Infirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 nov. 2025, n° 23/03796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 juillet 2023, N° 22/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03796 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMNO
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES
c/
S.C.E.A. SCEA VIGNOBLES DU CHATEAU DE [5]
[G] [Y] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 22/00115) suivant déclaration d’appel du 04 août 2023
APPELANTE :
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES, Représentée par son Président
[Adresse 6]
Représentée par Me François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.C.E.A. VIGNOBLES DU CHATEAU DE [5]
[Adresse 4]
Représentée par Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
[G] [Y] [C], es-qualité de liquidateur amiable de la SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE DES VIGNOBLES DU CHATEAU DE [5], SCEA au capital de 15.244,90€, immatriculée auprès du RCS de BORDEAUX sous le numéro 392 809 406 dont le siège est [Adresse 4]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La SAS H&A Location a conclu deux contrats de location avec la SCEA Vignobles du Château de [5] portant sur 114 barriques.
Puis, par acte sous seing privé du 1er novembre 2018, la société H&A Location indique avoir conclu un contrat de location avec la société Vignobles du Château de [5], pour une durée irrévocable de 48 mois, portant en tout sur 210 Barriques énumérées au contrat.
Les 114 premières barriques correspondaient à celles re-financées par ce dernier contrat ; les 96 autres barriques étaient de nouvelles barriques louées à la SCEA.
Le matériel a été livré le 1er novembre 2018 selon l’attestation de livraison signée et tamponnée par le locataire.
Par ailleurs, la société H&A Location a cédé, le 4 octobre 2018, à la SAS Siemens Lease Services le matériel loué ainsi que les droits et obligations découlant de la convention et ce, en application de l’article 8 du contrat de location.
Par courrier du 15 septembre 2021, la société Siemens Lease Services a mis en demeure la société Vignobles du Château de [5] de régler 7 loyers échus et demeurés impayés à cette époque.
La situation n’ayant pas été régularisée, la société Siemens Lease Services a mis en 'uvre la clause résolutoire, par LRAR du 15 octobre 2021, a mis en demeure la société Vignobles du Château de [5] de lui régler les sommes dues en application des stipulations contractuelles et de lui restituer le matériel.
2. Par acte du 30 décembre 2021, la société Siemens Lease Services a fait assigner la société Vignobles du Château de [5] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat, sa condamnation au paiement des sommes dues en application des stipulations conventionnelles et la restitution du matériel à son propriétaire, sous astreinte.
3. Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que l’acte de cession du 4 octobre 2018 par la société H&A Location des 210 barriques à société Siemens Lease Services est antérieur au contrat de location du 1er novembre 2018 par la société H&A Location à la société Vignobles du Château de [5] pour les mêmes 210 barriques ;
— constaté en conséquence que la société Siemens Lease Services ne démontre pas
l’existence d’un contrat valable qui soit opposable à la société Vignobles du Château de [5] ;
— constaté que par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2021 la société Siemens Lease Services a mis en demeure la société Vignobles du Château de [5] de lui restituer les 210 barriques ;
— ordonné à la société Vignobles du Château de [5] la restitution – dans un délai de deux mois à partir de la signification du jugement – à la société Siemens Lease Services des 210 barriques figurant au document établit le 1er novembre 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai précisé ci-avant ;
— rappelé les dispositions de l’article 222-1 du code des procédures civiles d’exécution
applicable en l’espèce ;
— dit que la société Vignobles du Château de [5] doit à la société Siemens Lease Services une indemnité de jouissance pour la période comprise entre le 15 octobre 2021, date de la mise en demeure d’avoir à restituer les 210 barriques et la date du jugement, soit sur 627 jours, puis jusqu’à parfaite restitution ;
— condamné la société Vignobles du Château de [5] à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 53 464,29 euros TTC, puis, le cas échéant à la somme de 85,27 euros TTC par jour, et ce jusqu’à restitution complète, le tout à titre d’indemnité de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et la capitalisation, le cas échéant, de ces intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société Vignobles du Château de [5] à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Vignobles du Château de [5] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit, à titre provisoire ;
— rejeté et débouté le demandeur de ses demandes plus amples ou contraires.
4. La société Siemens Lease Services a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 août 2023, en ce qu’elle a :
— constaté que l’acte de cession du 4 octobre 2018 par la société H&A Location des 210 barriques à la société Siemens Lease Services est antérieur au contrat de location du 1er novembre 2018 par la société H&A Location à la société Vignobles du Château de [5] pour les mêmes 210 barriques ;
— constaté en conséquence que la société Siemens Lease Services ne démontre pas l’existence d’un contrat valable qui soit opposable à la société Vignobles du Château de [5];
— rejeté et débouté le demandeur de ses demandes plus amples ou contraires.
