Cour d'appel de Bordeaux, 4 février 2016, n° 14/03302

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4 févr. 2016, n° 14/03302
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 14/03302
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Périgueux, 7 avril 2014, N° 13/01715

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B


ARRÊT DU 4 FEVRIER 2016

(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)

N° de rôle : 14/03302

LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD

c/

Monsieur B X

Madame Z A épouse X

Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT

EXPERTISE

RENVOI A LA MISE EN ETAT

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 8 avril 2014 (R.G. 13/01715) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 5 juin 2014,

APPELANTE :

LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, sis 313, Terrasses de l’XXX,

Représentée par la S.C.P. Claire LE BARAZER et Laurène D’AMIENS, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Eric BARATEAU, membre de l’ASSOCIATION Gérald GRAND – Eric BARATEAU – Murielle NOEL, Avocats Associés au barreau de PERIGUEUX,

INTIMÉS :

1°/ Monsieur B X, né le XXX à XXX, de nationalité française,

2°/ Madame Z A épouse X, née le XXX à XXX,

lesdits époux demeurant ensemble XXX,

Représentée par la S.C.P. Annie TAILLARD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jérôme ATHANAZE, Avocat au barreau de PERIGUEUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 1er décembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel BARRAILLA, Président,

Madame Catherine COUDY, Conseiller,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Les époux X ont passé commande auprès de la Société C&C Afer d’une pompe à chaleur sur son stand à la foire exposition de Marsac sur l’Isle (24), cette acquisition étant financée par un crédit accessoire souscrit auprès de la société Cetelem.

La société C&C Afer a procédé à l’installation de la pompe à chaleur air/eau et a établi le 03 octobre 2008 une facture d’un montant de 34.900 € TTC.

Ayant constaté, au cours de l’hiver 2008/2009, que la pompe à chaleur produisait un bruit excessif gênant le voisinage, les époux X ont tenté de prendre attache avec l’Eurl C&C Afer pour lui faire part des désagréments rencontrés.

Par jugement du 08 octobre 2008, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de l’Eurl C&C Afer convertie en liquidation judiciaire par un jugement en date du 25 février 2009 qui a désigné la Selarl Malmezat-Prat en qualité de liquidateur judiciaire.

Les époux X, par l’intermédiaire de leur compagnie d’assurance MAIF, ont sollicité une expertise, qui a été réalisée par la SAS Expertise Deswarte Eurexo, laquelle a déposé son rapport définitif le 04 janvier 2010.

Par exploit d’huissier en date des 22 et 29 octobre 2010, les époux X ont fait assigner la Selarl Malmezat- Prat en qualité de liquidateur de l’Eurl C&C Afer et la SAS Axa France Iard en sa qualité d’assureur garantie décennale devant le président du tribunal de grande instance de Périgueux afin de solliciter une mesure d’expertise. Un expert a été désigné par ordonnance de référé du 09 décembre 2010, en la personne de F G, remplacé par D E. Ce dernier a déposé son rapport le 05 décembre 2012.

Par exploit d’huissier en date du 07 octobre 2013, les époux X ont saisi le tribunal de grande instance de Périgueux de diverses demandes indemnitaires.

Par jugement réputé contradictoire en date du 08 avril 2014 rectifié le 03 juin 2014, le tribunal de grande instance de Périgueux a notamment :

— dit que le bruit important et continu généré par le fonctionnement de la pompe à chaleur portait atteinte à l’habitabilité de l’ouvrage, constituant un désordre de nature décennale,

— dit que l’installation effectuée par l’Eurl C&C Afer, pour laquelle sa responsabilité contractuelle était engagée, devait être garantie par son assureur au titre de la garantie décennale,

— débouté les époux X de leur demande de restitution de la somme de 34.900 € au titre de la non conformité de la pompe à chaleur,

— condamné la SAS Axa France Iard, assureur de la société C&C Afer, à payer aux époux X la somme de 8.561.96 € au titre de l’indemnité de changement de chaudière outre 2.500 € au titre de la surconsommation d’électricité

— condamné la SAS Axa France Iard à payer aux époux X la somme de 4.000 € au titre du préjudice de jouissance,

— dit que les sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du jugement

— condamné la SAS Axa France Iard à payer aux époux X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné la SAS Axa France Iard aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.

La SA Axa France Iard a relevé appel du jugement par déclaration en date du 05 juin 2014.

Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 19 décembre 2014, elle demande à la cour de :

— débouter les époux X de l’intégralité de leurs prétentions

— à titre subsidiaire, retrancher de toutes sommes retenues à son encontre le montant des franchises, (1.986,28 € si la responsabilité de type décennal devait être retenue) (3.971,48 € si la garantie de bon fonctionnement ou la garantie de dommages intermédiaires devait être retenue);

— en toute hypothèse, condamner solidairement les époux X aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.

Elle expose que les travaux de l’entreprise Afer groupe C&C, réalisés en septembre 2008, ont consisté à fournir et mettre en place une pompe à chaleur ainsi qu’un ballon d’eau chaude de 500 litres et un ballon d’inertie de 300 litres ; que la facture, intégralement soldée, a été réglée sans réserves ; que les travaux ont été réalisés dans une construction existante dont le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire étaient assurés par une chaudière au fioul préexistante.

Elle souligne sur les deux désordres invoqués (sur-dimensionnement de la pompe à chaleur et nuisances sonores), l’expert n’a retenu que le désordre résultant de nuisances sonores nocturnes générées par le fonctionnement de la pompe à chaleur. Elle conteste sa condamnation, prononcée sur le fondement de responsabilité décennale, en faisant valoir qu’aucune des trois garanties prévues au contrat, que ce soit la garantie de la responsabilité décennale, la garantie de bon fonctionnement ou la garantie des dommages intermédiaires, ne peut trouver application. Elle allègue que la garantie décennale ne peut jouer qu’en cas de travaux constitutifs d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 ; que l’installation d’une pompe à chaleur dans un existant, en complément d’un chauffage existant, ne constitue pas un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil ; que la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 ne peut pas davantage trouver application, les travaux litigieux ne pouvant être qualifiés d’élément d’équipement; que cette notion ne peut en effet être envisagée que par rapport à la notion d’ouvrage, inexistante en l’espèce, puisque les travaux ont été réalisés dans un ouvrage existant ; que dès lors, les travaux réalisés n’étant constitutifs ni d’un ouvrage, ni d’un élément d’équipement, seule la responsabilité contractuelle de droit commun visée à l’article 1147 du code civil s’applique; que la garantie des dommages intermédiaires n’est cependant pas non plus mobilisable faute de démontrer à la fois l’existence d’un désordre répondant à la définition du contrat et l’existence d’un désordre qui ne trouverait son origine ni dans un élément d’équipement, ni dans l’absence de tout ou partie de l’ouvrage ; que cette garantie ne peut donc pas s’appliquer à la pose d’une pompe à chaleur qui n’est pas un élément constitutif de l’ouvrage ; que les défauts par ailleurs constatés ne répondent pas davantage à la caractérisation du désordre telle que définie au contrat; que celui-ci ne couvre donc pas la responsabilité contractuelle de l’entreprise Afer group C&C; étant rappelé que les désordres affectant les travaux propres de l’assuré ne sauraient en toute hypothèse être pris en charge au titre de la responsabilité civile (exclusion de l’article 18.5 des conditions générales). A titre très subsidiaire, si sa garantie devait être retenue, elle fait valoir que les trois garanties énoncées sont assorties d’une franchise qui, à l’exception de la franchise concernant la garantie décennale, est opposable au bénéficiaire de l’indemnité; que le désordre est exclusivement constitué de nuisances sonores nocturnes générées par le fonctionnement de la pompe à chaleur; que l’expert, tout en se déclarant incompétent pour préconiser une solution de réparation, a indiqué qu’une solution pouvait être trouvée en déplaçant simplement l’appareil ou en mettant en place un mur pare-son; qu’il n’a jamais préconisé le remplacement de la chaudière; qu’elle ne saurait être tenue au paiement de la somme de 34.900 € qui correspond au remboursement pur et simple de la prestation initiale de l’entreprise Afer Group C&C et non à la réparation d’un désordre, une telle demande ne pouvant prospérer au regard de l’objet même du contrat et des exclusions de garanties

Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 30 septembre 2015, les époux X demandent à la cour de :

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en ce qu’il a :

— dit et jugé que le bruit important et continu généré lors du fonctionnement de la pompe à chaleur, portait atteinte à l’habitabilité de l’ouvrage, constituant un désordre de nature décennale.

