Cour d'appel de Bordeaux, 11 février 2016, n° 14/05443

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 11 févr. 2016, n° 14/05443
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 14/05443
Décision précédente : Tribunal d'instance de Périgueux, 28 juillet 2014, N° 11-14-000130

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B


ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2016

(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)

N° de rôle : 14/05443

LA S.A.S. ALTIVEC

c/

Madame Z A X

LA S.A. ALLIANZ

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juillet 2014 (R.G. 11-14-000130) par le Tribunal d’Instance de PÉRIGUEUX suivant déclaration d’appel du 19 septembre 2014,

APPELANTE :

LA S.A.S. ALTIVEC (venant aux droits par absorption de la S.A.R.L. ECOSYSTEM MAINTENANCE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX

Représentée par la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE BORDEAUX, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Santiago MUZIO DE PLACE, membre de la S.C.P. LLACER ET ASSOCIES, Avocats au barreau de LYON,

INTIMÉES :

1°/ Madame Z A X, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant Lieu Dit 'XXX’ XXX,

Représentée par Maître Michel LABROUE, membre de l’ASSOCIATION LABROUE, Avocats Associés au barreau de PÉRIGUEUX,

2°/ LA S.A. ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,

Représentée par Maître Stéphanie JEAN, substituant Maître Marin RIVIERE, Avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine COUDY, Conseiller, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel BARRAILLA, Président,

Madame Catherine COUDY, Conseiller,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Madame X a fait installer une pompe à chaleur le 28 mai 2008 à son domicile en relève d’une chaudière au fuel avec ballon d’eau chaude pour un coût total de 19.500 € par la société Eco System Sud-Ouest, assurée auprès de la compagnie Allianz.

Elle a souscrit pour son entretien un contrat d’assurance avec la société Ecosystem Maintenance.

A la suite de dysfonctionnements, cette pompe à chaleur a été changée pour une PAC à haute température .

La Société Eco System Sud Ouest était placée en liquidation judiciaire le 2 août 2011, clôturée pour insuffisance d’actif le 4 mars 2014.

Les dysfonctionnements persistant, madame X obtenait la désignation d’un expert par ordonnance de référé du 22 juin 2012, et l’expert, monsieur Y, concluait à un vice de conception ayant entraîné une malfaçon dans la mise en oeuvre, ajoutant que les désordres ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination et la réparation du système est possible ; il évalue le préjudice total à 8.418 ,85 € TTC.

Par acte d’huissier du 29 janvier 20114, madame X a fait assigner Ecosytem Maintenance et la compagnie Allianz, assureur d’Ecosytem Sud-Ouest, devant le tribunal d’instance de Périgueux qui, par jugement du 29 juillet 2014, a :

— condamné la compagnie Allianz en qualité d’assureur d’Ecosystem Sud Ouest à payer à madame X la somme de 3.965 € HT ( avec taux de TVA à définir au jour du règlement) au titre de la réparation de la pompe à chaleur, outre la somme de 2.330 € au titre du surcoût de la consommation électrique en 2009 et 2010,

— condamné in solidum Ecosystem Maintenance et la compagnie Allianz à payer à madame X les sommes de 2.330 € au titre de la surconsommation électrique en 2011 et 2012 , 150 € au titre du préjudice de jouissance, 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

— condamné Ecosystem Maintenance à lui payer 324,01 € en remboursement de la facture de remplacement du pressostat,

— condamné in solidum Ecosystem Maintenance et la compagnie Allianz aux dépens comprenant les frais d’expertise, les dépens du référé et les dépens de l’instance au fond.

Le tribunal a considéré que la garantie de bon fonctionnement n’avait pas commencé à courir en l’absence de réception et n’était pas prescrite, que la société Ecosystem et la société Ecosystem Maintenance avaient commis des manquements à l’origine des désordres, la première en posant une installation de conception inadaptée et la seconde en réalisant des dépannages depuis le 6 avril 2010, en faisant souscrire à madame X un contrat de maintenance portant sur une installation défectueuse, sans lui signaler le défaut de conception à l’origine du problème, lui ayant fait perdre une chance de faire réparer correctement ladite installation.

