Cour d'appel de Bordeaux, 28 mai 2014, n° 10/06472

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 28 mai 2014, n° 10/06472
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 10/06472
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 13 septembre 2010, N° 20061553

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B


ARRÊT DU : 28 MAI 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Y Z, Conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 10/06472

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE

c/

Monsieur A X

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 septembre 2010 (R.G. n°20061553) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 02 novembre 2010,

APPELANTE :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,

XXX – XXX

représentée par Madame Annie PALANQUES, agent du service juridique de la CAF de Gironde, munie d’un pouvoir régulier

INTIMÉ :

Monsieur A X,

XXX

représenté par Me Hélène TERRIEN-CRETTE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2014 en audience publique, devant Madame Y Z, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL Présidente,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Y Z, Conseillère,

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. A X a bénéficié d’un droit à l’allocation logement à compter du mois de décembre 1995 pour un logement sis XXX à Cenon.

À la suite d’un contrôle en mars 2002, repris en mars 2003, la CAF de la Gironde a procédé à une régularisation et a notifié à M. A X le 15 mai 2003 un point de situation des trop-perçus, puis une mise en demeure le 11 septembre 2003 pour une somme de 12329, 70 euros, et un dernier avis avant poursuite le 26 janvier 2005.

La CAF de la Gironde a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde par requête du 20 juillet 2006 aux fins de voir condamné M. A X à lui payer la somme de 12328,70 euros au titre du fonds national d’allocation logement indûment perçus du 1er juin 1997 au 31 mai 2002.

Par jugement en date du 14 décembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a déclaré la CAF de la Gironde irrecevable en raison de l’acquisition de la prescription.

La CAF de la gironde a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions en date des 8 septembre 2011 puis du 4 avril 2014, compte tenu des nombreux renvois et de la nécessité de faire assigner l’allocataire, la CAF de la Gironde sollicite de la cour :

à titre principal, qu’elle réforme le jugement, la déclare recevable et bien fondée en ce que l’allocataire n’occupait pas le logement et condamne M. A X à lui payer la somme de 12328, 73 euros outre les dépens et les frais d’exécution,

à titre subsidiaire, qu’elle réforme le jugement, la déclare recevable et bien fondée en ce que l’allocataire ne payait pas de loyer et condamne M. A X à lui payer la somme de 12328, 73 euros outre les dépens et les frais d’exécution,

à titre infiniment subsidiaire, la déclare recevable et bien fondée en ce que l’allocataire avait un lien de parenté avec le propriétaire du logement et condamne M. A X à lui payer la somme de 6178, 67 euros outre les dépens et les frais d’exécution ;

Elle fait valoir les moyens suivants :

le point du départ du délai de prescription ne peut qu’être la date à laquelle le décompte a été réalisé et notifié le 14 mai 2003 et non la date du rapport de contrôle puisque la créance n’était alors pas déterminée,

en tout état de cause en application de l’article L 133-4-6 du du code de la sécurité sociale le délai de prescription a été interrompu par la mise en demeure non réclamée du 1er septembre 2003 et par le dernier avis avant poursuite réceptionné du 26 janvier 2005, peu important que M. A X G ne pas avoir réceptionné lui même ce courrier qui a été envoyé à l’adresse déclarée par l’allocataire,

or il n’a jamais résidé à cette adresse et n’a jamais payé de loyer à ce titre, et en tout cas à partir de l’année 2000 la location entre ascendant et descendant ne pouvait plus ouvrir droit à allocation logement.

Par conclusions du 12 septembre 2013, M. A X sollicite à titre principal la confirmation du jugement, à titre subsidiaire le rejet des demandes de la CAF de la Gironde, à titre plus subsidiaire, le rejet des demandes de la CAF de la Gironde au titre des années 1997 à 2002 et qu’elle condamne la CAF de la Gironde à lui restituer les retenues faites par la CAF de la Gironde à hauteur de 47 euros par mois de juin 1997 à ce jour. Il réclame la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la CAF de la Gironde aux dépens.

