Confirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 4 avr. 2024, n° 23/12286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2023, N° 22/06233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 04 AVRIL 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12286 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH62R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2023 -Juge de la mise en état de Paris – RG n° 22/06233
APPELANTS :
Madame [O] [D]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Madame [F] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 20]
Monsieur [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Monsieur [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [N] [K]
[Adresse 11]
[Localité 21]
Monsieur [H] [V]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DE LA PUBLICITÉ CFTC
[Adresse 8]
[Localité 15]
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DU SPECTACLE, DE LA COMMUNICATIO N, SPORTS ET LOISIRS
[Adresse 1]
[Localité 22]
Tous représentés par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMÉES :
Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIEN ( CFTC) Uunion de syndicat prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 18]
Représentée par Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0091
Syndicat FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SYNDICATS DE LA COMMUNICA TION ÉCRITE, GRAPHIQUE ET DE L’AUDIOVISUELLE CFTC
[Adresse 13]
[Localité 19]
Représentée par Me Philippe PRADAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport, en présence de Madame [S] [A], élève avocate en stage PPI.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (La Confédération) est selon ses statuts un syndicat qui se réclame et s’inspire dans son action des principes de la morale sociale chrétienne.
Elle se compose de structures professionnelles (Fédérations nationales, syndicats et Unions de syndicats) et de structures géographiques professionnelles (Unions régionales, interdépartementales, départementales, locales), créées sous le contrôle ou à l’initiative de la Confédération, affiliées à la Confédération.
Son but est notamment d’exercer une action interprofessionnelle nationale et internationale, et de représenter les structures confédérées lorsque l’intérêt général le nécessite auprès des pouvoirs publics, institutions, organisations nationales et internationales.
La Fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique et de l’audiovisuel CFTC (Fédération Communication CFTC, ci-après la Fédération) réunit en son sein divers syndicats du Livre, de l’édition, de la presse, de la publicité et du portage de journaux, de l’audiovisuel, de l’industrie papetière, du spectacle et des journalistes.
Affiliée à la CFTC, elle se réclame et s’inspire dans son action des mêmes principes de la morale sociale chrétienne. Elle se conforme aux statuts et règlements intérieurs confédéraux ainsi qu’aux règles fixées par le Conseil Confédéral CFTC concernant l’organisation du mouvement.
Le 14 avril 2021, le conseil de la Confédération a prononcé la radiation du Syndicat National Spectacles – Communication – Sports et Loisirs (SNS CFTC).
Par jugement du 12 octobre 2021, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris le 02 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a débouté le SNS CFTC de sa demande « aux fins d’annulation de la procédure disciplinaire ».
Par délibération des 22 et 23 juin 2022, le conseil de la Confédération a également prononcé la radiation du Syndicat National CFTC de la Publicité (SN Pub CFTC).
Par acte signifié le 23 mai 2022, le SNS CFTC et le SN Pub CFTC ainsi que sept conseillers fédéraux (Mme [F] [Y], Mme [O] [D], M. [L] [R], Mme [W] [G], M. [B] [C], M. [N] [K] et M. [H] [V]), ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la CFTC et la Fédération Communication CFTC aux fins de juger que cette dernière a violé les textes statutaires qui la régissent et aux fins de la voir condamner à leur verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qui en résultent.
