Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 21/04260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, La société FRANFINANCE agissant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENTsuite à la fusion-absorption du 1er juillet 2024 agissant, S.A.S. SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
N° RG 21/04260 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHRI
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
c/
[X] [Y]
[K] [L] épouse [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Bordeaux (RG : 21/00156) suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2021
APPELANTE :
La société FRANFINANCE agissant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENTsuite à la fusion-absorption du 1er juillet 2024 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à Mali (99)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[K] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1981 à MALI (99)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Hélène PUJOL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseillère,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Evelyne GOMBAUD
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
Suivant offre préalable acceptée le 18 décembre 2016 la SAS Sogefinancement a consenti à M. [X] [Y] et Mme [K] [L] épouse [Y] un prêt personnel d’un montant de 21 700 euros, remboursable en 34 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6, 20 %.
Par avenants des 13 janvier 2009 et 11 octobre 2012, la société Sogefinancement a réaménagé les échéances du contrat.
Par décision de la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 24 mars 2015, confirmée par décision du tribunal d’instance de Nancy le 5 novembre 2015, les époux [Y] ont été déclarés irrecevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 13 juillet 2017, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a déclaré les époux [Y] recevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Par jugement du 29 mai 2018, l’exigibilité des dettes des époux [Y] a été suspendue pendant 24 mois avec un taux d’intérêt de zéro.
La société Sogefinancement a adressé par lettre recommandée avec avis de réception du 17 septembre 2020, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme, aux époux [Y], se prévalant du non-paiement des échéances convenues à l’issue de ce moratoire.
Le 11 décembre 2020, le président du tribunal a rendu à l’encontre de M. [Y] et Mme [Y], une ordonnance portant injonction de payer solidairement à la société Sogefinancement la somme de 8 088, 42 euros avec intérêts au taux à compter du prononcé de cette dernière.
Par déclaration du 16 janvier 2021, les époux [Y] ont formé opposition à cette ordonnance qui leur a été préalablement signifiée le 22 décembre 2020.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit les époux [Y] recevables en leur opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 11 décembre 2020 n°RG 21-20-005633.
Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance :
— dit la société Sogefinancement irrecevable en son action ;
— débouté la société Sogefinancement de toutes ses demandes ;
— condamné la société Sogefinancement aux dépens ;
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif ;
— constaté que la décision est de droit exécutoire par provision.
La société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2021, en ce qu’il a :
— dit la société Sogefinancement irrecevable en son action ;
— débouté la société Sogefinancement de toutes ses demandes ;
— condamné la société Sogefinancement aux dépens ;
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
Par arrêt en date du 19 février 2024, la cour a :
— infirmé la décision par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 21 juin 2021 ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du contrat de prêt en date du 18 décembre 2006 ;
— sursis à statuer à propos sur les demandes faites du crédit personnel souscrit le 18 décembre 2006 et portant sur un capital d’un montant de 21.700 € ;
— invité la société Sogefinancement à produire pour cette date les copies des justificatifs d’identité, d’adresse et de revenus des emprunteurs, du FICP, de la fiche d’informations précontractuelles européenne et la fiche de dialogue relatives au second avenant du crédit, un historique complet du fonctionnement du prêt du 18 décembre 2006, ses observations et explications suite à la réouverture des débats ordonnée par la cour ;
Par dernières conclusions déposées le 4 octobre 2024, la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, demande à la cour de :
À titre principal :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il avait dit l’action de la société appelante forclose.
Statuant de nouveau :
— déclarer l’action de la société Franfinance recevable et bien fondée.
En conséquence :
— condamner solidairement les époux [Y] à lui verser la somme de 8 088,42 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 6,20%, à compter de la première mise en demeure de payer du 17 juillet 2017.
À titre subsidiaire : en cas de prononcée de la déchéance du terme :
— condamner solidairement les époux [Y] à lui verser la somme de 3 509,03 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause :
— condamner solidairement les époux [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les époux [Y] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de sommation et de requête ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
Par dernières conclusions déposées le 24 avril 2024, les époux [Y] demandent à la cour de :
A titre principal :
— déclarer la société Sogefinancement mal fondée en son appel ;
— confirmer le jugement entrepris rendu par le juge des contentieux et de la protection de Bordeaux du 21 juin 2021 (RG n°21/00156) ;
— confirmer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement exercée par la société Sogefinancement résultant de l’ordonnance en injonction de payer signifiée le 21 décembre 2020 ;
— débouter la société Sogefinancement de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Sogefinancement à verser aux époux [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
— accorder aux époux [Y] des délais de paiement de 24 mois sur les sommes considérées comme restant dues avec indication qu’elles ne porteront pas d’intérêt.
