Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 19 septembre 2017, n° 16/03352

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 sept. 2017, n° 16/03352
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 16/03352
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 avril 2016, N° 15/12320
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

— -------------------------

ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2017

(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)

N° de rôle : 16/03352

[F] [L] veuve [J]

[D] [J]

c/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 15/12320) suivant déclaration d’appel du 22 mai 2016

APPELANTES :

[F] [L] veuve [J], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de M. [H] [J], et de représentante légale de sa fille mineure Melle [D] [J]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[D] [J], agissant en qualité d’héritière de M.[H] [J], prise en la personne de sa représentante légale, Mme [F] [L] veuve [J]

née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 2] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représentées par Maître François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2].

représentée par Maître BARAST substituant Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 juillet 2017 en audience publique, devant la cour composée de :

Elisabeth LARSABAL, président,

Catherine COUDY, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte notarié du 13 juillet 2007, le Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, le Crédit Agricole, a consenti a M. [J] et Mme [L] son épouse un crédit immobilier d’un montant de 258.000€ au taux de 4,3% remboursable en 360 mois, assorti d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque.

Monsieur [H] [J] est décédé le [Date décès 1] 2012.

Le 28 octobre 2014, le Crédit Agricole a délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière à Mme [L] épouse [J] et à M. [J], représenté par son héritier, enfant unique.

Par jugement d’orientation du 8 octobre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a :

— reçu Mlle [D] [J] en son intervention volontaire en la cause,

— déclaré le Crédit Agricole irrecevable en ses poursuites faute de signification du titre à Mme [L] veuve [J],

— déclaré la signification du commandement de payer valant saisie immobilière à M. [J], représenté par son héritier enfant unique Mme [D] [J], prise en la personne de son représentant légal Mme [L] veuve [J] et celle de l’assignation de M. [J], représenté par son héritier enfant unique Mlle [D] [J], prise en la personne de son représentant légal Mme [L] veuve [J], nulles et de nul effet,

— ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 octobre 2014 publie le 27 novembre 2014 volume 2014S n°111 au service de la publicité foncière de Bordeaux 3.

Par acte d’huissier du 18 décembre 2015, après avoir été autorisée à assigner à jour fixe, Mme [L] veuve [J] a assigné le Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir dire et juger que la créance du Crédit Agricole est prescrite, et voir prononcer la radiation du privilège de prêteur de deniers d’un montant total sauf mémoire de 132 000 € et de l’hypothèque conventionnelle d’un montant total sauf mémoire de 189 600€, publiés le 8 août 2007 à la conservation hypothèques de [Localité 1] 3e bureau et obtenir des dommages et intérêts.

Par jugement en date du 7 avril 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

— déclaré recevable l’action de Mme [L] veuve [J] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [D] [J],

— déclaré recevables les conclusions de Mme [L] veuve [J] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [D] [J] du 2 février 2016,

— constaté la prescription de la créance du Crédit Agricole à l’égard de Mlle [D] [J] représentee par Mme [L] veuve [J], et l’a déclarée irrecevable,

— débouté Mme [L] veuve [J] en son nom personnel de l’intégralité de ses demandes,

— constaté que la créance du Crédit Agricole à l’égard de Mme [L] veuve [J] s’élève à la somme de 145 184,22€ avec intérêts au taux de 4,30% sur le principal à compter du 2 septembre 2015,

— condamné Mme [L] veuve [J] à payer au Crédit Agricole la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné Mme [L] veuve [J] à titre personnel aux dépens sauf ceux afférents à sa fille mineure [D] [J] qui resteront à la charge du Crédit Agricole.

Le tribunal a fait application des dispositions de l’article L 137-2, devenu L 218-2 du code de la consommation. Retenant une déchéance du terme au 1er novembre 2013 et pour la période antérieure chacune des échéances à leur date, il a considéré qu’il existait bien des actes interruptifs de prescription à l’encontre de Mme [L] veuve [J] tenant au commandement de payer du 28 octobre 2014 puis à l’assignation du 23 janvier 2015 à comparaître à l’audience d’orientation, laquelle n’avait pas été annulée à son égard et avait conservé son effet interruptif. Il a considéré en revanche qu’il n’existait pas d’acte interruptif s’agissant de [D] [J], représentée par sa mère.

Mme [L] veuve [J] et Mlle [D] [J], agissant en qualité d’héritière de M. [J] et représentée par sa mère Mme [L] veuve [J] ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de leur avocat en date du 22 mai 2016. Le Crédit Agricole a formé appel incident.

Dans leurs dernières écritures en date du 22 mai 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [L] veuve [J] et Mlle [D] [J], agissant en qualité d’héritière de M. [J] et représentée par sa mère Mme [L] veuve [J] demandent à la cour de :

Vu ensemble l’ancien article L. 137-2 du code de la consommation devenu l’article L. 218-2du même code et les articles 2224 et 2243 du code civil,

— infirmer le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

— dire et juger que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole et mutuel d’Aquitaine, en vertu du prêt immobilier n°00015938433 d’un montant en capital de 258 000 € est prescrite.