Les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité à agir des demandeurs en l’absence d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre de la Fédération et de mise hors de cause de la Confédération à l’encontre de laquelle aucune demande n’était formulée.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante :
« Juge que la radiation du Syndicat National du Spectacle CFTC de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens a entraîné la perte de sa qualité de membre de sa fédération de rattachement, la Fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique et de l’audiovisuel CFTC ;
Déclare irrecevable l’action engagée par le Syndicat National de la Publicité, le Syndicat National du Spectacle de la Communication Sports et Loisirs, Madame [F] [Y], Madame [O] [D], Monsieur [L] [R], Madame [W] [G], Monsieur [B] [C], Monsieur [N] [K] et Monsieur [H] [V], à l’encontre de la Fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique et de l’audiovisuel CFTC ;
Déclare irrecevable la Fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique et de l’audiovisuel CFTC en sa demande de prononcé d’une amende civile ;
Prononce la mise hors de cause de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens ;
Condamne in solidum le Syndicat National de la Publicité, le Syndicat National du Spectacle de la Communication Sports et Loisirs, Madame [F] [Y], Madame [O] [D], Monsieur [L] [R], Madame [W] [G], Monsieur [B] [C], Monsieur [N] [K] et Monsieur [H] [V], aux dépens de l’incident ;
Condamne in solidum le Syndicat National de la Publicité, le Syndicat National du Spectacle de la Communication Sports et Loisirs, Madame [F] [Y], Madame [O] [D], Monsieur [L] [R], Madame [W] [G], Monsieur [B] [C], Monsieur [N] [K] et Monsieur [H] [V] à payer la somme de 5.000 euros à la Fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique et de l’audiovisuel CFTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le Syndicat National de la Publicité, le Syndicat National du Spectacle de la Communication Sports et Loisirs, Madame [F] [Y], Madame [O] [D], Monsieur [L] [R], Madame [W] [G], Monsieur [B] [C], Monsieur [N] [K] et Monsieur [H] [V], à payer la somme de 4.000 euros à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la Fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique et de l’audiovisuel CFTC en sa demande de prononcé d’une amende civile. »
Par déclaration du 13 juillet 2023, Mme [F] [Y], Mme [O] [D], M. [L] [R], Mme [W] [G], M. [B] [C], M. [N] [K], M. [H] [V], le SNS CFTC et le SN Pub CFTC ont interjeté appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 05 octobre 2023, Mme [F] [Y], M. [L] [R], Mme [W] [G], M. [B] [C], M. [N] [K], M. [H] [V], le SNS CFTC et le SN Pub CFTC demandent à la cour de :
« Il est sollicité de la Cour d’appel de Paris qu’elle reçoive le syndicat National de la Publicité et le SNS (Syndicat national Spectacles Communication Sports et Loisirs) et les demandeurs personne physique en leurs demandes, fin et conclusions, et qu’elle infirme intégralement l’ordonnance de mise en état rendue le 13 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de Paris.
Vu les dispositions contenues aux règles statutaires de la Fédération CFTC de la communication,
Vu les dispositions de l’article 1103 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 31, 32, 32-1 et 699 et 700 du code de procédure civile,
Juger recevable et bien fondés le syndicat national de la publicité (SN Pub) et le syndicat national du spectacle de la communication sport et loisirs (SNS) ainsi que Madame [F] [Y], Monsieur [L] [R], Madame [W] [G], Monsieur [B] [C], Monsieur [N] [K] et Monsieur [H] [V] en leur appel
Y faisant droit
INFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable les actions du syndicat national de la publicité CFTC et du syndicat national du spectacle de la communication sport et loisirs (SNS) ainsi que de Madame [F] [Y], Madame [O] [D], Monsieur [L] [R], Madame [W] [G], Monsieur [B] [C], Monsieur [N] [K] et Monsieur [H] [V] et en ce que l’ordonnance a condamné les appelants aux entiers dépens, les a condamné in solidum à payer la somme de 5.000 euros à la fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique et de l’audiovisuelle CFTC en application de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamné in solidum à payer la somme de 4.000 euros à la confédération française des travailleurs chrétiens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
Donner acte du désistement d’instance et d’action de Madame [O] [D]
Juger que, l’ensemble des arguments soulevés par la Fédération Française des syndicats de la communication écrite, graphique et de l’audiovisuel CFTC est radicalement irrecevable et, en conséquence, rejeter les exceptions et déclarer recevable comme ayant intérêt et qualité à agir l’ensemble des demandeurs au principal.
Renvoyer le dossier au rôle du TJ de Paris 1 / 4 social pour y être instruit
Ordonner le versement au bénéfice de chacun des défendeurs à l’exception d’incident de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Voir réserver les dépens de l’instance ».