Il a estimé que la société Eco System Sud-Ouest était assurée auprès de la compagnie Allianz pour ses activités de 'conditionnement d’air, climatisation et ventilation’ qui couvraient les chauffages par pompe à chaleur, que le système de pompe à chaleur en cause avait été installé en 2008, date à laquelle était en vigueur le contrat couvrant la police garantie décennale, la garantie complémentaire biennale sur les biens d’équipements et les dommages immatériels consécutifs tel le préjudice financier ou de jouissance, conséquences directes des dommages matériels selon les définitions de la notice d’assurance produite aux débats.

Il a jugé enfin que la société Ecosystem Maintenance devait être tenue pour responsable d’une partie du surcoût de l’électricité consommée subi, in solidum avec la compagnie Allianz.

Par déclaration du 19 septembre 2014, la SAS Altivec venant aux droits de la SARL Ecosystem Maintenance a interjeté appel du jugement.

Après échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été prise le 18 novembre et a fixé l’affaire à l’audience du 2 décembre 2015 à laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour.

Par dernières conclusions déposées le 27 janvier 2015, la SAS Altivec demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1315 du code civil et 9 du Code de procédure civile, de :

— la dire et juger recevable venant aux droits de la société Ecosystem Maintenance, en son appel.

— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée et, en statuant de nouveau:

— dire et juger que les demandes de madame X à son encontre ne peuvent pas prospérer dans la mesure où :

* la pose de la pompe à chaleur a été réalisée par la société Ecosystem Sud Ouest devenue Ecosystem Développement Durable, puis Ecosystem Pose, aujourd’hui liquidées ;

* les dysfonctionnements issus d’une pose mal réalisée ne peuvent être imputés à la société Alltivec, qui est intervenue, plus de trois ans après la pose, dans le cadre des opérations ponctuelles de maintenance prévues par le contrat d’assistance technique et de maintenance;

* la remise en état du système et la prise en charge d’une prétendue surconsommation et d’un soit-disant préjudice de jouissance qui trouveraient leur cause dans un défaut d’installation ne peuvent être supportés par elle qui n’a réalisé qu’une maintenance de l’installation,

— dire et juger, en conséquence, que madame X, qui s’affranchit de justifier d’une déclaration de créance dans le cadre des procédures collectives des sociétés Ecosystem Développement Durable et Ecosystem Pose, ne peut répercuter sur la société Altivec les conséquences dommageables d’une installation réalisée par une tierce société,

— dire et juger que madame X allègue un manquement contractuel de la société Altivec sans toutefois préciser en quoi consisterait ledit manquement, ni en rapporter la preuve, alors qu’il lui appartient de le faire en sa qualité de demanderesse à la présente instance.

— dire et juger que les interventions de la société Altivec durant le mois de février 2012 ont permis la remise en état de marche de la pompe à chaleur de madame X qui n’a plus sollicité les services de la société pour une quelconque maintenance supplémentaire, alors que le contrat de maintenance est toujours en cours,

— dire et juger que le contrat liant madame X à la société Altivec précise dans ses exclusions que cette dernière ne peut être tenue pour responsable des conséquences résultant de vices de tout ou partie de l’installation, ce qui est bien le cas en l’espèce,

— débouter en conséquence madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, comme n’étant pas fondées.

— dire et juger qu’il serait inéquitable que la société Altivec conserve à sa charge tout ou partie des frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance dans le cadre de la présente procédure,

— la condamner en conséquence à lui verser une somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Elle conteste toute faute de sa part, le problème relevant d’un défaut de conception et d’installation, auxquelles elle n’a pas participé, soutient qu’elle n’avait pas connaissance de ces défauts lors de la souscription du contrat de maintenance, ajoute qu’elle n’était pas tenue à une obligation de conseil ou d’information et précise qu’elle n’est plus intervenue sur ce système après 2012 alors que le contrat court toujours, ce qui permet de déduire qu’il fonctionne correctement.

Par dernières conclusions déposées le 23 décembre 2014, madame X demande à la cour de :

— condamner in solidum la SARL Ecosystem Maintenance et la Compagnie d’assurances Allianz a verser au titre des travaux de remise en état 3.965,00 € HT, 1e taux de la TVA devant être définie au moment du règlement.

— les condamner de même à verser 3.852,29 € au titre de la consommation et 324,01 € TTC au titre du remplacement du pressostat,

— les condamner a verser a titre de dommages-intérêts la somme de 1.500,00 €, au titre de l’article 700 la somme de 3.500,00 € et les condamner aux entiers dépens..

