ont pu avoir une connaissance précise des montants qui leur étaient réclamés, lesquels se sont révélés supérieurs aux montants initialement prêtés et ont ainsi pu apprécier leur dommage.
Ils font valoir que la notification de la déchéance du terme, les 12 et 15 février 2018, ainsi que les précédentes mises en demeure, étant dépourvues de décomptes précis des sommes restant dues au titre du capital et des intérêts, comme de l’imputation des remboursements effectués, il ne leur a pas été possible d’apprécier l’étendue de leur endettement et leur capacité de remboursement, ni de se convaincre du caractère irréaliste de la proposition d’apurement, et ainsi d’apprécier les conséquences du manquement de la banque.
Le Crédit Agricole considère que l’action en responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde formalisée par les conclusions de l’EARL Les Tulipes et de M.[N] du 31 mars 2023 est prescrite aux motifs que :
— le délai de prescription a couru à compter des premiers incidents de paiement, lesquels sont antérieurs aux plans d’apurement sollicités et acceptés par les emprunteurs, dont le dernier est du 6 mars 2018,
— ces derniers ne sont pas des emprunteurs profanes ou non-avertis, s’agissant d’emprunts professionnels, et le point de départ du délai de prescription peut être fixé à la date de souscription des prêts.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi que l’a justement rappelé le juge de la mise en état, il est de principe que le délai de prescription de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle celui-ci a été révélé à la victime, si elle établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
C’est également par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que nonobstant sa qualité de gérant de l’EARL Les Tulipes et le caractère professionnel des prêts, M.[N] et la société qu’il dirige ne disposaient pas des connaissances nécessaires pour apprécier, dès leur souscription, la portée et les risques de ces concours bancaires et ne pouvaient donc être considérés comme des emprunteurs avertis.
Il ressort des pièces produites que sur proposition de M.[N] et de l’EARL Les Tulipes, les parties sont convenues, en janvier 2013, du règlement des échéances échues et à échoir des différents prêts, par annuités de 23.208 euros à compter du 15 décembre 2013, et que par un courrier du 2 mars 2015, le Crédit Agricole a accepté un nouveau plan d’apurement par annuités de 24.576 euros aux fins d’intégrer le reliquat de l’échéance impayée au 15 décembre 2014.
Il est permis de constater que la mise en place de ces plans d’apurement successifs à la demande des emprunteurs, trahissait les difficultés de ces derniers à honorer le remboursement de leurs emprunts, charge qu’ils ont néanmoins proposé d’alourdir en mars 2015.
Les emprunteurs, qui reprochent à la banque de ne pas les avoir avertis du risque d’endettement excessif généré par la souscription des cinq prêts ont, dès le mois de mars 2015, été en mesure de se rendre compte qu’ils ne parvenaient pas à faire face à la charge d’endettement résultant de ces prêts, situation qui leur a été confirmée par les lettres de mise en demeure adressées par le Crédit Agricole le 22 septembre 2017 accompagnées du décompte pour chaque prêt des échéances impayées distinguant, le capital et les intérêts, pour un total de 89.414,49 euros pour M.[N] et de 54.882,97 pour l’EARL Les Tulipes.
Enfin, la notification de la déchéance du terme, par lettres recommandées des 12 et 15 février 2018, a de nouveau permis aux emprunteurs de prendre connaissance de la mesure de leur endettement global, les décomptes joints détaillant les sommes restant dues.
C’est donc au plus tard à la date de réception de ces mises en demeure, les 17 et 20 février 2018, que M.[N] et l’EARL Les Tulipes ont pu mesurer les conséquences des manquements qu’ils reprochent au Crédit Agricole à raison de la souscription des prêts et dès le 14 mars 2018, date de leur acceptation, concernant le dernier plan de remboursement à hauteur de 18.000 euros par an, de sorte que n’ayant recherché la responsabilité de la banque au titre de son devoir de mise en garde que par conclusions du 31 mars 2023, leur action est prescrite et leur demande irrecevable.
La décision du juge de la mise en état sera confirmée sur ce point.
2°) sur la provision :
Le Crédit Agricole fait valoir que l’acceptation par les emprunteurs du plan d’apurement du 6 mars 2018, suivie de versements non contestés vaut reconnaissance des créances dont le paiement n’est pas sérieusement contestable.
Il souligne que la cessation d’activité de l’EARL Les Tulipes et sa mise en sommeil sont dilatoires et ont pour seul but d’éluder son obligation de paiement.
M. [N] et l’EARL Les Tulipes estiment que l’obligation de règlement invoquée par la banque est sérieusement contestable compte tenu des remboursements effectués à concurrence de 93.000 euros depuis 2015, de l’absence d’imputation et de décompte précis de chacun des prêts.
Si par leur acceptation, le 14 mars 2018, du dernier plan de remboursement et leurs versements postérieurs à cette date, M. [N] et l’EARL Les Tulipes ont reconnu les droits de leur créancier, ils justifient avoir effectué huit règlements de 6000 euros, soit 48.000 euros, entre mars 2018 et juin 2020, là où les décomptes du Crédit Agricole sur la période du 13 janvier 2018 au 3 mars 2023 ne comptabilisent des encaissements qu’à concurrence de 29.080,85 euros.
La provision sollicitée à hauteur du solde de chacun des prêts ne saurait en conséquence être allouée alors que la preuve de paiements non comptabilisés, comme l’absence de décompte détaillé des paiements reçus au titre du plan de règlement du 14 mars 2018 et de leur imputation précise, rendent la demande sérieusement contestable.
La décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon en date du 30 septembre 2024,
y ajoutant,
Condamne M. [P] [N] et l’EARL Les Tulipes aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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