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 19 octobre 2023, la Confédération demande à la cour de :
« Confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du 13 juin 2023 en ce qu’elle a mis la CFTC hors de cause et condamné in solidum le Syndicat National de la Publicité, le Syndicat National du Spectacle de la Communication Sports et Loisirs, Madame [F] [Y], Madame [O] [D], Monsieur [L] [R], Madame [W] [G], Monsieur [B] [C], Monsieur [N] [K] et Monsieur [H] [V] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Débouter le Syndicat National de la Publicité, le Syndicat National du Spectacle de la Communication Sports et Loisirs, Madame [F] [Y], Monsieur [L] [R], Madame [W] [G], Monsieur [B] [C], Monsieur [N] [K] et Monsieur [H] [V] de leurs demandes.
Condamner solidairement le Syndicat National de la Publicité, le Syndicat National du Spectacle de la Communication Sports et Loisirs, Madame [F] [Y], Monsieur [L] [R], Madame [W] [G], Monsieur [B] [C], Monsieur [N] [K] et Monsieur [H] [V] à lui verser la somme supplémentaire de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner solidairement le Syndicat National de la Publicité, le Syndicat National du Spectacle de la Communication Sports et Loisirs, Madame [F], [Y], Monsieur [L] [R], Madame [W] [G], Monsieur [B] [C], Monsieur [N] [K] et Monsieur [H] [V] aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 20 octobre 2023, la Fédération demande à la cour de :
« Vu les articles 31, 32, 32-1 et 700 du Code de procédure civile
CONFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris du 13 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
ET Y AJOUTANT :
CONDAMNER sous la même solidarité, l’ensemble des appelants à payer à la Fédération Communication CFTC la somme de CINQ MILLE (5.000) euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER solidairement l’ensemble des appelants à payer à la Fédération Communication CFTC la somme de CINQ MILLE (5.000) euros au titre de l’article 700 du Code Procédure civile ;
CONDAMNER, solidairement l’ensemble des appelants aux dépens de l’instance. »
La clôture a été prononcée le 02 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement de Mme [D] :
Le SNS CFTC et le SN Pub CFTC ainsi que six des sept conseillers initialement appelants, font valoir que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 juillet 2023, Mme [D] les a informés, de même que leur conseil de sa volonté de se désister de l’instance et de l’action de la présente affaire. En conséquence, ils sollicitent de la cour d’appel de Paris qu’elle donne acte au désistement d’instance et d’action de Mme [D].
Sur ce,
Force est de constater que dans les conclusions d’appel signifiées le 5 octobre 2023, dont le dispositif a été repris ci-dessus, Mme [D] ne figure plus parmi les parties que représente Maître Borzakian, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur cette demande en vertu de l’adage nul ne plaide par procureur, étant relevé en tout état de cause, que le désistement ne pourrait concerner que le désistement de l’appel de l’ordonnance, et non pas de « l’instance et de l’action ».
Sur la mise hors de cause de la Confédération :
La CFTC fait valoir que si, aux termes de leur déclaration d’appel du 13 juillet 2023, les appelants ont formé appel de l’ordonnance du 13 juin 2023 notamment en ce qu’elle avait mis hors de cause la Confédération CFTC, il ressort en revanche du dispositif de leurs dernières écritures qu’ils ne demandent pas à la cour d’infirmer l’ordonnance sur ce point de sorte que la cour n’est pas saisie d’une demande tendant à l’infirmation sur ce point.
Sur ce,
Force est de constater que dans leurs dernières conclusions, le SNS CFTC, le SN Pub CFTC et 6 des 7 conseillers fédéraux ne sollicitent pas l’infirmation de cette disposition de l’ordonnance, de sorte que la mise hors de cause de la Confédération est définitive.