5. Par dernières conclusions déposées le 26 avril 2024, la société Siemens Lease Services demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 juillet 2023 (N° RG 22/00115), en ce qu’il a :
— constaté que l’acte de cession du 4 octobre 2018 par la société H&A Location des 210 barriques à la société Siemens Lease Services est antérieur au contrat de location du 1er novembre 2018 par la société H&A Location à la société Vignobles du Château de [5] pour les mêmes 210 barriques ;
— constaté en conséquence que la société Siemens Lease Services ne démontre pas l’existence d’un contrat valable qui soit opposable à la société Vignobles du Château de [5];
— rejeté et débouté le demandeur de ses demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat conclu entre la société H&A Location, aux droits de laquelle vient la société Siemens Lease Services, et la société Vignobles du Château de [5] le 11 novembre 2018 ;
— condamner la société Vignobles du Château de [5] à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 56 343,80 euros arrêtée au 15 octobre 2021, selon le décompte figurant aux motifs de l’assignation, avec intérêts au taux contractuel (1,5 % par mois) à compter de cette date et jusqu’au jour du parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1344-2 du code civil ;
— rejeter les demandes de la société Vignobles du Château de [5] visant à :
— voir infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 juillet 2023 (RG N°22/00115) en ce qu’il a :
— condamné la société Vignobles du Château de [5] à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Vignobles du Château de [5] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— voir fixer le taux d’intérêt au taux légal ;
— voir limiter l’indemnité de résiliation à 1 euros ;
— voir écarter l’application de la majoration de 10 % sur l’indemnité de résiliation ;
— voir condamner la société Siemens Lease Services à payer à la société Vignobles du Château de [5] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
— voir condamner la société Siemens Lease Services aux dépens ;
— condamner la société Vignobles du Château de [5] à payer à la société Siemens Lease Services une somme supplémentaire de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— condamner la société Vignobles du Château de [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 699 du même code.
6. Par dernières conclusions déposées le 29 janvier 2024, la société Vignobles du Château de [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 juillet 2023 (RG N°22/00115) en ce qu’il a :
— rejeté et débouté le demandeur de ses demandes plus amples ou contraires ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 juillet 2023 (RG N°22/00115) en ce qu’il a :
— ordonné à la société Vignobles du Château de [5] la restitution – dans un délai de deux mois à partir de la signification du jugement – à la société Siemens Lease Services des 210 barriques figurant au document établit le 1er novembre 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai précisé ci-avant ;
— dit que la société Vignobles du Château de [5] doit à la société Siemens Lease Services une indemnité de jouissance pour la période comprise entre le 15 octobre 2021, date de la mise en demeure d’avoir à restituer les 210 barriques et la date du jugement, soit sur 627 jours, puis jusqu’à parfaite restitution ;
— condamné la société Vignobles du Château de [5] à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 53.464,29 euros TTC, puis, le cas échéant à la somme de 85,27 euros TTC par jour, et ce jusqu’à restitution complète, le tout à titre d’indemnité de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et la capitalisation, le cas échéant, de ces intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société Vignobles du Château de [5] à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Vignobles du Château de [5] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter la société Siemens Lease Services de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement :
— dire que les sommes s’entendent TTC avec une TVA à 20 % ;
— fixer le taux d’intérêt au taux légal ;
— limiter l’indemnité de résiliation à 1 euros ;
— écarter l’application de la majoration de 10 % sur l’indemnité de résiliation ;
— condamner la société Siemens Lease Services à payer à la société Vignobles du Château de [5] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner la société Siemens Lease Services aux dépens.
7. Par dernières conclusions déposées le 5 décembre 2024, M. [G] [Y] [C], en qualité de liquidateur amiable de la société Vignobles du Château de [5], demande à la cour de :
— déclarer M. [Y] [C] recevable et bien fondé en son intervention volontaire en qualité de liquidateur amiable de la société Vignobles du Château de [5] aujourd’hui dissoute ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 juillet 2023 (RG N°22/00115) en ce qu’il a :
— rejeté et débouté le demandeur de ses demandes plus amples ou contraires ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 juillet 2023 (RG N°22/00115) en ce qu’il a :
— ordonné à la société Vignobles du Château de [5] la restitution – dans un délai de deux mois à partir de la signification du jugement – à la société Siemens Lease Services des 210 barriques figurant au document établit le 1er novembre 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai précisé ci-avant ;
— dit que la société Vignobles du Château de [5] doit à la société Siemens Lease Services une indemnité de jouissance pour la période comprise entre le 15 octobre 2021, date de la mise en demeure d’avoir à restituer les 210 barriques et la date du jugement, soit sur 627 jours, puis jusqu’à parfaite restitution ;
— condamné la société Vignobles du Château de [5] à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 53.464,29 euros TTC, puis, le cas échéant à la somme de 85,27 euros TTC par jour, et ce jusqu’à restitution complète, le tout à titre d’indemnité de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et la capitalisation, le cas échéant, de ces intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société Vignobles du Château de [5] à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Vignobles du Château de [5] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter la société Siemens Lease Services de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement :
— dire que les sommes s’entendent TTC avec une TVA à 20% ;
— fixer le taux d’intérêt au taux légal ;
— limiter l’indemnité de résiliation à 1 euros ;
— écarter l’application de la majoration de 10% sur l’indemnité de résiliation.
