Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 2 novembre 2023, n° 22/01752

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 4, 2 nov. 2023, n° 22/01752
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/01752
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 02/11/2023

****

N° de MINUTE : 23/914

N° RG 22/01752 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UG3U

Jugement (N° ) rendu le 18 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [S] [T]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représenté par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉES

Madame [V] [K] épouse [U]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 7]

Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée à l’étude de l’huissier instrumentaire le 31 mai 2022

SCI ADP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Christelle Mathieu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 05 septembre 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 juin 2023

****

Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2018 à effet du 18 juillet 2018, la société civile immobilière ADP a donné à bail à Mme [V] [K] épouse [U] un immeuble d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros hors charges.

Selon acte séparé du même jour, M. [S] [T] s’est porté caution solidaire des engagements de Mme [V] [K] épouse [U] au titre de ce bail.

Par acte d’huissier en date du 16 février 2021, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3 172,72 euros au titre des loyers et charges dus.

Le commandement de payer a été dénoncé à la caution S en date du 22 février 2021 par acte d’huissier remis à personne.

Par acte d’huissier de justice délivré à l’étude de l’huissier du 21 mai 2021 pour ce qui concerne M. [T] et par acte d’huissier en date du 7 juin 2021 en ce qui concerne Mme [V] [K] épouse [U], la SCI ADP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d’entendre constater la résiliation judiciaire de plein droit des baux à la date du 16 avril 2021 par application des clauses résolutoires, prononcer l’expulsion de Mme [V] [K] épouse [U] ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans le lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, prononcer la condamnation de Mme [V] [K] épouse [U] au paiement des sommes de 4 472,72 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation des baux et jusqu’à la libération effective des lieux loués, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et tous les frais et dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonciation du commandement à la caution et condamner M. [S] [T] à garantir Mme [V] [K] épouse [U] de toutes les condamnations mises à sa charge et ainsi à payer les dites sommes au profit de la SCI ADP, M. [S] [T] étant condamné à payer les sommes dues par Mme [V] [K] épouse [U].

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2021, jugement auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :

— constaté l’acquisition de la clause résolutoire des baux conclus entre les parties à la date du 17 avril 2021 ou le jour suivant s’il s’agit d’un samedi, d’un dimanche ou d’un jour férié,

— ordonné l’expulsion de Mme [V] [K] épouse [U] et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants R. 411-1 et suivants , R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution,

— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 avril 2021 à une somme égale au montant des loyers augmenté des charges qui auraient été dues à la date de résiliation, si les baux s’étaient poursuivis soit 685, 89 euros,

En tant que de besoin,

— condamné in solidum Mme [V] [K] épouse [U] et M. [S] [T] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 avril 2021 et jusqu’à la libération des lieux,

— condamné solidairement Mme [V] [K] épouse [U] à payer à la SCI ADP la somme de 6 805, 65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées à la date du 31 août 2021 échéance de août incluse,

— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 sur la somme de 3 172,72 euros à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

— dit n’y avoir lieu à délais de paiement,

— condamné in solidum Mme [V] [K] épouse [U] et M. [S] [T] à payer à la SCI ADP la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum Mme [V] [K] épouse [U] et M. [S] [T] aux dépens,

— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La SCI ADP a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle le 17 décembre 2021 en ce que le juge des contentieux de la protection avait omis, dans le dispositif de la décision, de condamner M. [S] [T] au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 31 août 2021.

Par courriers adressés le 4 janvier 2022 aux parties, le juge a sollicité leurs observations.

En l’absence d’observations, suivant ordonnance en date du 1er février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la rectification du jugement rendu le 18 novembre 2021 et dit que la mention prévue au dispositif ainsi rédigée 'condamne solidairement Mme [V] [K] épouse [U] à payer à la SCI ADP la somme de 6 805, 65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées à la date du 31 août 2021, échéance de août incluse', sera remplacée comme suit 'condamne solidairement Mme [V] [K] épouse [U] et M. [S] [T] à payer à la SCI ADP la somme de 6 805, 65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées à la date du 31 août 2021 échéance de août incluse'.

Cette décision rectificative a été signifiée à M. [S] [T] concommitamment à la signification du jugement du 18 novembre 2021, cette signification étant intervenue à la date du 18 mars 2022.