Madame X souligne que la société de maintenance faisait partie du même groupe que la société Ecosystem Sud-Ouest, qu’elle est intervenue dès le 6 avril 2010 et a participé au choix de changement de la chaudière, et qu’elle n’a jamais réussi à exécuter correctement son contrat de maintenance, de sorte qu’elle doit être condamnée à l’entier préjudice.

Elle estime que le sinistre relève de la garantie décennale ou de l’article 1792-3 du code civil régissant la garantie de bon fonctionnement, voire de la responsabilité civile contractuelle d’Ecosystem Sud Ouest, que s’il était retenu que l’activité en cause n’est pas couvert par le contrat d’assurance, le contrat d’assurance serait vidé de son sens, et enfin que l’absence de déclaration de créance ne concerne pas la société de maintenance, ni l’assureur de la société installatrice.

Elle souligne que son trouble de jouissance perdure en ce qu’elle subit toujours une surconsommation.

Par dernières conclusions déposées le 20 février 2015, la Compagnie Allianz demande à la cour, au visa des conditions particulières et générales des contrats de la Compagnie Allianz et des articles 1147, 1792 et 1792-3 du code Civil, de :

— infirmer le jugement du tribunal d’instance de Périgueux en date du 29 juillet 2014 dans toutes ses dispositions,

Et jugeant à nouveau,

— dire et juger que l’activité siège des désordres n’a pas été souscrite par la société Ecosystem Sud-Ouest,

— dire et juger qu’aucune des garanties de la compagnie Allianz n’a vocation à s’appliquer, tant au titre des dommages matériels qu’immatériels,

— par conséquent, prononcer sa mise hors de cause,

Dans tous les cas,

— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

— dire et juger que si la garantie de la compagnie Allianz avait vocation à être mobilisée au titre des garanties complémentaires, cette dernière serait en droit d’opposer au bénéficiaire de l’indemnité sa franchise contractuelle égale à 20% du montant de l’indemnité avec un minimum de 2500€,

— dire et juger que si la garantie responsabilité civile de la compagnie Allianz avait vocation à être mobilisée, cette dernière serait en droit d’opposer au bénéficiaire de l’indemnité sa franchise contractuelle égale à 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 1000€ et un maximum de 3700€. ,

— condamner in solidum madame X et la Société Altivec à lui verser la somme de 2. 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner in solidum les mêmes parties aux entiers dépens.

Elle expose qu’elle couvre la garantie décennale de la Société Ecosystem Sud-Ouest mais que le contrat en couvre pas l’activité de chauffage de manière générale, l’activité de climatisation ne correspondant pas à celle du chauffage.

Elle soutient par ailleurs que ce désordre ne relève pas de la garantie de bon fonctionnement d’autant qu’il n’y a pas eu réception, qu’il ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination de sorte qu’il ne peut être couvert au titre de la garantie décennale et qu’il ne rentre pas davantage dans le contrat d’assurance responsabilité civile contractuelle car les garanties complémentaires ne peuvent recevoir application que dans le cas de risque d’effondrement ou de menace grave ou imminente .

Elle ajoute enfin qu’ en toute hypothèse seuls les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti sont garantis, alors qu’il ne peut être argué de dommage matériel garanti et que la police responsabilité civile des entreprises n° 41411985 ne peut s’appliquer car le contrat a été résilié au 1er avril 2011, soit antérieurement à la réclamation qui date de 2013.

MOTIVATION DE LA DECISION :

La recevabilité de l’appel interjeté par la SAS Altivec contre le jugement du tribunal d’instance de Périgueux du 29 juillet 2014 n’est pas contestée.

Le rapport d’expertise réalisé par monsieur Y permet de comprendre que la pompe à chaleur air /eau de marque Daikin posée par la société Ecosystem Sud-Ouest dans la maison appartenant à madame X en relève d’une chaudière au fioul avec ballon d’eau chaude électrique l’a été en mai 2008, sans procès-verbal de réception signé, ni de mise en service, mais avec un marché soldé, que durant l’hiver 2008/2009 le système a dysfonctionné à plusieurs reprises, ce qui a entraîné le remplacement par une pompe à chaleur basse température, puis que, les dysfonctionnements persistant, cette deuxième installation a été remplacée par une pompe à chaleur haute température le 28/12/2009, et que, par la suite, cette installation a donné lieu à divers changements de pièces, sans assurer un fonctionnement correct de la pompe à chaleur qui a finalement été arrêtée en janvier 2012 jusqu’en février 2012

Il résulte de l’expertise, dont les observations et conclusions ne sont pas sérieusement contestées, que les dysfonctionnements proviennent d’une erreur de conception de l’installation mise en place car la mise en oeuvre du matériel n’a pas respecté les prescriptions du fabricant, l’expert ayant relevé qu’il manquait entre le module hydraulique et le raccordement sur la chaudière existante la bouteille de mélange ainsi que l’asservissement de la relève en fonction des températures.