Sur la recevabilité de l’action du SNS CFTC :
Les appelants soutiennent que :
— « le SNS CFTC est affilié à la Fédération et adhérent à la Confédération. Ses statuts le précisent expressément dans son article 2 » ;
— le SNS CFTC a été radié de la Confédération, mais pas de la Fédération alors que la Confédération ne peut agir à la place des organes délibérants de la Fédération ;
— si la Fédération avait voulu l’exclure, elle aurait dû, à la suite de la décision confédérale, entamer sa procédure de radiation, la Fédération disposant dans ses statuts de sa propre procédure de radiation des syndicats qui en sont membres ;
— « au pire », si la date de sa radiation le condamnait à perdre son « intérêt et sa qualité à agir », le SNS CFTC s’est prononcé à partir de novembre 2020 contre les agissements de sa Fédération qui a rompu le pacte associatif qui la liait à ses syndicats membres, de manière continue à partir de novembre 2020, donc à une date où personne ne conteste au syndicat SNS CFTC son « intérêt et sa qualité à agir » ;
— les syndicats sont peut-être « rattachés » à la Fédération du point de vue confédéral mais pour la Fédération, ils sont en processus d’admission, puis admis, donc adhérents de la Fédération, et la Confédération et la Fédération étant deux personnes morales distinctes, il appartenait à cette dernière de mettre en place ses règles et statuts si elle souhaitait procéder à sa radiation, de sorte que le SNS CFTC est toujours habilité à contester les actes qui se déroulent en son sein.
La Fédération fait valoir que le SNS CFTC n’a pas qualité à agir dès lors que :
— il a fait l’objet d’une décision de radiation du mouvement CFTC ;
— les demandes indemnitaires du SNS CFTC étaient formulées au titre de manquements aux statuts et « règles communes » de la Fédération Communication et de l’utilisation par cette dernière d’une base de données, alors que le SNS CFTC n’a pas qualité à agir dès lors que ses demandes se fondent sur des faits postérieurs à son exclusion du mouvement CFTC et qu’il n’est pas propriétaire de la base de données litigieuse.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A titre liminaire, la cour relève que dans aucune des 20 pièces communiquées par les appelants, ne figurent les statuts du SNS CFTC.
En effet, la pièce 4 visée en page 6 des conclusions des appelants et mentionnée sous ce numéro dans le bordereau de pièces est un courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le SNS CFTC à la Fédération.
Ainsi que retenu à juste titre par le premier juge, l’affiliation du SNS CFTC à la Fédération est le résultat des dispositions de l’article 7 des statuts de la Confédération qui stipule que « le rattachement à une Fédération ou à une Union géographique est obligatoire pour tous les syndicats ou sections de syndicats affiliés s’ils sont multi-départementaux, régionaux ou nationaux (…) », l’article 4.4 dernier paragraphe de ces mêmes statuts précisant que « seul le Conseil Confédéral décide du rattachement d’un Syndicat à une Fédération et arbitre les éventuels litiges ».
Dès lors, le SNS CFTC est rattaché à la Fédération Française des Syndicats de la Communication, Ecrite, Graphique du Spectacle et de l’Audiovisuel CFTC, elle même affiliée à la Confédération en application de l’article 1 des statuts de la Fédération qui mentionne la « clause essentielle » suivante : « la Fédération CFTC de la Communication est affiliée à la CFTC et se conforme aux statuts et règlement intérieur confédéraux ainsi qu’aux règles fixées par le Conseil confédéral CFTC concernant l’organisation du mouvement.(…) ».
L’article 10.3 des statuts de la Confédération stipulent en outre qu’une structure ne peut se prévaloir du titre CFTC qu’après son affiliation par le Conseil confédéral, de sorte que tant le SNS CFTC que le SN Pub CFTC sont affiliés à la Confédération.
Le SNS CFTC a été radié par décision du 14 avril 2021 du conseil de la Confédération dont l’article 13 des statuts stipule, s’agissant des effets de cette radiation, : « dès notification de la décision de radiation, la structure perd les droits attachés à sa qualité de membre tel que décrit à l’article 12-5 », soit la perte de « tout droit d’utiliser la dénomination, le sigle et le logo CFTC, elle ne peut plus s’exprimer au nom de la CFTC ou s’en prévaloir de quelque manière que ce soit ».