— condamné la compagnie Axa France en sa qualité d’assureur décennal de l’Eurl C&C à leur payer la somme de 8.561, 96 € au titre du changement de chaudière,

— réformer le jugement pour le surplus

— statuant à nouveau,

— condamner la compagnie Axa France en sa qualité d’assureur décennal de l’Eurl C&C à leur payer les sommes suivantes :

—  34.900 € au titre de la non-conformité de l’installation,

—  10.000 € au titre du préjudice de jouissance,

—  2.700 € au titre de la surconsommation électrique,

— à titre subsidiaire,

— dire que la garantie de bon fonctionnement devra s’appliquer,

— en conséquence,

— condamner la compagnie Axa France en sa qualité d’assureur décennal de l’Eurl C&C à leur payer les sommes suivantes :

—  8.561, 96 € au titre du changement de chaudière,

—  34.900 € au titre de la non-conformité de l’installation,

—  10.000 € au titre du préjudice de jouissance,

—  2.700 € au titre de la surconsommation électrique,

— à titre infiniment subsidiaire,

— dire que la garantie des dommages intermédiaires devra s’appliquer,

— en conséquence,

— condamner la compagnie Axa France en sa qualité d’assureur décennal de l’Eurl C&C à leur payer les sommes suivantes :

—  8.561, 96 € au titre du changement de chaudière,

—  34.900 € au titre de la non-conformité de l’installation,

—  10.000 € au titre du préjudice de jouissance,

—  2.700 € au titre de la surconsommation électrique,

— en tout état de cause,

— débouter la société Axa France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

— assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait paiement ;

— condamner la compagnie Axa France en sa qualité d’assureur garantie décennale au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution, outre les frais d’expertise judiciaire.

Ils exposent que l’installation de la pompe à chaleur a eu lieu dans le courant de l’année 2008 ; qu’ils ont procédé au règlement de la facture du 03 août 2008 d’un montant de 34.900 € TTC ; qu’il y a eu réception tacite de cette pompe à chaleur puisqu’ils l’ont fait fonctionner au cours de l’hiver 2008/2009 ; que l’expert judiciaire a relevé que les niveaux sonores engendrés par l’installation présentaient une non-conformité en période diurne (points n° 1,2 et 3) et plus encore en période nocturne, ce qui l’a amené à conclure que « la machine installée n’était pas conforme dans son fonctionnement aux prescriptions techniques et réglementaires et était donc impropre à l’usage envisagé lors de son acquisition (…) , et que la responsabilité était celle du vendeur ' installateur qui devait fournir une machine dont le fonctionnement soit conforme à la réglementation. »

Ils soutiennent qu’une installation de chauffage constitue un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil ; que la garantie décennale du constructeur s’applique concernant les dommages affectant les éléments d’équipement rendant l’ouvrage impropre à sa destination; qu’en l’espèce, les désordres phoniques constatés par l’expert, qualifiés par lui de graves et continuels, et qui gênent la jouissance paisible des riverains et plus encore celle des occupants de l’immeuble, portent inexorablement atteinte à la destination et à l’habitabilité de l’ouvrage puisqu’ils en affectent le fonctionnement normal ; qu’en conséquence, la responsabilité décennale de l’installateur, l’Eurl C&C, est engagée, sous la garantie de la compagnie d’assurances Axa, en sa qualité d’assureur décennal. Ils font valoir à titre subsidiaire qu’il y a lieu, en tout état de cause, de considérer que l’installation d’un chauffage constitue un élément d’équipement permettant de retenir l’application de la garantie de bon fonctionnement. A titre infiniment subsidiaire, ils allèguent que la garantie des dommages intermédiaires a vocation à s’appliquer, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire qui a retenu la faute de l’Eurl Group C&C. Ils relèvent enfin que la franchise opposée par l’appelante n’est pas applicable à la garantie décennale ; que le cumul des franchises au titre de préjudices distincts dont elle se prévaut n’est pas prévu de manière conventionnelle.

Sur les sommes dues, ils rappellent que selon l’expert, la pompe à chaleur est totalement inadaptée; qu’au vu des nuisances subies, ils n’ont d’autre choix que de remplacer le système de chauffage, et sont dès lors bien fondés à solliciter le remboursement de l’installation, la société Axa n’étant pas fondée à invoquer une exclusion de garantie dans la mesure où l’indemnisation de ce préjudice n’est pas sollicitée au titre de la résolution du contrat; qu’il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point.; qu’en outre, conformément aux conclusions de l’expert, ils produisent aux débats la facture de remplacement de la chaudière dont le montant total s’élève à la somme de 8.561, 96 € TTC ; qu’il y lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Compagnie Axa au paiement de cette somme.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2015.