Il apparaît que, lors du remplacement successif des pompes à chaleur, ces erreurs ont persisté, ce qui n’a pas mis fin aux problèmes rencontrés.

L’expert a précisé que l’omission de la pose de la bouteille de mélange et accessoires (vanne d’isolement , circulateur, vanne de réglage et purge) a généré un fonctionnement sans automatisme entraînant un balayage hydraulique de la chaudière sans objet lors du fonctionnement de la pompe à chaleur, la chaudière faisant office de radiateur et dispensant une énergie inutile, et que le système est actuellement asservi à un fonctionnement à partir d’un inter manuel.

Il note enfin que ces désordres étaient apparents pour un professionnel mais étaient cachés pour un non sachant et relèvent de la responsabilité des SARL Ecosystem Sud-Ouest et Ecosystem Maintenance, que ces désordres affectent de manière majeure l’installation mais ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination, et que les travaux de réhabilitation permettront un fonctionnement cohérent et pérenne de l’installation.

Il ressort de cette expertise que la responsabilité de l’entreprise Ecosystem Sud-Ouest est engagée car elle a commis des manquements dans l’installation de la pompe à chaleur qui sont directement à l’origine des dysfonctionnements et de la surconsommation électrique.

Le jugement déféré est critiqué par les parties comparantes en ce qu’il a retenu la garantie de bon fonctionnement tout en indiquant que la réception n’est pas intervenue.

Madame X tout comme la compagnie Allianz restent taisantes sur l’existence et la date d’une réception éventuelle.

Ce débat n’a pas d’importance à l’égard de l’entreprise Ecosystem Sud-Ouest dans la mesure où elle a été placée en liquidation judiciaire et il n’est présentée aucune demande de fixation de créance à son encontre.

Il ne revêt un intérêt à l’égard la compagnie Allianz que si les activités déclarées visent l’activité de chauffage, étant précisé que la compagnie Allianz fait valoir tout d’abord qu’elle ne peut couvrir le sinistre car l’activité de chauffage par pompe à chaleur n’a pas été déclarée.

Il ressort des attestations produites par la compagnie Allianz que l’entreprise Eco System Sud-Ouest était assurée au titre de la ' Responsabilité décennale des entrepreneurs’ comme au titre de la ' responsabilité civile d’entreprise du bâtiment’ pour les activités :

'- conditionnement d’air- climatisation,

— ventilation,

— chauffage par panneau solaire ( Schücosol K-S et K-S-1)'.

La ventilation et la climatisation ne sauraient être assimilées à l’installation d’un chauffage, alors surtout que la rubrique 'chauffage par panneau solaire’ a été expressément prévue au titre des activités déclarées.

L’installation mise en place chez madame X était destinée à assurer le chauffage de la maison et il n’est nullement fait état dans l’expertise d’une fonction climatisation pouvant être assurée par la pompe à chaleur en cause.

La SA Allianz ne saurait dès lors être tenue à garantie, faute de déclaration de l’activité au cours de laquelle le sinistre est intervenu.

La SARL Ecosystem Maintenance, devenue à ce jour la SAS Altivec , ayant conclu avec madame X un contrat de maintenance le 18 mars 2011 a bien commis une faute en s’abstenant de l’informer de l’origine de la panne.

Elle était intervenue à plusieurs reprises en 2010 , notamment pour un dépannage le 6 Avril 2010, dans le cadre de la garantie due par la SARL Ecosystem Sud-Ouest, puis a signé un contrat de maintenance avec madame X et est à nouveau intervenue à plusieurs reprises.

Elle devait détecter l’origine réelle des dysfonctionnements récurrents et devait informer l’entreprise mandante comme madame X qu’elle ne pouvait remédier aux dysfonctionnements sans modification de l’installation.