L’article 10 des statuts de la Fédération prévoit une procédure de radiation par le conseil fédéral dans sept cas déclinés de a) à g) et stipule que « les suspensions prononcées par le Conseil Fédéral ont leur effet immédiat. Néanmoins, elles sont soumises à la ratification du congrès fédéral. Le syndicat ayant été entendu, la radiation et la réintégration ne peuvent intervenir qu’après décision des organismes supérieurs de la Confédération ».
L’article 11 de ces statuts prévoit en outre que « tout syndicat radié ou démissionnaire perd tous ses droits résultant des présents statuts ».
Il résulte des dispositions ci-dessus, que si la Fédération peut être à l’initiative d’une procédure de radiation, qui par la suite doit être confirmée par la Confédération, il n’est aucunement stipulé qu’une radiation prononcée par la Confédération, doive être confirmée par la Fédération.
En outre, s’il n’est pas discuté que la Confédération et ses membres affiliés sont des personnes morales distinctes, le premier juge a pertinemment relevé que les dispositions statutaires de la Confédération reprises ci-dessus, ont pour objectif primordial d’assurer la cohérence du mouvement qui est assumée, et la cour ajoute même régulée, en premier lieu par la Confédération, l’article 2.5 des statuts de cette dernière stipulant d’ailleurs que l’un de ses buts est de « veiller à la cohésion et au respect des principes fondamentaux du mouvement ».
Le premier juge a souligné à juste titre encore que le rattachement d’un syndicat à une fédération est la conséquence obligatoire de son affiliation et qu’un syndicat non affilié à la Confédération ne peut pas être rattaché à une fédération, la désaffiliation faisant perdre en application de l’article 12.5 des statuts de la Confédération, tous les droits attachés à la qualité de structure affiliée.
Il ressort de l’article 10 des statuts mentionné ci-dessus, que si la Fédération peut être à l’initiative d’une procédure de radiation (article 10 des statuts de la Fédération), seule la « décision » peut être prise par « les organismes supérieurs de la Confédération ».
C’est en conséquence pertinemment que le premier juge en a déduit que « parallèlement, une décision de radiation prise par la Confédération elle même et à sa propre initiative ne nécessite pas pour produire son plein effet d’être suivie d’une procédure de radiation initiée au sein de la fédération de rattachement ».
Dès lors, le SNS CFTC, structure radiée par décision confédérale du 14 avril 2021, a perdu tous les droits attachés à sa qualité de structure affiliée et n’est donc plus rattaché à la Fédération dès la notification de sa radiation de la Confédération.
Il en résulte que le SNS CFTC ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir pour des faits postérieurs à sa radiation de la Confédération.
En effet, si, les appelants dans leurs conclusions en page 11 font état de faits survenus avant la radiation du SNS CFTC et se réfèrent à l’assignation pour contester des manquements qui se seraient produits avant la radiation en citant les pages de l’assignation :
« La tentative d’invalidation des désignations du SNS chez Eurodisney en novembre 2020 (p.14) ;
La violation de la Charte RGPD dès son adoption le 28 janvier 2021 (pp. 7-8) ;
Les modifications des fiches d’adhérents du SNS et même leur radiation sans l’accord ni l’information du syndicat (p. 6) ;
L’absence de procès-verbaux définitifs depuis le 6 juillet 2020, en contradiction avec le Règlement intérieur fédéral (p.7) ;
La prise en charge de frais de constitution d’un syndicat sans procédure d’admission et de frais d’avocats sans que ces décisions ait été validé par le Conseil fédéral (p. 13) ;
L’ensemble de ces faits, et d’autres qui ne manqueront pas d’être évoqués le cas échéant, illustre les violations continuelles de ses statuts et du règlement intérieur fédéral », force est de constater que cette pièce n’est pas produite aux débats.