M. [S] [T] a relevé appel du jugement du 18 novembre 2021 par déclaration en date du 11 avril 2022, déclaration d’appel critiquant les dispositions de la décision entreprise en ce qu’elle a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 avril 2021 à une somme égale au montant des loyers augmenté des charges qui auraient été dues à la date de résiliation, si les baux s’étaient poursuivis soit 685,89 euros, condamné in solidum Mme [V] [K] épouse [U] et M. [S] [T] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 avril 2021 et jusqu’à la libération des lieux, condamné Mme [V] [K] épouse [U] à payer à la SCI ADP la somme de 6 805, 65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées à la date du 31 août 2021, échéance du mois d’août incluse, dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 sur la somme de 3 172, 72 euros à compter de la signification de la décision pour le surplus, dit n’y avoir lieu à délais de paiement, condamné in solidum Mme [V] [K] épouse [U] et M. [S] [T] à payer à la SCI ADP la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum Mme [V] [K] épouse [U] et M. [S] [T] aux dépens.

Il a relevé appel de la décision rectificative par déclaration du même jour.

La jonction des deux procédures a été ordonnée par une ordonnance du conseiller de la mise en état.

La SCI ADP a constitué avocat le 21 avril 2022.

Par ses dernières conclusions en date du 6 février 2023, M. [S] [T] demande la cour de :

A titre principal

— annuler le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes (RG n°11-21-000764) à raison de la nullité de l’acte introductif d’instance dire n’y avoir lieu à évocation,

— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

A titre subsidiaire,

— infirmer le jugement du 18 novembre 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu’il a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 avril 2021, à une somme égale au montant des loyers, augmenté des charges qui auraient été dues à la date de résiliation, si les baux s’étaient poursuivis, soit 685,89 euros, en tant que de besoin, condamné in solidum Mme [V] [K] épouse [U] et M. [S] [T] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 17 avril 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux, condamné solidairement Mme [V] [K] épouse [U] à payer à la SCI ADP la somme de 6 805,65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 31 août 2021, échéance de août incluse, dit que cette somme produire intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 sur la somme de 3 172,72 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, dit n’y avoir lieu à délais de paiement, condamné in solidum Mme [V] [K] épouse [U] et M. [S] [T] à payer à la SCI ADP la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum Mme [V] [K] épouse [U] et M. [S] [T] aux dépens.

Statuant à nouveau,

— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes du 18 novembre 2018 en ce qu’il a été statué extra petita,

— débouter la SCI ADP de toutes demandes en condamnations solidaires ou in solidum à l’encontre de M. [S] [T],

En tout état de cause,

— rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées par la SCI ADP,

— condamner la SCI ADP à payer à M. [S] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SCI ADP aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions en date du 31 août 2022, la SCI ADP demande à la cour de :

— juger mal appelé et bien jugé,

En conséquence :

— débouter M. [S] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions étant précisé que ce jugement a fait l’objet d’une ordonnance rectificative du 1er février 2022,

A titre subsidiaire,

— constater que M. [S] [T] s’est engagé en qualité de caution solidaire de Mme [V] [K] épouse [U] avec renonciation au bénéfice de discussion et de division,

En conséquence :

— condamner M. [S] [T] à garantir Mme [V] [K] épouse [U] de toutes les condamnations mises à sa charge et en conséquence et condamner M. [S] [T] à verser à la SCI ADP au paiement de toutes les condamnations mises à la charge de Mme [V] [K] épouse [U],

— condamner M. [S] [T] aux entiers frais et dépens de première instance comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 16 février 2021 ainsi que la dénonciation de ce commandement à la caution M. [S] [T] suivant acte du 22 février 2021 ainsi qu’aux dépens d’appel.

L’appelant a signifié sa déclaration d’appel à Mme [V] [K] épouse [U] par acte du 31 mai 2022 ayant fait l’objet d’un dépôt en l’étude de l’huissier.

Il a par ailleurs signifié ses conclusions d’appel à l’intéressée par acte du 31 mai 2022 ayant fait également l’objet d’un dépôt en l’étude de l’huissier.

Mme [V] [K] épouse [U] n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande de M. [T] tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation du 21 mai 2021 et à voir annuler le jugement entrepris sans pouvoir d’évocation :

Il sera précisé à titre liminaire que M. [S] [T] qui n’a pas comparu en première instance est recevable à soulever en cause d’appel une exception de nullité de l’assignation délivrée.

L’article 654 du code de procédure civile dispose que :

La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

L’article 656 du même code énonce par ailleurs que :

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.

L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

Enfin, en application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, l’insuffisance de mention des diligences de l’huissier de justice constitue un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l’invoque d’un grief.

Au soutien de sa demande en annulation, M. [T] fait valoir que l’huissier a procédé à une signification de l’acte d’assignation avec dépôt de l’acte en son étude, sans s’assurer, par des diligences suffisantes, de ce que son adresse était toujours effectivement au [Adresse 10] à [Localité 9].