Elle a ensuite accepté la souscription d’un contrat de maintenance portant sur une installation affectée de défauts de conception importants qu’elle était à même de détecter et s’est abstenue d’aviser madame X que, du fait de ces défauts de conception, l’installation ne pouvait fonctionner de manière satisfaisante, ce qui rendait assez illusoire la maintenance de l’installation.

S’il est peu contestable que le contrat souscrit l’exonère de toute responsabilité due aux conséquences dommageables des défectuosités, défauts de conformité, vices de tout ou partie de l’installation et de la non-conformité avec les règlements en vigueur, affectant l’installation, elle reste responsable des conséquences de ses fautes personnelles, d’ordre délictuel ou contractuel, engageant sa responsabilité.

Il est sans intérêt de constater que l’installation fonctionne ce jour, ce qui n’est du reste pas établi et ne peut ressortir du seul fait que l’application du contrat de maintenance n’a plus été sollicité par madame X qui a pu préférer avoir recours à une autre entreprise, car il n’est pas sollicité la réparation de préjudice pour une période postérieure à l’année 2012.

Le préjudice subi par madame X en lien direct avec les dysfonctionnements de la pompe à chaleur tiennent tout d’abord aux travaux de modification de l’installation évalués à la somme de 4 242,55 €.

Il comprend par ailleurs à la surconsommation électrique entre 2008 et 2012, soit pour 4 années, la somme totale de 3.852,29 € TTC.

La SAS Altivec venant aux droits de la SARL Ecosystem Maintenance ne peut se voir imputer les travaux de remise en état de l’installation et la surconsommation électrique antérieure à ses interventions et l’existence et la nature des liens ayant existé avec la SARL Ecosytème Sud-Ouest sont alléguées mais non établies, la seule affirmation d’un salarié étant insuffisante en l’espèce.

Mais elle sera tenue à indemnisation des préjudices auxquels elle a participé, ce qui vaut pour les deux années de surconsommation postérieures à ses interventions et correspond aux surconsommations des années 2011 et 2012, soit un montant de 1.926,15 € ( 3852,29 € :2).

Enfin, il y a lieu de mettre à sa charge le coût du pressostat dont le changement s’est avéré inutile dans la perspective d’un fonctionnement satisfaisant de la pompe à chaleur, pour 324,01 € TTC.

Madame X a subi un préjudice de jouissance du fait des tracas occasionnés par les dysfonctionnements de la chaudière, auxquels la société Ecosystem a participé pour une partie à partir de l’année 2010-2011.

Elle sera condamnée à payer une somme de 500 € au titre de ce trouble de jouissance.

La SAS Altivec venant aux droits de la SARL Ecosystem Maintenance sera déboutée de toute demande d’indemnité pour frais irrépétibles du fait de sa condamnation et du rejet de l’appel interjeté.

Madame X a dû exposer des frais irrépétibles en première instance comme en appel du fait de l’appel interjeté par la SAS Ativec qui sera condamnée à lui verser une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.

La compagnie Allianz sera déboutée en équité de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Étant tenue à indemnisation et déboutée de son appel, la SAS Altivec sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en denier ressort,

Après en a voir délibéré conformément à la loi :

— Déclare recevable l’appel formé par la SAS Altivec contre le jugement du tribunal d’instance de Périgueux du 29 juillet 2014 ;

— Réforme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau sur l’ensemble des demandes :

— Dit que l’activité de 'chauffage’ n’est pas garantie par les contrats souscrits par la société Ecosystem Sud-Ouest auprès de la compagnie AGF aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz ;

— Déboute madame X de toutes ses demandes présentées contre la Compagnie Allianz ;

— Condamne la SAS Altivec venant aux droits de la société Ecosystem Maintenance à payer à madame Z-A X suite aux fautes commises lors de ses interventions sur la pompe à chaleur installée à son domicile, les sommes suivantes :

—  1.926,15 € au titre de la surconsommation énergétique ;

—  324,01 € au titre du coût du pressostat,

—  500 € au titre du préjudice de jouissance ;

— Condamne la SAS Altivec à payer à madame X une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;

— Déboute la Compagnie Allianz et la SAS Altivec de leurs demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile présentées au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

Condamne la SAS Altivec aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.

La présente décision a été signée par monsieur Michel Barrailla, président, et par madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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