En l’absence de l’assignation produite aux débats, la cour confirme les constatations faites par le premier juge s’agissant de manquements qui ne concernent que des faits postérieurs à la radiation du SNS CFTC de la CFDT, aucun élément ne permettant de remettre en cause les constatations mentionnées dans l’ordonnance entreprise sur ce point.
A ce titre, la cour relève que les 20 pièces mentionnées et numérotées dans le bordereau de pièces des appelants, pour la plupart, (hors les statuts de la Confédération et de la Fédération de même que du règlement intérieur de la Fédération ainsi que le bulletin d’adhésion à la Fédération) ne correspondent aux documents annoncés aux numéros visés, s’agissant des éléments produits pour illustrer le développement relatif à l’intérêt à agir du syndicat.
Plus, spécifiquement s’agissant du fichier des adhérents hébergé sur la plateforme Inaris, c’est pertinemment que le premier juge a retenu que les mentions légales figurant sur le site internet de la CFTC, et communiqué aux débats en pièce 7 de la Fédération, que cet outil est la propriété de la Confédération, et que le SNS CFTC n’était plus affilié à la CFTC lors des modifications contestées des fichiers.
Dès lors, l’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action du SN Pub CFTC :
Les appelants soutiennent que :
— « le 18 avril 2022, le Syndicat National CFTC de la Publicité a suivi les dispositions des articles 16 fédéral et 26 confédéral en saisissant la commission arbitrale des conflits et son secrétaire confédéral, M. [E], avec un ordre du jour très clair :
— Décisions politiques et financières sans aucun contrôle de l’organe fédéral délibérant ;
— Violation des statuts fédéraux et confédéraux ;
— Fonctionnement autoritaire et rupture du pacte associatif fédéral » ;
— la saisine de la commission arbitrale n’a pas été suivie d’effets puisqu’aucune réunion portant sur le conflit entre SN Pub CFTC et la Fédération n’a été convoquée, la Confédération ne souhaitant discuter que de prétendus problèmes internes au SN Pub CFTC ;
— l’article 16 fédéral prévoyant une clause de médiation préalable ne peut être mise en 'uvre lorsque la Commission arbitrale confédérale s’est révélée incapable de tenir une position équilibrée et impartiale, et partant, le SN Pub CFTC, ne pouvant bénéficier d’une médiation, ne pouvait que saisir la justice.
La Fédération oppose qu’en application de l’article 16 de ses statuts, le SN Pub CFTC aurait dû rechercher avant toute action en justice une solution amiable et saisir le bureau confédéral et attendre sa décision, ce qui constitue une fin de non-recevoir.
Sur ce,
L’article 16 des statuts de la Fédération stipule :
« Clause essentielle – En cas de conflit, le Conseil ou le Bureau par délégation, a la responsabilité de le régler par la voie de la conciliation ou de la médiation et, si nécessaire, par la voie de l’arbitrage, conformément aux orientations confédérales arrêtées en la matière.
En cas de conflit entre les structures et en application des articles 26 des statuts confédéraux et 9 .1 du règlement intérieur confédéral, aucune action en justice ne pourra être engagée avant saisine et décision du Bureau confédéral. »
L’article 26 des statuts de la Confédération stipule :
26.1 « Le Bureau Confédéral dispose de la délégation de pouvoirs permanente du Conseil confédéral. »
26.2 « le bureau fédéral peut en particulier arbitrer tout conflit pouvant survenir entre les structures confédérées ou les organismes constituant l’armature administrative de la Confédération ou saisir à cet effet la Commission des conflits (…) ».
Cette commission, selon l’article 32-2, « a un rôle de conciliation, de médiation ou d’arbitrage ».
Au cas d’espèce, aucune décision n’a été rendue par le bureau confédéral, préalable à toute action en justice.
Le SNS CFTC cite la pièce 7. « Saisine par le SN Pub de la commission arbitrale des conflits ' 18/04/2022 », mais ne la produit pas.
