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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 25 mars 2026, n° 25/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2025, N° 24/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/01306 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E56M
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE, [Localité 1] en date du 24 juin 2025 [RG N° 24/00178]
Code affaire : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DU 25 MARS 2026
RADIATION
Madame, [U], [M]
demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur, [B], [J]
demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
Monsieur, [Y], [C]
né le 01 Octobre 1961 à, [Localité 2] (Maroc)
demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Me Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 18 février 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 25 Mars 2026.
Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal judiciaire de Besançon a :
— condamné Mme, [U], [M] à payer M., [Y], [C] la somme de 67 879,42 euros ttc avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement
— débouté M., [Y], [C] de sa demande de condamnation présentée à l’encontre de M., [B], [J]
— débouté Mme, [U], [M] et M., [B], [J] de leur demande tendant à voir réduire les demandes indemnitaires de M., [Y], [C]
— condamné Mme, [U], [M] à payer à M., [Y], [C] la somme de 4173,40 euros au titre des indemnités de retard de chantier
— débouté M., [Y], [C] de sa demande en réparation du préjudice moral dirigée à l’encontre de Mme, [U], [M] et M., [B], [J]
— débouté Mme, [U], [M] de sa demande reconventionnelle au titre des factures impayées dirigée à l’encontre de M., [Y], [C]
— débouté M., [B], [J] de sa demande reconventionnelle en réparation des préjudices du fait de1'accident de chantier dirigée à l’encontre de M., [Y], [C]
— débouté Mme, [U], [M] et M., [B], [J] de leur demande reconventionnelle en réparation du préjudice moral et d’image dirigée à l’encontre de M., [Y], [C]
— condamné Mme, [U], [M] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire
— condamné Mme, [U], [M] à payer à M., [Y], [C] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles comprenant notamment le coût du constat d’huissier
— débouté Mme, [U], [M] et M., [B], [J] de leurs demandes au titre des frias irrépétibles
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Ce jugement a été signifié à Mme, [U], [M] et M., [B], [J] par actes de commissaire de justice délivrés le 23 juillet 2025.
Mme, [U], [M] et M., [B], [J] ont relevé appel de cette décision par déclaration transmise le 6 août 2025 et ont déposé ses conclusions au fond le 30 octobre 2025.
Par conclusions déposées le 12 janvier 2026, M., [Y], [C] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et sollicite la radiation de l’affaire, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Mme, [U], [M] aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’à une indemnité de procédure de 500 euros.
En dépit de la notification le 12 janvier 2026 des conclusions d’incident de leur contradicteur et de la convocation à l’audience d’incident de leur conseil du même jour, Mme, [U], [M] et M., [B], [J] n’ont pas conclu en réplique sur ledit incident de mise en état.
L’incident a été appelé et retenu à l’audience du 18 février 2026 pour une mise à disposition annoncée au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, faute pour les défendeurs à l’incident d’avoir conclu et, partant, d’avoir évoqué un quelconque moyen pour s’opposer à la demande de radiation adverse pour inexécution du jugement frappé d’appel, assorti de l’exécution provisoire, qui leur a été signifié le 23 juillet 2025, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation formée par M., [Y], [C], celui-ci n’étant pas contredit dans son affirmation d’une absence d’exécution du jugement déféré à la cour.
Les faits de la cause ne commandent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident seront mis à hauteur de moitié à la charge de Mme, [U], [M] et M., [B], [J].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Leila ZAIT, greffier, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort,
PRONONCONS la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
DISONS que, sauf l’hypothèse d’une péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée, par la voie de conclusions accompagnées des pièces justificatives afférentes.
DEBOUTONS M., [Y], [C] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Mme, [U], [M] et M., [B], [J] à supporter les dépens de l’incident à hauteur de moitié chacun.
Le Greffier, Le Conseiller,
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