MOTIFS :

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :

Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »

Selon l’article 1792-2 du même code, « la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ('), c’est à dire « lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».

La notion d’ouvrage, qui se définit par opposition à celle d’éléments d’équipement, suppose nécessairement l’édification d’une construction solidaire du sol ou du sous sol et ayant la qualité d’immeuble par nature. Dès lors, une installation de chauffage n’est pas un ouvrage mais constitue un élément d’équipement d’un bâtiment dont les désordres relèvent de la garantie biennale, sauf si cet élément fait indissociablement corps avec les ouvrages de voirie, de fondation, de clos ou de couvert de l’immeuble. Dans ce cas, les désordres l’atteignant relèvent de la garantie décennale, à la condition toutefois qu’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou en compromettent la solidité.

En conséquence, pour déterminer si les désordres affectant un élément d’équipement relèvent de la garantie décennale, il faut établir à la fois :

— que l’installation fait corps avec le bâtiment où elle est installée;

— que les désordres l’atteignant portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou en compromettent la solidité.

En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expertise que la pompe à chaleur présente un défaut sonore structurel, les niveaux sonores engendrés par son fonctionnement n’étant pas conformes et générant d’importantes nuisances sonores tant nocturnes que diurnes. L’expert, qui a écarté par ailleurs le grief tiré du surdimensionnement de l’installation, n’a pas constaté d’autre défectuosité.

Ni l’expertise judiciaire, ni l’expertise amiable ne décrivent précisément l’installation. La facture établie par la société Afer (qui n’a réalisé aucune étude de faisabilité ni de diagnostic thermique et ne s’est pas déplacée sur les lieux avant la signature du contrat), qui mentionne des « travaux d’installation et de raccordement, accessoires, liaisons, petite fourniture hydraulique et électrique » pour un montant de 5.500 €, ne permet pas de déterminer la nature ni l’ampleur exactes desdits travaux, de sorte que la cour n’est pas en mesure, en l’état, de dire si l’installation fait corps avec le bâtiment où elle est installée.

Par ailleurs, les demandes indemnitaires des époux X, qui, alléguant qu’ils n’ont eu d’autre choix que de remplacer le système de chauffage, sollicitent à la fois la prise en charge du coût de leur nouvelle chaudière et le remboursement de l’installation litigieuse tout en s’abstenant de solliciter la résolution du contrat, appellent des vérifications complémentaires quant à :

— l’utilisation actuelle de la pompe à chaleur ;

— le cas échéant, les conditions de son fonctionnement ;

— les améliorations apportées par le changement de l’ancienne chaudière à fuel par une chaudière à granulés de bois, s’agissant des performances sonores comme du coût de consommation électrique.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner un complément d’expertise, dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés de la société AXA.

Les autres demandes seront réservées dans l’attente du rapport de l’expert.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Ordonne un complément d’expertise ;

Commet pour y procéder Monsieur D E, XXX, avec pour mission, après avoir entendu les parties et leur conseil, ou celles-ci dûment convoquées par LRAR de :

— se rendre sur les lieux situés Combe Marie Le Bourg 24160 Saint Martial d’Albarède, au domicile des époux X

— décrire l’installation de chauffage;

— préciser si la pompe à chaleur litigieuse est toujours en place; dans l’affirmative, décrire précisément les travaux qui ont été nécessaires pour son installation (tuyaux, raccordements, maçonnerie etc) et dire si sa dépose, son démontage ou son remplacement peuveut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’immeuble

— dire si elle est en état de fonctionnement;

— dans l’affirmative, tester son fonctionnement afin de déterminer si le changement de chaudière réalisé en 2011 par les époux X a permis de remédier aux nuisances sonores;

— plus généralement, faire toutes observations utiles

Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile

Dit que dans les deux mois du présent arrêt, la société AXA France devra consigner au greffe de la Cour une somme de 1.500,00 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la Cour dans les trois mois de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation de la provision par le greffe, et en faire parvenir une copie à chacune des parties ;

Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises , à qui il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement ;

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état

Sursoit à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du rapport de l’expert .

Signé par Monsieur Michel Barrailla, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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