Infirmation partielle 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 20 janv. 2025, n° 23/02451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 27 octobre 2023, N° F22/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 20 JANVIER 2025
N° RG 23/02451 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIVV
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
F22/00054
27 octobre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. SERVIPROPRE 88 Pour son établissement situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON – BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d’EPINAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 543952024000504 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 10 Octobre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Décembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 16 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 Janvier 2025 ;
Le 20 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [U] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SARL SERVIPROPRE 88 à compter du 17 mars 2007, en qualité d’agent de service.
La convention collective nationale des entreprises de propreté s’applique au contrat de travail.
En date du 15 mars 2021, sa mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée oralement.
Par courrier du 19 mars 2021, Monsieur [U] [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 mars 2021, avec confirmation de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 09 avril 2021, Monsieur [U] [J] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 06 avril 2022, Monsieur [U] [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— subsidiairement, de dire et juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave,
— de condamner la SARL SERVIPROPRE 88 à lui verser les sommes suivantes :
— 11 111,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal,
— 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal/vexatoire à titre principal,
— 1 851,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 185,19 euros de congés payés afférents,
— 3 549,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 18 722,26 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 1 872,22 euros de congés payés afférents,
— 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— d’ordonner la remise des documents, bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du jugement,
— de condamner l’employeur à rembourser à Pôle Emploi tout ou partie des indemnités de chômage versées, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 27 octobre 2023, lequel a :
— dit et jugé Monsieur [U] [J] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
— dit et jugé que le licenciement prononcé le 09 avril 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— condamné la SARL SERVIPROPRE 88 à payer à Monsieur [U] [J] les sommes suivantes :
— 11 111,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal/vexatoire,
— 1 851,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 185,19 euros de congés payés afférents,
— 3 549,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 18 722,26 euros à titre de rappel de salaires,
— 1 872,22 euros de congés payés afférents,
— 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents, bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
— ordonné en application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage, en l’espèce 3 mois,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de 9 mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, fixée à 925,95 euros brut,
— débouté la SARL SERVIPROPRE 88 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la SARL SERVIPROPRE 88 aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par la SARL SERVIPROPRE 88 le 22 novembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL SERVIPROPRE 88 déposées sur le RPVA le 02 août 2024, et celles de Monsieur [U] [J] déposées sur le RPVA le 18 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 Septembre 2024,
La SARL SERVIPROPRE 88 demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 27 octobre 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé Monsieur [U] [J] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
— dit et jugé que le licenciement prononcé le 09 avril 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’appelante à payer à Monsieur [U] [J] les sommes suivantes :
— 11 111,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal/vexatoire,
— 1 851,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 185,19 euros de congés payés afférents,
— 3 549,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 18 722,26 euros à titre de rappel de salaires,
— 1 872,22 euros de congés payés afférents,
— 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents, bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
— ordonné en application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage, en l’espèce 3 mois,
— débouté l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné l’appelante aux entiers dépens de l’instance
*
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— de dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [U] [J] le 09 avril 2021 est bien fondé et repose bien sur un licenciement pour faute grave,
— en conséquence, de débouter Monsieur [U] [J] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Monsieur [U] [J] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner Monsieur [U] [J] aux entiers frais et dépens à hauteur d’appel.
[U] [J] demande :
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
— de condamner la SARL SERVIPROPRE 88 à lui verser une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
— de débouter la SARL SERVIPROPRE 88 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la SARL SERVIPROPRE 88 aux dépens de l’instance,
*
Subsidiairement, si la Cour estimait que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse :
— de condamner la SARL SERVIRPOPRE 88 à lui verser les sommes suivantes :
— 1 851,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 185,19 euros de congés payés afférents,
— 3 549,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 18 722,26 euros à titre de rappel de salaires,
— 1 872,22 euros de congés payés afférents,
— 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— d’ordonner la remise des documents, bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— de condamner la SARL SERVIPROPRE 88 à payer à Monsieur [U] [J] les sommes suivantes en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1 500,00 euros pour la première instance,
— 2 500,00 euros à hauteur d’appel,
— d’ordonner en application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement à Pôle Emploi par l’employeur de tout ou partie des indemnités de chômage versées,
— de débouter la SARL SERVIPROPRE 88 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la SARL SERVIPROPRE 88 aux dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 02 août 2024, et en ce qui concerne le salarié le 18 juillet 2024.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 09 avril 2021 (pièce 7 de la société SERVIPROPRE 88), qui fixe les limites du litige, fait état des griefs suivants :
« […] en votre qualité d’agent de service, vous êtes amené à réaliser différentes tâches relatives à la remise en état, la propreté et à l’hygiène des locaux.
