Confirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 20 mars 2026, n° 25/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
SD,/[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00449 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4IA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 février 2025 – RG N°24/147 – POLE SOCIAL DU TJ DE, [Localité 2]
Code affaire : 88L – Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
APPELANTE
Madame, [W], [C]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
Comparant en personne
ET :
INTIMÉE
MDPH 90
Sise, [Adresse 2]
Dispensée de comparaître à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Christophe ESTEVE, président de chambre.
Mme Sandrine DAVIOT et Sandra LEROY, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Sandrine DAVIOT, présidente de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à :
M. Christophe ESTEVE, président de chambre et Sandra LEROY, conseiller.
* * * * * *
Statuant sur l’appel interjeté le 20 mars 2025 par Mme, [W], [C] d’un jugement rendu le 20 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, qui dans le cadre du litige l’opposant à Mme, [W], [C] :
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme, [C] concernant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement et a renvoyé Mme, [C] à mieux se pourvoir';
— a rejeté la demande de Mme, [C] tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés';
— a rejeté la demande de Mme, [C] tendant à l’attribution de la prestation de compensation du handicap';
— a condamné Mme, [C] aux dépens.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 11 juillet 2025 aux termes desquelles Mme, [C], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de lui accorder le droit de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que la prestation compensatoire handicapé.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 22 septembre 2025 aux termes desquelles la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en :
— reconnaissant le taux d’incapacité permanente de Mme, [C] à un pourcentage supérieur ou égale à 50'% et inférieur à 80'%';
— reconnaissant qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du Code de la sécurité sociale';
— reconnaissant qu’elle ne présente ni difficulté absolue dans la réalisation d’une activité mentionnée à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles ni difficulté grave dans la réalisation de deux activités mentionnées dans cette même annexe.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties auxquels Mme, [C] s’est reportée à l’audience, la MDPH ayant été dispensée de comparaître.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 septembre 2023, Mme, [W], [C] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Territoire de, [Localité 2] (MDPH) différentes aides.
Par décisions du 27 mai 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à Mme, [C] la qualité de travailleur handicapé, sans limitation de durée.
La CDAPH a en revanche rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) considérant que ne présentant pas un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%, elle ne justifiait pas d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. La CDAPH a également rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH).
En parallèle, par décision du 27 mai 2024, le Président du Conseil départemental a attribué à Mme, [C] la carte mobilité inclusion mention priorité, mais a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention «'stationnement».
Mme, [C] a contesté devant la CDAPH le rejet de ses demandes d’AAH et de PCH, elle a également contesté devant le Président du Conseil départemental le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention «stationnement».
Par décision du 30 septembre 2024, notifiée le 1er octobre 2024, la CDAPH a rejeté le recours de Mme, [C], tout comme le président du conseil départemental a rejeté le recours de Mme, [C] par décision du même jour.
C’est dans ces conditions que par requête reçue le 28 novembre 2024, Mme, [C] a saisi le Pole social du Tribunal judiciaire de Belfort de la procédure qui a donné lieu le 20 février 2025 au jugement entrepris.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que l’appelante limite son appel à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation compensatoire aux handicapés.
I- Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Les articles L 821-1 et suivants, D 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale disposent que':
Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à’l'article L. 751-1'ou à, [Localité 3] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à’l'article L. 541-1'et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable :
— aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
— aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles’L. 900-2'et’L. 900-3'du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à’l'article L. 311-5 du même code';
— aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article’L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à’l'article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à’l'article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge prévu à l’article L. 351-1-5.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à’l'article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à’l'article L. 141-4 du code du travail.
'
L’article L. 821 2 du même code énonce en outre que :
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article’L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article’L. 146-9'du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
L’article D. 821-1 alinéa premier précise que pour l’application de l’article L. 821 1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et que pour l’application de l’article L. 821 2 ce taux est de 50 %.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale énonce que :
«'Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
'
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap';
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.'