En tout état de cause :
— débouter la société Sogefinancement, pour tenir compte de l’équité et de la situation économique des époux [Y], de ses demandes tendant à les voir condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter pour les mêmes raisons la société Sogefinancement de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Sogefinancement aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 7 octobre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2024.
Lors de l’audience des plaidoiries les parties se sont entendues avant tous débats au fond pour voir révoquer l’ordonnance de clôture et fixer la nouvelle clôture au jour de l’audience des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la réouverture des débats.
La société appelante estime qu’au vu des éléments versés, sa créance à l’encontre des intimés est incontestable, liquide et exigible.
Si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, elle entend rappeler que ses adversaires ont reçu une somme de 12.651,16 €, qu’ils ont remboursé celle de 9.052,13 €, ce dont il résulte qu’elle reste créancière d’un montant de 3.509,03 €.
Elle s’oppose à l’octroi de nouveaux délais de paiement au vu de l’ancienneté de la dette et de ceux déjà obtenus par la partie adverse.
Les époux [Y] affirment pour leur part que les informations sollicitées par la cour n’ont pas été communiquées par la société appelante, notamment en ce qu’il n’est justifié ni de la consultation du FICP, ni d’une fiche de dialogue conforme aux exigences légales.
Ils en déduisent que la déchéance du droit aux intérêts est encourue, faute que la société prêteuse ait vérifié leur solvabilité lors de la conclusion du prêt.
Ils ajoutent que leur adversaire a engagé sa responsabilité au titre de l’article 1231-1 du code civil, n’étant pas des clients avertis et n’ont pas été conseillés de manière claire, précise et non équivoque sur les conditions et modalités de mise en oeuvre de l’assurance, alors que l’avenant de réaménagement prévoit des mensualités d’assurance.
Ils estiment que la société appelante était tenue de vérifier l’adéquation de leur situation avec le montant du crédit accordé, de les aviser des risques couverts par l’assurance souscrite et pour laquelle des cotisations étaient prélevées, étant précisé que M. [Y] a été placé en arrêt maladie à compter du mois de février 2017.
***
L’article 1315 du code civil indique que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L.141-4, devenu R.632-1 alinéa 1er du code de la consommation 'Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application'.
L’article L.312-16 du code de la consommation prévoit que 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.".
L’article L.312-17 du code de la consommation dispose 'Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L.312-12 remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret'.
En vertu de l’article D.312-7 du code de la consommation, le seuil prévu par l’article L.312-17 du code de la consommation est fixé à la somme de 3.000 euros.
L’article D.312-8 du même code mentionne que 'Les pièces justificatives mentionnées à l’article L.312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17".
Il résulte de l’article L.341-2 du code de la consommation que 'Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.'312-14 et L.'312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge'.
En vertu de l’article L.341-3 du même code, ' Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.'312-17 est déchu du droit aux intérêts'.
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
La juridiction relève qu’il n’est communiqué aux débats ni la copie des justificatifs d’identité, d’adresse et de revenus devant pourtant être réclamés aux emprunteurs, ni le compte rendu d’interrogation du FICP, la fiche d’informations européennes précontractuelles ou la fiche de dialogue relative aux charges et revenus des intimés lors de la souscription du second avenant du crédit, au vu du montant de celui-ci, s’agissant d’une convention modifiant substantiellement la convention souscrite le 18 décembre 2006, du fait du montant emprunté et du taux d’intérêts modifiés.
Il résulte de cette seule constatation quant à l’absence des pièces précitées, pourtant exigées par les dispositions du code de la consommation susmentionnées, que la déchéance du droit aux intérêts doit être ordonnée.
Il ressort tant des conclusions de la société prêteuse, des tableaux d’amortissement que de l’historique du dossier (pièces 3, 5, 7 de la société Franfinance) que le montant restant dû s’élève la somme de 3.509,03 €, laquelle sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision comme sollicité à titre subsidiaire.
En revanche, faute que cette sanction soit prévue au code de la consommation en cette hypothèse, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts. Cette demande sera donc rejetée.
S’agissant des prétentions tant au titre de l’obligation d’information que des délais, les époux [Y], la cour observe qu’au titre de la première il n’est émis aucune prétention, alors que la seconde n’est soutenue par aucun élément de la discussion contenue dans les dernières écritures. Ils seront donc rejetés.
II Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. et Mme [Y] supporteront in solidum la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt mixte de cette cour en date du 19 février 2024 ;
La cour,
— Condamne Mme et M. [Y] à verser à la société Franfinance la somme de 3.509,03€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Rejette le surplus des demandes faites par les parties au titre du contrat conclu entre elles le 18 décembre 2006 ;
Y ajoutant,
— Rejette les demandes faites au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. et Mme [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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