Début d’année 2020, nous avons convenu d’axer vos fonctions sur le lavage de vitres, en vous faisant bénéficier d’une formation de 3 jours sur les techniques de lavage des vitres.
Vous avez validé cette formation technique, de sorte que vous devriez être capable de réaliser l’entretien de vitres en utilisant les moyens et matériels adaptés à chaque client.
Néanmoins, nous avons de nombreuses plaintes de clients qui font état de ce que le nettoyage n’est pas fait correctement.
Un des derniers exemples en date, la société TENDANCE GRANIT nous a indiqué par courriel du 2 mars dernier que les vitres paraissaient plus sales qu’avant votre intervention.
Nous avons dû missionner un nouvel agent qui a refait la prestation en intégralité, ce qui constitue une perte de temps et de rentabilité et nuit à l’image de notre société.
Cela est d’autant plus grave qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé et que, malgré plusieurs avertissements oraux similaires, nous n’avons constaté aucune amélioration de votre part.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise, raison pour laquelle une mise à pied conservatoire vous a été notifiée pour la durée de la présente procédure.
Dans ces conditions, nous avons décidé de vous notifier, par la présente lettre, votre licenciement pour faute grave ['] ».
La société SERVIPROPRE 88 explique qu’entre la fin de sa formation en juin 2020 et les réclamations des clients quant à l’exécution des prestations en mars 2021, M. [U] [J] possédait suffisamment de pratique.
Elle conteste les arguments du salarié quant au transport du matériel adéquat ; elle affirme que le lavage de vitre ne nécessite pas d’escabeau, la perche télescopique étant suffisante et facilement transportable ; elle souligne qu’il évoque son affectation en mars 2021 sur 8 chantiers, seul, et note qu’il ne lui a jamais fait état d’une problématique de transport du matériel.
M. [U] [J] explique que sa formation sur les techniques de lavage de vitre n’a duré que 3 jours, les 03 mars, 10 mars et 19 juin 2020, et estime qu’il ne pouvait être immédiatement opérationnel.
Il ajoute que depuis cette formation il n’a travaillé qu’avec un binôme expérimenté, M. [M] [L], qui transportait le matériel dans son véhicule ; il précise que le matériel était vétuste.
Le salarié indique qu’il se déplaçait à mobylette, et que le transport d’un escabeau tout comme celui de perches télescopiques était problématique.
Il fait valoir avoir été affecté seul, sur 8 chantiers, en mars 2021, ce qui l’a placé en difficulté.
Il souligne qu’aucun avertissement ne lui a été adressé.
M. [U] [J] rappelle qu’il travaillait pour son employeur depuis 14 ans et qu’il a toujours donné satisfaction.
Il fait observer que la société SERVIPROPRE 88 l’a sollicité 15 jours après son licenciement pour l’inciter à une formation Pôle Emploi en vue de l’embaucher pour des travaux exceptionnels.
L’intimé estime que son licenciement est motivé par le fait d’avoir demandé à son employeur de régulariser sa situation au regard notamment de son temps de travail et de son salaire.
M. [U] [J] considère que les deux courriels de clients des 2 et 9 mars 2021 exprimant leur insatisfaction ne permettent pas de démontrer que l’exécution du contrat serait volontairement fautive.
