Confirmation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 sept. 2023, n° 23/04000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04000 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG2P
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 septembre 2023, à 11h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [I] [P]
né le 25 mars 1993 en Algérie, de nationalité algérienne se disant à l’audience être né à [Localité 3] en Algérie
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Victoire Brevan, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [C] [S] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexis N’Diaye du cabinet Adam/Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 24 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [P] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 23 septembre 2023 à 17h58 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 septembre 2023, à 11h29, par M. X se disant [I] [P] ;
— Vu la pièce adressée au greffe de la Cour par M. X se disant [I] [P] le 26 septembre 2023 à 09h14 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X se disant [I] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [I] [P], y ajoutant sur le moyen tiré de l’atteinte aux droits résultant de son transfert au local de rétention de [Localité 1] dans lequel aucune association n’est présente, que l’absence d’une association dans le dit local est sans effet sur la régularité de la procédure puisqu’au moment de la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits afférents le 21 septembre 2023 à 17h58 a été remis à l’intéressé une liste comportant les coordonnées de plusieurs associations qu’il pouvait contacter et par l’intermédiaire desquelles il pouvait établir un recours. Dès lors, en l’absence de preuve qu’il a tenté en vain de joindre les numéros mentionnés, il ne peut se prévaloir d’aucune atteinte à ses droits. Le moyen doit donc être rejeté.
En conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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