En toute hypothèse :
— condamner la société Siemens Lease Services à payer à M. [Y] [C] en qualité de liquidateur amiable la société Vignobles du Château de [5] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner la société Siemens Lease Services aux dépens.
8. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 6 octobre 2025. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur l’intervention de M. [Y] [C].
9. M. [Y] [C] justifie de ce qu’il a été désigné en qualité de liquidateur de la société Vignobles du Château de [5] suite à la décision de celle-ci de se placer en liquidation amiable, liquidation enregistrée au RCA et publiée au BODACC (pièces 4 à 7 de cette partie).
10. L’intéressé justifie par conséquent d’un intérêt légitime à intervenir volontairement en qualité de liquidateur de la partie intimée à la présente instance au sens de l’article 554 du code de procédure civile.
Cette intervention sera donc déclarée recevable.
II Sur les demandes de résolution du contrat de location de 210 barriques et le paiement des sommes dues à ce titre.
11. La société appelante reproche au jugement attaqué d’avoir soulevé d’office un moyen de droit de manière non contradictoire en vérifiant la qualité du bailleur qui ne serait pas propriétaire de la chose louée.
Elle souligne à ce propos que la clause de propriété opposée par cette décision mentionnée au contrat de cession du 4 octobre 2018 entre la société H&A et elle-même contraignait le premier juge à rechercher si le prix de vente avait été intégralement réglé.
Mieux, elle affirme que le bail de la chose d’autrui n’est pas nul, étant seulement inopposable au véritable propriétaire de la chose mais produisant des effets dans les rapports entre le bailleur et le preneur, tant que ce dernier en a la jouissance paisible.
Elle en déduit que le contrat de location n’était pas nul et devait recevoir application entre les parties.
12. Par ailleurs, elle sollicite que le taux d’intérêts contractuel s’applique aux montants prévus au contrat en application de l’article 5.6 du contrat, à savoir 1,5% par mois, relevant que le fondement juridique de la demande adverse en réduction de ce taux n’est pas exposé.
13. De même, elle soutient que l’article 12.2 du même contrat de location ne constitue pas une clause manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du code civil, rappelant que le prix de la location lui permet de rembourser le prix de l’acquisition par ses soins du matériel loué et qu’en cas de paiement des loyers, elle subit un préjudice important, ne couvrant pas ses propres charges.
Elle précise que les matériels loués sont des biens qui se déprécient rapidement et que le fait que le preneur soit redevable non seulement des loyers impayés et à échoir n’est donc pas excessif au vu du préjudice lié à cette situation spécifique, notamment en ce que ces montants permettent de couvrir les frais de gestion contentieuse du dossier et que la pénalité de 10% des sommes dues est habituelle dans les locations longue durée en cas de résiliation fautive de la part du locataire.
Elle ajoute sur ce point que son adversaire n’a réglé que 60,28% du prix du matériel au travers de ses loyers et qu’elle n’a pas été informée de la restitution unilatérale du matériel loué à un tiers, ce qui ne saurait lui être opposé.
14. La partie intimée et l’intervenant volontaire ont pour leur part indiqué que le contrat dont se prévaut l’appelante n’a aucune valeur probante et que celui-ci ne saurait donc s’appliquer.
15. A titre subsidiaire, ils concluent que les sommes sollicitées s’entendent TTC, à ce que le taux d’intérêt contractuel est excessif, comme anticipé par le contrat lui-même, et qu’il convient de le limiter au taux légal comme le stipule le contrat.
Par ailleurs, ils avancent que le paiement de l’indemnité de résiliation et la majoration de 10% en cas de résiliation constituent des clauses pénales qui sont manifestement excessives et doivent être modérées. Ils estiment la première injuste parce que dépendant de la durée restante du contrat de location lors de la résiliation, la seconde parce qu’elle constitue une majoration et, ce, alors que les barriques ont été restituées en mars et décembre 2020. Ils notent que l’indemnité sollicitée représente 178% de la dette de loyer et sollicitent qu’elle soit réduite à un euros.
***
Sur ce :
16. En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de l’article 1709 du code civil que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1231-5 du même code dispose 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'
L’article 1353 du code civil prévoit que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
17. La cour observe en premier lieu qu’il n’est pas remis en cause que le locataire conteste la validité du bail en ce que les barriques, du fait du jeu de la clause de réserve de propriété, n’appartenaient pas encore au bailleur.