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
'
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise :
«'Les taux de 50 % et de 80 % étant particulièrement importants du fait de leur rôle de seuil pour l’attribution de divers avantages ou prestations, il est nécessaire d’en préciser les fondements généraux, communs à tous les chapitres du présent guide-barème :
'
— un taux égal ou supérieur à 50 % sera défini dès que la vie sociale de la personne se trouvera entravée par les déficiences ou incapacités et leurs conséquences. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique ;
'
— un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle de la personne. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.'»
Pour rejeter la demande de Mme, [C], les premiers juges se sont notamment appuyés sur l’avis du médecin consultant présent à l’audience, qui, après examen de l’intéressée et des éléments médicaux, a conclu dans les termes suivants':
«'La pathologie sclérose en plaque est apparue en 2016, elle a une évolution lente. Madame a été brancardière et commerciale', elle a créé son auto entreprise en 2014 qui a fermé en 2015, donc elle ne travaille plus depuis avant l’arrivée de la maladie.
Depuis octobre 2024, un nouveau traitement de fond qui médicalement ne justifie pas une incapacité de travail sauf pendant le temps du traitement.
Concernant le traitement médical pour la dépression, il ne correspond pas à une dépression sévère, il faudrait un diagnostic par un psychiatre.
Je ne vois pas d’élément médicaux qui justifie l’impossibilité de travail.'
Concernant la PCH je n’ai pas d’éléments médicaux suffisants.'»
A l’appui de son appel, Mme, [C] n’entend pas contester le taux d’incapacité retenu dans le jugement entrepris, à savoir entre 50% et 79%, mais fait en revanche grief aux premiers juges d’avoir écarté, à la suite de la consultation judiciaire menée par le Docteur, [A], dont elle conteste les conclusions, l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi.
Elle considère que les éléments médicaux qu’elle verse aux débats contredisent cette appréciation erronée et reproche aux premiers juges d’avoir considéré que les principales difficultés d’accès à l’emploi qu’elle rencontre sont davantage liées à sa situation socio-professionnelle qu’aux répercussions fonctionnelles de son handicap ou aux pathologies associées que le tribunal a considéré comme insuffisamment étayées, notamment pour la dépression.
A cet égard, elle affirme que l’impact de sa dépression sur sa capacité à trouver un emploi est bien réel et a été mésestimé par le pôle social de, [Localité 2] qui a considéré qu’elle était insuffisamment caractérisée et impactante pour entraîner une restriction substantielle d’accès à l’emploi.
Elle certifie ne pas être opposée à la reprise du travail sous réserve que l’ensemble de ses pathologies soit pris en compte ainsi que ses difficultés à se déplacer, la conduite d’un véhicule lui étant désormais impossible.
La MDPH fait pour sa part observer qu’aucune pièce médicale ne vient objectiver une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle, ce qui a été confirmé par le médecin consultant s’étant entretenu avec Mme, [C] le jour de l’audience devant le pôle social. Elle ajoute que l’appelante ne démontre pas que la dépression qu’elle évoque est sévère ou rend impossible l’exercice d’une activité professionnelle. Elle constate enfin que Mme, [C] ne s’est pas inscrite dans une démarche de réinsertion professionnelle malgré la proposition de la CDAPH 90 qui l’avait orientée vers le centre de réadaptation de, [Localité 4] pour l’aider à définir un projet professionnel et auquel elle n’a pas donné suite.
Il apparaît que la MDPH de, [Localité 2] a attribué à Mme, [C] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de façon illimitée, et qu’elle bénéficie à ce titre d’un soutien inhérent à ce dispositif pour accéder à l’emploi.