Il indique à cet égard que la confirmation de son adresse par l’examen des pages blanches ne pouvait correspondre à des diligences suffisantes, la jurisprudence exigeant que de telles diligences soient plurielles. Il précise qu’à la date de la délivrance de l’assignation, il ne demeurait plus effectivement au [Adresse 10] à [Localité 9] et que sa nouvelle adresse est désormais au [Adresse 4] à [Localité 12] Il ajoute que l’étude d’huissier avait parfaitement connaissance de sa nouvelle adresse à la date à laquelle l’acte d’assignation lui a été délivrée. Il ajoute que certaines erreurs dans le cadre de l’assignation, et ainsi le fait qu’il ait été désigné à certains endroits de l’acte sous le nom [T] et non [T] font que les lettres envoyées par l’huissier n’ont pu lui arriver dans le cadre du suivi de son courrier qu’il avait mis en place. Il conclut que le grief qu’il subit est caractérisé, alors qu’il n’a pas été mis en mesure de comparaître en première instance.

Sur ce :

Il convient d’observer qu’en l’espèce, l’assignation est intervenue à la date du 21 mai 2021et a fait suite à une dénonciation du commandement visant la clause résolutoire faite par la même étude trois mois auparavant à M. [T] soit le 22 février 2021, la signification ayant été faite à la personne même de M. [T] et à l’adresse effectivement du [Adresse 10] à [Localité 9].

Dans son procès-verbal de signification, l’huissier mentionne que la réalité du domicile de M. [T] a été vérifiée par ses soins par la consultation du site des pages blanches.

A supposer que cette diligence soit insuffisante au motif qu’elle est unique, il convient de rappeler que la nullité de l’assignation ne peut être prononcée qu’à charge pour M. [T] de justifier d’un grief.

Or, il y a lieu de relever que si effectivement M. [T] a reçu une lettre de relance de l’étude de l’hussier instrumentaire datée du 2 juillet 2021 à son adresse sise [Adresse 4] à [Localité 12], il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas autrement justifié que M. [T] était déjà domicilié à [Adresse 4] à la date de délivrance de l’acte d’assignation délivrée quelques semaines plus tôt et il est encore moins justifié que l’étude d’huissier avait connaissance de cette nouvelle adresse à la date de l’assignation.

Si M. [T] indique dans ses écritures qu’il avait dès 2020 quitté le logement, il convient d’observer que le contrat de réexpédition de son courrier signé le 29 août 2020 n’est pas un contrat de réexpédition de son courrier à l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 12] mais à l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 11].

Par ailleurs, la cour ne s’explique pas comment si réellement M. [T] avait quitté le logement sis [Adresse 10] à [Localité 9] dès 2020, la dénonciation du commandement antérieurement signifié à la locataire a pu être faite à sa personne et cette adresse à la date du 22 février 2021. Enfin, s’il est exact que le corps de l’assignation comporte quelques erreurs matérielles en ce sens que M. [T] y apparaît sous le nom [T] dans le dispositif des demandes, il n’en demeure pas moins que l’acte de signification est bien au nom de [T] et non d'[T] et que les erreurs relevées n’ont en réalité aucune incidence.

Il convient de conclure de l’ensemble de ces éléments que M. [T] ne rapporte pas en tout état de cause la preuve du grief qu’il prétend avoir subi.

Il y a donc lieu de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance et subséquemment de sa demande tendant à voir annuler le jugement entrepris.

Sur le fond :

Sur la validité du cautionnement :

Au terme de ses écritures, M. [T] fait valoir que le cautionnement est nul pour ne pas respecter les dispositions de l’article L. 331-1 du code de la consommation applicable à la date de son engagement qui exigeait du créancier professionnel qu’il fasse inscrire par la personne qui s’engage au titre d’un acte de cautionnement et avant la signature la mention manuscrite suivante : en me portant caution de….dans la limite de la somme de ….couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et des intérêts de retard pour la durée de… je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si… n’y satisfait pas lui-même'.

Il ajoute que l’acte de caution qu’il a signé ne respecte pas davantage les dispositions des articles L. 331-2 et L. 341-2 du code de la consommation.

Cependant, quand bien même le bailleur pourrait être un créancier professionnel, le régime applicable au cautionnement donné dans le cadre d’un bail d’habitation ne relève que des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, l’application de cette dernière excluant l’application du code de la consommation. Le cautionnement fait ainsi l’objet d’un régime propre, exclusif de celui mis en place pour la protection de la caution à l’égard des créanciers professionnels.

Sont applicables en conséquence les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, lequel article énonce que :

Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s’applique pas au dépôt de garantie mentionné à l’article 22.

Si le bailleur est une personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :

— s’il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ;

— ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d’une bourse de l’enseignement supérieur.

Lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d’un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.

Le cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur s’étend également aux sommes correspondant aux aides versées au bailleur en application de l’article 24-2.

Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.