Le premier juge avait indiqué : « Il résulte de la pièce 7 du SN PUB, qui est un message adressé le 18 avril 2022 par le syndicat au secrétaire général confédéral en charge des conflits, en réponse à un message du 11 avril, que ce n’est pas le SN PUB mais la Fédération qui a saisi la Commission des conflits le 25 février 2022 ».
Ce point est corroboré par la pièce 11 de la Fédération qui est un courrier adressé par la Confédération au SN Pub CFTC, aux termes duquel la Confédération confirme que la Fédération a adressé un courrier de saisine de la commission des conflits confédérale le 25 février 2022, l’audition étant prévue le 6 mai 2022.
Les appelants mentionnent la pièce 8 : « Lettre du SN Pub au secrétaire de la commission confédérale des conflits du 28/04/2022 », mais cette pièce n’est pas produite.
Le premier juge avait indiqué « Une lettre adressée le 28 avril 2022 par le SN PUB au secrétaire confirme le report de l’audition au mois de mai ».
Dans son courrier du 11 mai 2022 adressé au SN Pub CFTC à la Confédération, cette dernière fait état de ce que le SN Pub CFTC a sollicité « un nouveau report de l’audition, alors que (vous) étiez déjà à l’initiative du 1er report et des dates envisagées ».
Un nouvelle date était fixée au 10 juin.
Le premier juge a relevé aussi que « dans une lettre du 17 mai 2022, le SNPUB a fait état du report de l’audition à une date ultérieure en raison d’une réunion du conseil fédéral de la Fédération le même jour à la même heure, en se défendant d’être à l’origine de ce deuxième report.
Dans cette lettre, comme dans la précédente, il remet en cause sous forme de multiples interrogations, questions et exigences, l’impartialité de la commission ».
Les constatations du juge de la mise en état sont corroborées par les appelants dans leurs conclusions, qui reprennent en pages 15 et 16 un extrait de cette « lettre bilan » : « Du coup, nous comprenons mieux pourquoi la Fédération CFTC de la communication obtient une saisine de la commission des conflits en produisant une lettre dénuée de tout élément de preuve tangible alors que le SN Pub CFTC qui a demandé, faits et documents à l’appui, la réunion de cette commission sur les écarts de fonctionnement de la fédération, ne l’obtient pas.
Et, un peu plus loin :
S’il y a conflit, il ne peut s’agir que de celui entre la Fédération CFTC de la communication, soutenue par la Confédération, et le SN Pub CFTC. Dès lors, les modalités d’organisation de la confrontation doivent être partagées car la Confédération est déjà
engagée dans une décision hostile qui n’en fait certainement pas un arbitre ».
Pièce n°9 : Lettre au secrétaire général confédéral du 17-05-2022 (cette pièce ne correspond pas avec la pièce communiquée).
Force est donc de constater que le SN Pub CFTC a assigné le 23 mai 2022, avant la nouvelle date fixée pour l’audition reportée à sa demande de sorte le préalable de conciliation ou de médiation imposé par les statuts n’a pas pu être mis en oeuvre.
Dès lors, le SN Pub CFTC était irrecevable en son action lorsque la présente procédure a été initiée faute de respect de la clause de médiation préalable, de sorte que l’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action des conseillers fédéraux :
Les appelants font valoir que :
— le SNS CFTC étant toujours membre de la Fédération il n’existe aucun motif qui viendrait à interdire qu’un certain nombre de conseillers fédéraux ne soient pas convoqués à son conseil ;
— il est faux de prétendre que ces personnes « représentaient » le SNS CFTC au sein de la Fédération ;
— la non convocation des quatre conseillers est une mesure strictement politique, irrégulière, arbitraire et, en définitive, non conforme aux règles électives en général et aux règles du mouvement CFTC en particulier ;
— la Fédération n’a pas réuni le corps électoral qui était à l’origine des mandats électifs ou représentatifs des quatre conseillers fédéraux, de sorte qu’il s’agit d’une nouvelle entrave à des mandats électifs et au pacte associatif de cette Fédération.