A la lumière des éléments produits par l’appelante, s’il apparaît que la maladie de Mme, [C] est particulièrement invalidante dans sa vie sociale et professionnelle, en raison du caractère imprévisible et irrépressible des manifestations de son handicap, par ailleurs indécelable pour autrui sauf en état de crise, que ne permet pas en l’état d’améliorer le suivi thérapeutique observé depuis plusieurs années, l’intéressée ne produit cependant aucune pièce à l’appui de sa contestation susceptible de contredire les éléments médicaux sur lesquels se sont appuyés tant les premiers juges que la CDAPH pour considérer qu’une restriction substantielle et durable à l’emploi n’était pas démontrée.
En effet, il ressort des déclarations de Mme, [C] à l’audience que ce n’est pas tant la maladie de la sclérose en plaque qui impacte sa dynamique d’emploi que les pathologies associées': dépression, agoraphobie, crises d’angoisse, tétanie, sciatique gauche avec fortes douleurs et hernie discale.
Si l’intéressée produit plusieurs certificats médicaux et prescription de son neurologue du 6 février 2025, de sa psychiatre du 15 avril et du 3 juin 2025, de son médecin généraliste du 10 juin 2025 et de son neurochirurgien du 15 janvier 2025, la cour ne peut tenir compte de ces documents puisqu’il lui appartient de se placer, pour l’appréciation de la restriction substantielle et durable à l’emploi invoquée, à la date de la demande de l’intéressée, soit en l’occurrence le 25 septembre 2023.
Or, à cette date, aucun document médical de cette nature n’a été produit.
Si le certificat médical du 6 février 2025 du Docteur, [H], neurologue, vise effectivement «'une anxiété sévère, des éléments phobiques, de l’agoraphobie et de la sociophobie'» depuis 2008, il ne fait que confirmer que ces pathologies existaient déjà bien l’avant l’apparition de la sclérose en plaque et alors que l’intéressée travaillait encore.
Aussi, à l’examen des pièces communiquées, il ressort ainsi que l’état de santé de Mme, [C] et les troubles qu’elle endure ne rendent pas impossible son accès à un emploi sous réserve d’aménagements comme des horaires aménagés et un accès au transport facilité.
Il résulte de ce qui précède que le handicap dont souffre l’appelante ne la conduit pas à une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens des textes visés plus haut, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
II- sur la demande de prestation de compensation du handicap
Selon l’article D245-4 du code de l’action sociale et des familles, «'A le droit ou ouvre droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.'».
Les activités définies dans le référentiel recouvrent quatre domaines':
— activités du domaine 1': mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement/à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine)';
— activités du domaine 2': entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas)';
— activités du domaine 3': communication (parler, entendre, percevoir les sons et les comprendre, voir, distinguer et identifier, utiliser des appareils et techniques de communication)';
— activités du domaine 4': tâches et exigences générales, relations avec autrui (s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui).
La cour rappelle qu’elle se positionne au jour de la demande, soit le 25 septembre 2023, pour apprécier si les conditions d’ouverture de la’prestation de compensation du handicap’sont remplies et que les éléments ultérieurs venant en aggravation de la situation existant au jour de la demande ne peuvent que justifier une nouvelle demande dans les conditions prévues par la loi.
En l’espèce, Mme, [C] ne verse aucun document médical de nature à justifier qu’à la date de sa demande, elle remplissait les conditions d’ouverture à l’octroi d’une prestation de compensation du handicap.
Elle produit sa demande auprès de la MDPH dans laquelle elle affirme avoir «'parfois'» besoin d’une béquille pour marcher «'selon les jours'» et ses déclarations à l’audience aux termes desquelles elle affirme que ses déplacements par la route sont désormais difficiles notamment en raison du traitement médicamenteux et de crises d’angoisse et de tétanie.
Les documents médicaux qu’elle produit et repris au paragraphe précédent sont postérieurs à sa demande et au surplus ne sont pas de nature à démontrer soit une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités définies dans le référentiel précité sur une durée prévisible d’au moins un an de sorte que le jugement entrepris ne pourra être que confirmé.
III- sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance et Mme, [C] supportera également les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne Mme, [C] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt mars deux mille vingt six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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