Motivation
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
La société SERVIPROPRE 88 appuie les griefs sur ses pièces 5 (attestation de mail de Tendance Granit du 02 mars 2021), 6 (mail de M. [H] du 09 mars 2021) et 9 (photographies des devantures des magasins CELIO, BONOBO et TENDANCE GRANIT).
Dans la pièce 5, la responsable commerciale de la société TENDANCE GRANIT indique à la société SERVIPROPRE 88 que « votre agent Manu est intervenu ce jour (') afin de nettoyer nos vitres extérieures et intérieures » et explique que les vitres paraissent plus sales qu’avant son passage, en raison de traces apparentes. Elle demande s’il est possible d’envoyer un autre personnel pour y remédier.
Dans la pièce 6, M. [V] [H] se plaint auprès de la société SERVIPROPRE 88 du résultat de la prestation de nettoyage vitrine extérieure et intérieure des enseignes Celio et Bonobo, en raison de traces sur les portes d’entrée et de coulures sur les vitrines.
La pièce 9 est constituée de photocopies de photographies des bâtiments des sociétés précitées, dont aucun constat ne peut être tiré.
Si les pièces 5 et 6 sont suffisantes pour établir l’existence d’un travail mal réalisé par M. [U] [J], et à supposer que ce travail mal réalisé puisse être considéré comme caractérisant une faute, il ne peut justifier le licenciement, même pour simple faute, eu égard à l’absence de passif disciplinaire du salarié alors qu’il disposait d’une ancienneté de 14 ans dans l’entreprise, et alors que la société SERVIPROPRE 88 ne justifie pas du « laisser-aller » de M. [U] [J] qui lui auraient valu « plusieurs rappels à l’ordre », ce qu’elle évoque en page 7 de ses écritures.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
— sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société SERVIPROPRE 88 demande de réformer le jugement quant au quantum, faisant valoir que M. [U] [J] a effectué ponctuellement des missions en interim, et qu’il ne rapporte aucune preuve de sa situation entre le 1er juin 2021 et janvier 2022.
M. [U] [J] explique notamment qu’il a été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er juin 2021, et qu’il n’a retrouvé que quelques missions en interim sur des temps très courts, depuis le mois de janvier 2022 ; il précise être de nouveau bénéficiaire de l’ARE depuis le 12 janvier 2024 qu’il cumule avec une activité à temps partiel auprès de deux prestataires.
Motivation
Par ses pièces 13, M. [U] [J] justifie de ses recherches d’emploi en mars et avril 2021.
Il justifie de missions en interim en 2021 et 2022 (pièces 13).
Il a travaillé à temps partiel en 2022 pour la société ELIOR (pièces 22).
Depuis janvier 2024, M. [U] [J] perçoit l’ARE et travaille à temps partiel pour les sociétés ELIOR et DERICHEBOURG.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande à hauteur de 5 000 euros, le jugement étant réformé quant à son quantum.
— sur l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis
La société SERVIPROPRE 88 ne concluant pas sur ces points, le jugement sera confirmé.
Sur le rappel de salaires
La société SERVIPROPRE 88 fait valoir que l’avenant du 1er octobre 2015 au contrat de travail de M. [U] [J] précise ses horaires de travail, et que le salarié disposait bien d’un contrat écrit précisant la durée mensuelle et la répartition indicative de la durée du travail.
Elle estime que le salarié ne peut soutenir qu’il se trouvait à la disposition permanente de son employeur.
M. [U] [J] explique que depuis 2017 et deux avenants régularisés pour des périodes limitées, plus rien n’a été formalisé, et que l’avenant du 1er octobre 2015 dont se prévaut la société SERVIPROPRE 88 vise un chantier sur lequel il n’intervenait plus ; qu’ainsi depuis avril 2017 il travaillait 78 heures par mois, sans que la répartition horaire ne soit définie.
Motivation
L’article L. 3123-6 du code du travail impose à l’employeur de préciser au contrat « la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et ['] la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ». À défaut, le contrat encourt la requalification en contrat à temps complet.
La société SERVIPROPRE 88 indique qu’à la suite des avenants temporaires de 2017, l’emploi du temps de M. [U] [J] était régi par l’avenant de 2015 à son contrat de travail.