La Fédération oppose que :
— s’agissant de Mmes [Y] et [G] et de MM. [C] et [V], ces conseillers appartenant à un syndicat radié du mouvement CFTC et ayant refusé d’adhérer à la Fédération Communication CFTC, n’ont pas intérêt et qualité à agir en raison de leur non-convocation au Conseil duquel ils ne font plus partie, et ce en application de l’article 8 des statuts de la Fédération ;
— s’agissant de Mme [D] et de MM [K] et [R], leurs demandes doivent être jugées irrecevables en ce qu’elles ne sont pas personnelles.
Sur ce,
Il résulte de l’analyse précédente que du fait de sa radiation, et à compter de cette date, en application de l’article 11 des statuts de la Fédération, le SNS CFTC a perdu « tous ses droits résultant des présents statuts », dont celui d’être représenté au conseil de la Fédération, de sorte que les personnes physiques demanderesses à l’instance et appelantes, ne justifient pas de leur intérêt à agir aux fins de voir réparer le préjudice subi tel que sollicité dans l’assignation.
Dès lors, l’ordonnance sera confirmée également sur ce point.
Sur la demande de la Fédération en dommages et intérêts pour procédure abusive :
La Fédération fait valoir que
— cette action a été engagée à son encontre comme moyen détourné de contester les décisions de radiation de la Confédération prononcées à l’encontre du SNS CFTC et du SN Pub CFTC ;
— l’appel constitue « une mobilisation outrancière des moyens de la justice, qui ne sert aucun autre objectif que celui de nuire à la Fédération, obligée de distraire des moyens financiers à la défense de ses droits les plus légitimes » ;
— le juge de la mise en état a omis de statuer sur cette demande.
Les appelants n’ont pas répondu sur ce point.
Sur ce,
Le juge de la mise en état n’a pas statué sur cette demande nécessairement fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à la Fédération de prouver à son égard une faute, un préjudice certain, né et actuel et le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice.
La bonne foi procédurale étant toujours présumée, il appartient en conséquence à la Fédération qui allègue un abus de procédure des demandeurs à l’instance et appelants, d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. Or, la Fédération échoue à rapporter cette preuve alors que les demandeurs ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, mais surtout elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité d’assurer la défense de ses intérêts devant le juge de la mise en état et dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel, lequel sera réparé par la prise en charge des dépens et de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles devant le juge de la mise en état et ensuite devant la cour d’appel.
Dès lors il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le SNS CFTC, le SN Pub CFTC et Mmes [Y] et [G] et MM. [C] et [V], Mme [D] et MM [K] et [R], qui succombent sur les mérites de leur appel, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel et déboutés en leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit des intimées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de désistement d’instance et d’action de Madame [O] [D] ;
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la Fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique et de l’audiovisuel CFTC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum, le Syndicat National Spectacles – Communication – Sports et Loisirs (SNS CFTC), le Syndicat National CFTC de la Publicité (SN Pub CFTC), Madame [F] [Y], Madame [O] [D], Monsieur [L] [R], Madame [W] [G], Monsieur [B] [C], Monsieur [N] [K] et Monsieur [H] [V], aux dépens de la procédure d’appel et les déboute de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le Syndicat National Spectacles – Communication – Sports et Loisirs (SNS CFTC), le Syndicat National CFTC de la Publicité (SN Pub CFTC), Mme [F] [Y], Mme [O] [D], M. [L] [R], Mme [W] [G], M. [B] [C], M. [N] [K] et M. [H] [V], à payer à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le Syndicat National Spectacles – Communication – Sports et Loisirs (SNS CFTC), le Syndicat National CFTC de la Publicité (SN Pub CFTC), Mme [F] [Y], Mme [O] [D], M. [L] [R], Mme [W] [G], M. [B] [C], M. [N] [K] et M. [H] [V], à payer à la Fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique et de l’audiovisuel CFTC, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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