Cependant, il doit être retenu que le bail de la chose d’autrui n’est pas nul, étant néanmoins inopposable au propriétaire, tout en produisant ses effets entre le bailleur et le preneur, tant que ce dernier a la jouissance paisible de la chose louée (notamment en ce sens troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 2 février 2010, n°08-11.233).
Il n’est pas remis en cause par la partie intimée et l’intervenant volontaire que les barriques mises à disposition de la société Vignobles du Château de [5] ont fait l’objet d’une jouissance paisible de la part de ce locataire et que leur propriétaire n’a jamais revendiqué ces biens pendant leur location.
Dès lors, le contrat de location ne saurait être déclaré irrégulier et non valable et doit recevoir application. La décision attaquée sera infirmée de ce chef.
18. En l’absence de contestation sur ce point sur le défaut de règlement de l’ensemble des loyers dus au titre du contrat objet du présent litige, notamment en ce qu’il n’est pas établi que la société Vignobles du Château de [5] ait réglé les échéances pour les mois de décembre 2020, puis à compter du mois d’avril 2021, la résolution du contrat doit être constatée en application de l’article 12.2 de celui-ci (pièce 1 de l’appelante) suite à la mise en demeure du 15 octobre 2021 (pièce 7 de l’appelante).
Suite à ces éléments, les 8 loyers échus impayés sont justifiés pour un montant de 20.748,48 €.
19. De même, il n’est pas mentionné le moindre fondement légal à la demande de réduction du taux contractuel prévu par la convention de location du 1er novembre 2018, alors même que ce document a prévu un taux mensuel d’intérêt en l’absence de paiement de 1,5% (articles 5.6 et 12.2 de ce contrat, pièce 1 de l’appelante).
Dès lors, les montants dus à ce titre seront assortis de ce taux d’intérêt à compter du 15 octobre 2021, comme prévu par le contrat objet du litige. De surcroît, la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1.344-2 du code civil sera ordonnée comme le sollicite la partie appelante sur l’ensemble des sommes dues à titre principal.
20. En ce qui concerne la question de la clause pénale, il sera rappelé que les stipulations de l’article 12.2 paragraphe 2 énoncent 'Dans cette éventualité [la résiliation du bail], le locataire doit restituer le matériel au loueur et verser à ce dernier la totalité des loyers restant à courir. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% […].'
La cour observe à ce titre qu’il n’est plus remis en cause le fait que le preneur, même s’il n’a pas restitué les biens loués à la bonne personne, l’a néanmoins fait avant même la résiliation du contrat et qu’une partie des loyers a été versée avant la résiliation, ce qui permet à la partie intimée et à l’intervenant volontaire de se prévaloir des dispositions de l’article 1231-5 alinéa 3 du code civil précité.
Dès lors, il y a lieu de réduire la clause pénale prévue au contrat en date du 1er novembre 2018 à un montant qui sera justement évalué à la somme totale de 10.000 €. C’est pourquoi, la partie intimée sera au final condamnée à régler à la société appelante la somme de 30.748,48 euros TTC, en l’absence d’éléments complémentaires, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 15 octobre 2021
II Sur l’appel incident de la société Vignobles du Château de [5].
21. La cour constate que les parties s’accordent lors de leurs dernières conclusions sur le fait que les barriques objets du contrat de location du 1er novembre 2018 ont été restituées avant la résiliation du contrat, qu’il n’y a donc plus lieu non seulement d’ordonner leur restitution sous astreinte, mais également pour la société intimée de régler une indemnité de jouissance à ce titre.
En conséquence, en application de l’article 4 du code de procédure civile, cette demande est à présent sans objet et la décision attaquée sera infirmée de ce chef.
III Sur les demandes annexes.
22. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande que la société Vignobles du Château de [5] soit condamnée à verser à la société Siemens Lease Services la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
23. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société Vignobles du Château de [5] qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
REÇOIT l’intervention volontaire de M. [Y] [C], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Vignobles du Château de [5] ;
INFIRME la décision par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat conclu entre la société H&A Location, aux droits de laquelle vient la société Siemens Lease Services, et la société Vignobles du Château de [5] le 11 novembre 2018 ;
CONDAMNE la société Vignobles du Château de [5] à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 30.748,48 euros TTC avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 15 octobre 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus à ce titre en application de l’article 1344-2 du code civil ;
CONSTATE que les demandes faites à titre incident par la société Vignobles du Château de [5] sont sans objet ;
REJETTE les demandes contraires ou supplémentaires des parties ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Vignobles du Château de [5] à verser à la société Siemens Lease Services la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE la société Vignobles du Château de [5] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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