Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 nov. 2025, n° 22/06963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 26 septembre 2022, N° 20/00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06963 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJ2J
[7]
C/
SAS [9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 20/00259
****
APPELANTE :
LA [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée à l’audience
INTIMÉE :
LA SAS [9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 décembre 2011, après avis du [6] ([8]), la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie 'épaule douloureuse gauche’ déclarée le 22 novembre 2010 par M. [V] [U], salarié au sein de la SAS [9] (la société) en tant que chauffeur poids lourd, au titre tableau n°57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 30 juin 2015.
Par décision du 10 juillet 2015, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [U] évalué à 10 % à compter du 1er juillet 2015.
Le 2 juin 2020, contestant ce taux, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes.
Par jugement du 20 septembre 2021, ce tribunal a, avant-dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [I], lequel a déposé son rapport d’expertise le 12 décembre 2021.
Par jugement du 26 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
— homologué le rapport d’expertise médicale judiciaire ;
— dit que le taux d’incapacité permanente opposable à la société est de 7 % ;
— rappelé que les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée le 8 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 novembre 2023, la caisse demande à la cour :
— de la recevoir en son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— d’entériner l’avis du docteur [W], médecin conseil, et de fixer à 10 %, à la date de consolidation du 30 juin 2015, le taux d’IPP opposable à la société ;
— de débouter la société de tous ses autres chefs de demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’entériner les avis des docteurs [I] et [G] ;
— en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui déclare opposable, dans ses rapports avec la caisse, le taux d’IPP de 7 % consécutif à la maladie professionnelle de M. [U].
Par courriel du 1er octobre 2025, postérieur à l’audience,transmis au greffe, Maître [D] indiquant représenté la caisse a sollicité la réouverture des débats.
Par une note du 1er octobre le greffe de la 9ème chambre de la cour rappelle les démarches accomplies avant l’audience auprès de la caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’avis d’audience a été transmis à l’appelante par lettre simple du 6 mai 2025 adressée à '[7], [Adresse 10]', dans le respect des dispositions de l’article 937 du code de procédure civile telles qu’issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience'.
La caisse n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l’audience, il appartenait à la caisse de s’enquérir du sort de l’appel qu’elle avait interjeté d’autant plus que le greffe de la cour a pris le soin de contacter téléphoniquement la caisse le lundi 29 septembre 2025, soit la veille de l’audience, afin de lui rappeler que pour respecter le principe du contradictoire lors de l’audience du 30 septembre 2025 il fallait 'qu’elle soit présente, représentée ou qu’elle sollicite une dispense de comparution'.
De même, il ressort de la procédure, de la note d’audience et de la note du greffe du 1er octobre 2015 que jusqu’à la fin de l’audience du 30 septembre 2025 à 11 heures, le greffe de la cour n’a pas eu connaissance de la constitution d’un avocat pour la caisse.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
La caisse n’a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, la caisse n’ayant pas comparu, ni personne pour elle, la cour reste dans l’ignorance des moyens qu’elle entendait soulever à l’appui de son appel.
Par ailleurs, la cour ne relève aucun moyen d’ordre public qui puisse justifier l’annulation ou l’infirmation du jugement déféré, pas plus que la réouverture des débats.
Sans porter atteinte au principe de l’égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n’est ainsi saisie d’aucun moyen par l’appelante, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que l’appel de la [4] n’est pas soutenu ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 26 septembre 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne la [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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