La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

En l’espèce, il y a lieu de constater que l’acte manuscrit d’engagement de caution signé par M. [T] porte bien mention de la main de ce dernier notamment du montant du loyer et des conditions de sa révision et reproduit l’alinéa qui évoque les conditions de la résiliation selon que l’engagement de caution a été pris pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.

Il convient de débouter M. [T] de sa demande en annulation du cautionnement litigieux.

Sur le caractère non écrit de la clause prévoyant la solidarité de l’engagement de caution de M. [T] avec le débiteur principal :

L’appelant se réfère à cet égard aux dispositions de l’ancien article L. 331-3 du code de la consommation applicable à la date de signature lequel énoncait que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoire.

Cependant, pour les motifs énoncés plus haut, ces dispositions ne sont pas applicables au présent cautionnement . Il y a lieu dès lors de débouter M. [T] de sa demande tendant à voir déclarer la clause de solidarité non écrite.

Sur le grief fait au jugement entrepris d’avoir statué extra petita ou ultra petita ;

En l’espèce, M. [T] fait observer que le dispositif de l’assignation qui lui a été délivrée, la SCI ADP, qui a demandé le bénéfice de ce dispositif lors de l’audience devant le premier juge, est rédigée comme suit :

il est demandé à la juridiction

— de condamner M. [S] [T] à garantir Mme [V] [K] épouse [U] de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son endroit et à conséquence condamner M. [S] [T] à payer les condamnations mises à la charge de Mme [V] [K] épouse [U].

Il rappelle que le jugement entrepris a prononcé une condamnation solidaire à l’encontre de Mme [K] épouse [U] et de M. [T] et soutient que cette condamnation a eu pour effet de modifier l’objet de la demande, le juge des contentieux de la protection ayant ainsi statué extra ou ultra petita.

La SCI ADP réplique qu’il appartient au juge de donner aux demandes des parties leur qualification exacte et que le jugement entrepris a exactement appliqué ce principe. Elle ajoute qu’il est constant par ailleurs que l’engagement de caution signé par M. [T] est bien un acte de cautionnement solidaire.

Sur ce

La formulation certes maladroite de l’assignation demande à la juridiction saisie de constater que M. [T] doit garantir le paiement des loyers en vertu de l’engagement de caution qu’il a signé et de le condamner de la même façon que la débitrice principale au paiement des loyers et indemnités d’occupation impayées. Le libellé de la demande signifie qu’effectivement le bailleur demandait la mise en oeuvre de l’engagement de caution solidaire de M. [S] [T] et le premier juge a exactement qualifié la demande à cet égard.

En tout état de cause, la SCI ADP a reformulé sa demande en cause d’appel, sans que cette reformulation puisse encourir le grief de correspondre à une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel.

Sur le quantum des condamnations prononcées :

C’est par une motivation exacte que le jugement entrepris a énoncé qu’au vu des pièces produites, il y avait lieu de condamner solidairement Mme [V] [U] née [K] et M. [S] [T] au paiement de la somme de 6805,65 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 31 août 2021, échéance du mois d’août incluse.

C’est tout aussi exactement que l’ordonnance du 1er février 2022 a ordonné la rectification du jugement dès lors que le dispositif de ce dernier avait omis de reprendre la nom de M. [T] au titre de la condamnation.

Il y a lieu enfin de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. [T] en sa qualité de caution solidaire au paiement des indemnités d’occupation dues par la locataire jusqu’à la libération effective du logement donné à bail. Il sera simplement précisé dans le dispositif de la décision que l’obligation de M. [T] sur ce point ne peut en tout état de cause excéder les limites temporelles prévues dans l’acte de cautionnement, le chiffre correspondant à la durée maximale dans le temps de l’engagement de caution n’apparaissant pas sur les photocopies figurant dans les dossiers des parties, lesdites photocopies n’ayant pas été bien cadrées.

Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.

Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.

M. [T] succombant dans son recours en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS la cour

Statuant dans les limites des appels contre le jugement du 18 novembre 2021et la décision rectificative qui ne portent que les dispositions relatives à M. [S] [T],

Rejette l’exception de nullité de l’assignation délivrée à M. [S] [T] et déboute ce dernier tendant à l’annulation du jugement entrepris ;

Confirme le jugement du 18 novembre 2021 et la décision rectificative en toutes leurs dispositions sauf à préciser que les indemnités d’occupation dues jusqu’à parfaite libération des lieux ne peut être dues par M. [S] [T] au-delà des limites temporelles de l’engagement de caution de ce dernier ;

Y ajoutant,

Déboute M. [S] [T] de ses demandes tendant à faire annuler son engagement de caution et à voir déclarer la clause de solidarité non écrite ;

Condamne M. [S] [T] aux dépens d’appel.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

Véronique Dellelis

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Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 2 novembre 2023, n° 22/01752