Il fait valoir les moyens suivants :

l’action de la CAF de la Gironde n’a pas été engagée dans le délai de prescription biennale prévue à l’article L 835-3 du du code de la sécurité sociale qui court à compter du rapport de contrôle du 29 mars 2002, date de découverte des faits par la CAF de la Gironde,

la prescription ne peut être interrompue que dans les conditions prévues à l’article 2244 du du code civil, or tel n’a pas été le cas car la lettre de mise en demeure ne lui est jamais parvenue et le dernier avis avant poursuite a en réalité été réceptionné par son grand-père, à une adresse à laquelle la CAF de la Gironde savait qu’il ne résidait pas alors qu’elle avait les moyens de le localiser,

à titre subsidiaire, il a bien occupé ce logement et a bien versé un loyer à ses grands-parents.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’action en recouvrement de la CAF de la gironde

Il résulte des articles L 553-1 et L 835-3 et du code de la sécurité sociale que l’action intentée par l’organisme payeur de l’allocation logement en recouvrement de la prestation indûment payée se prescrit par deux ans sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration et cette prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil et peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui vaut commandement interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code civil dès lors qu’il est constant qu’elle est parvenue au destinataire, les termes actuels de l’article L 133-4-6 du code de la sécurité sociale qui dispose que l’interruption de la prescription peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance, découlant de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, postérieure aux faits de l’espèce, ne leur étant pas applicables.

Le délai de prescription court à compter de la date à laquelle l’organisme payeur a eu connaissance du caractère indu des paiements effectués.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la CAF de la Gironde qu’un rapport de contrôle daté du 29 mars 2002 révèle qu’à l’adresse déclarée par M. A X lors de sa demande d’allocation de logement à caractère social en avril 1996 résident sa grand-mère qui indique au contrôleur que l’allocataire reçoit son courrier mais n’a jamais résidé à cette adresse et qu’au centre départemental des impôts de Cenon M. A X n’est pas imposé à cette adresse, que M. A X a été convoqué pour s’expliquer le 22 avril 2002 et qu’il ne s’est pas présenté, que l’enquête s’est poursuivie et a donné lieu à des rapports complémentaires du 24 janvier, 14 et 21 février 2003 qui confirment les éléments recueillis un an plus tôt; que le 1er septembre 2003 la CAF de la Gironde adressait à M. A X une mise en demeure de payer une somme correspondant aux indus litigieux, à l’adresse que l’allocataire avait déclarée, par courrier recommandé avec accusé de réception qui a été présenté le 11 septembre 2003 mais non réclamé, que le 26 janvier 2005 un dernier avis avant poursuite lui a été à nouveau adressé par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 janvier 2005.

De ces circonstances il convient de déduire que le délai de prescription court depuis la formalisation de la révélation de l’existence de versements de prestations indues, soit le rapport du 29 mars 2002 auquel la poursuite de l’enquête n’a rien ajouté, et que le premier acte d’interruption valable date du 26 janvier 2005 puisqu’il est constant que le lettre recommandé du 1er septembre 2003 n’est pas parvenue à son destinataire.

Or cet acte interruptif est postérieur au 30 mars 2004, date d’expiration du délai de prescription de l’action en recouvrement de la CAF de la Gironde.

Celle-ci a été diligentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 20 juillet 2006, soit très largement après l’expiration de ce délai qui n’a pas été valablement interrompu.

Dans ces conditions la cour estime que le jugement déféré doit être confirmé sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties.

Sur la demande en paiement de M. A X

Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

En l’espèce, la demande de M. A X tendant au paiement des prestations retenues par la CAF de la Gironde est formulée pour la première fois en cause d’appel. Elle est le complément d’une défense soumise au premier juge au sens de l’article 566 du code de procédure civile.

Il résulte des pièces produites par M. A X, notamment le courrier adressés par la CAF de la Gironde à Mme X le 30 août 2012 et l’état du compte d’allocataire de cette dernière au 17 décembre 2013, que la CAF de la Gironde a réalisé des retenues d’un montant de 46 euros puis de 47 euros pour totaliser au 20 décembre 2012 la somme de 3000, 82 euros ( 12328,70 euros ' 9327,88 euros).

Ces retenues n’étaient pas justifiées compte tenu de ce qui précède, de sorte que la CAF de la Gironde doit être condamnée à restituer cette somme à M. A X, outre les retenues postérieures fondées sur le trop-perçu d’allocation de logement.

Sur les autres demandes

Nonobstant l’issue de l’appel il n’est pas inéquitable que M. A X supporte la charge de ses frais irrépétibles.

Il doit être débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la CAF de la Gironde à payer à M. A X la somme de 3000, 82 euros, outre les sommes retenues à compter du 20 décembre 2012 en raison du trop perçu d’allocation de logement jusqu’à due concurrence de 12328, 70 euros,

Déboute M. A X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit qu’en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL

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Cour d'appel de Bordeaux, 28 mai 2014, n° 10/06472