L’avenant du 1er octobre 2015 (pièce 2 de la société SERVIPROPRE 88) prévoit 78 heures de travail mensuelles, sur le chantier de « rentrée et sortie des poubelles » à [Localité 6] (sans plus de précision) de 15h00 à 18h00 du lundi au vendredi et de 08h00 à 11h00 le samedi.
M. [U] [J] ne produit aucun élément démontrant qu’il aurait eu d’autres chantiers que celui visé à l’avenant précité ; par ailleurs ses bulletins de paie produits aux débats (pièces 8 de M. [U] [J]) indiquent 78 heures de travail par mois.
Il résulte en revanche des conclusions des parties que M. [U] [J] a suivi une formation à compter du 03 mars 2020 pour le nettoyage des vitres ; que celle-ci a pris fin le 19 juin 2020 ; qu’il a été ensuite affecté à cette tâche, la société SERVIPROPRE 88 expliquant à cet égard avoir été obligée de modifier les chantiers confiés à M. [U] [J].
Sans plus de précisions données par les parties, il en découle donc qu’au moins à partir de juin 2019, M. [U] [J] a été affecté sur d’autres chantiers que celui prévu à l’avenant précité de 2015, pour le nettoyage de vitres et vitrines.
La société SERVIPROPRE 88 ne justifie ni d’un avenant au contrat de travail, précisant les lieux des chantiers et les horaires, ni d’emplois du temps adressés au salarié à l’avance pour l’organisation de son travail.
Dès lors, en application des dispositions précitées, le contrat sera requalifié en contrat à temps plein à compter de 2019.
En l’absence de contestation subsidiaire par l’employeur des calculs détaillés par M. [U] [J] en page 11 de ses écritures, au titre des rappels à compter de 2019, le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. [U] [J] fait valoir que l’employeur n’a jamais régularisé d’avenant précisant la répartition de son horaire de travail, et qu’il se tenait ainsi à la disposition de son employeur.
La société SERVIPROPRE 88 conclut à la réformation du jugement, en invoquant la répartition de l’horaire de travail résultant de l’avenant de 2015.
Motivation
Il résulte des développements qui précèdent que l’avenant de 2015 ne s’appliquait plus aux chantiers confiés à M. [U] [J], et qu’aucun avenant au contrat de travail ne formalisait plus ses missions et horaires depuis 2019.
Les arguments de la société SERVIPROPRE 88 n’étant pas de nature à contester la demande, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
M. [U] [J] motive sa demande par le fait que le licenciement est intervenu brutalement après 14 ans et une mise à pied à titre conservatoire, invoquant un préjudice moral subi.
La société SERVIPROPRE 88 fait valoir que la notification d’une mise à pied conservatoire ne constitue pas une faute de l’employeur, et qu’il n’est pas explicité de circonstance vexatoire de nature à causer à M. [U] [J] un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Motivation
La notification d’une mise à pied conservatoire, entrant dans l’exercice de son pouvoir de sanction par l’employeur, n’est pas, en dehors de circonstances fautives non démontrées en l’espèce, susceptible d’entraîner la responsabilité de ce dernier.
Il résulte par ailleurs des développements précédents que M. [U] [J] sera indemnisé de la rupture du contrat de travail, intervenue sans cause réelle et sérieuse.
M. [U] [J] n’invoquant ni ne démontrant aucun préjudice distinct, il sera débouté de sa demande.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société SERVIPROPRE 88 sera condamnée à payer à M. [U] [J] 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 27 octobre 2023, en ce qu’il a :
— condamné la SARL SERVIPROPRE 88 à payer à Monsieur [U] [J] les sommes suivantes :
— 11 111,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal/vexatoire,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne la société SERVIPROPRE 88 à payer à M. [U] [J] 5000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [U] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal ou vexatoire ;
Y ajoutant,
Condamne la société SERVIPROPRE 88 à payer à M. [U] [J] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SERVIPROPRE 88 aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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