En conséquence,

Vu l’ancien article1234, 2443 et les articles 2488 du code civil,

— prononcer la radiation du privilège de prêteur de denier d’un montant total sauf mémoire de 132 000€ et de l’hypothèque conventionnelle d’un montant total sauf mémoire de 189 600€, publiés le 8 août 2007 à la conservation des hypothèques de [Localité 1], 3ème bureau, sous le numéro 5729, volume V 2007, grevant le bien objet du financement sis [Adresse 1], cadastré section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance totale de 10a et 51ca,

— enjoindre au service de la publicité foncière de [Localité 1], 3ème bureau de satisfaire aux formalités qui seront requises en exécution de la décision à intervenir,

Vu l’article 1382 du code civil,

— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole et Mutuel d’Aquitaine à payer à Mme [L] :

* une indemnité de 1 040€ correspondant aux frais de mainlevée,

* une indemnité de 15 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusivement opposée,

* une indemnité de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole et Mutuel d’Aquitaine aux entiers dépens de l’instance.

Elles invoquent l’absence d’effet interruptif de prescription à l’encontre de Mme [L] au regard de la décision d’irrecevabilité prise par le juge de l’exécution dans sa décision du 8 octobre 2015 laquelle n’a été frappée d’aucun recours. Elles soutiennent que l’effet interruptif de tous les actes de poursuite s’en trouve anéanti. Elles invoquent la prescription de la créance du Crédit Agricole et s’expliquent sur les conséquences de celle-ci.

Dans ses dernières écritures en date du 21 septembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine demande à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [L] épouse [J] au paiement de la somme de 145 184,22€ outre intérêts au taux de 4,30% sur le principal à compter du 2 septembre 2015 jusqu’au parfait paiement,

— réformer le jugement et condamner Mlle [D] [J], sa fille mineure, héritière de son père M. [J], représentée par sa mère Mme [L] épouse [J] au paiement des mêmes sommes,

— condamner Mme [L] épouse [J] tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de M. [J] et de représentante légale de sa fille mineure, Mlle [D] [J] au paiement d’une indemnité supplémentaire de 4 000€ sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens d’appel en confirmant les condamnations prononcées à ce titre en première instance.

Elle invoque l’effet interruptif de prescription de l’assignation devant le juge de l’exécution et soutient que l’annulation d’une assignation n’emporte pas anéantissement de son effet interruptif. Elle considère que [D] [J] représentée par sa mère est également débitrice de la dette en sa qualité de cohéritière du co débiteur solidaire alors que le titre exécutoire lui a été signifié le 8 octobre 2014. Elle invoque la mauvaise foi des appelantes et leur présentation tronquée des faits à l’appui de la requête visant à être autorisées à assigner à jour fixe.

L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 20 juin 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des éléments produits que le prêt immobilier a été consenti par acte authentique aux époux [J] le 13 juillet 2007 et il résulte des énonciations du jugement non contestées par les parties que c’est à compter du 5 juillet 2013 que les échéances du prêt sont demeurées impayées. La déchéance du terme a été prononcée le 1er novembre 2013.

Il n’est pas davantage contesté que les dispositions désormais codifiées à l’article L 218-2 du code de la consommation trouvent à s’appliquer. Il s’en déduit que, sauf acte interruptif de prescription, chaque échéance se prescrivait deux ans après sa date et le capital au 1er novembre 2015 ainsi que l’ont énoncé les premiers juges.

Si la banque invoque dans ses écritures une mauvaise foi des appelantes dans leur présentation initiale de la requête aux fins d’être autorisées à assigner à jour fixe, il apparaît, outre que la banque n’en tire pas de conséquence, que ceci est sans portée devant la cour. En effet, la cour a été saisie dans le cadre de la procédure ordinaire avec mise en état de l’appel du jugement du tribunal de grande instance ayant statué au fond sans qu’il soit justifié d’un quelconque effet de l’autorisation donnée pour une assignation à jour fixe.

Le débat est celui de l’existence d’actes interruptifs de prescription dont pourrait se prévaloir la banque étant observé que la cour est saisie du litige pour les deux débitrices par l’effet de l’appel principal pour Mme [L] et par l’effet de l’appel incident pour sa fille mineure qu’elle représente. En effet, si la déclaration d’appel a été faite tant au nom de Mme [L] que de sa fille mineure, le jugement avait constaté la prescription de la créance à l’encontre de cette dernière de sorte que l’appel principal n’avait pas de portée, mais la cour demeure saisie au titre de l’appel incident de la banque.

L’interruption de prescription peut procéder d’une assignation en justice ou d’un acte d’exécution, étant toutefois rappelé que le régime applicable n’est pas le même dans les deux cas. Il convient également de tirer les conséquences du jugement du juge de l’exécution en date du 8 octobre 2015, lequel, signifié le 22 octobre 2015 a fait l’objet d’un certificat de non appel de sorte qu’il est désormais irrévocable, ce point n’étant d’ailleurs pas discuté.

S’agissant de Mme [L], le Crédit Agricole a été déclaré irrecevable en ses poursuites faute de signification du titre. Si une assignation annulée, que ce soit pour vice de forme ou de fond, le texte de l’article 2241 du code civil ne distinguant pas, conserve son effet interruptif de prescription, il n’en est pas de même lors que les demandes, en l’espèce les actes de poursuite dans le cadre d’une saisie immobilière, sont déclarées irrecevables. En effet, l’article 2243 du code civil ne distingue pas lorsqu’une action est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non recevoir, de sorte qu’au regard du caractère irrévocable de cette irrecevabilité, l’effet interruptif de l’assignation du 23 janvier 2015 est bien non avenu. Ce caractère non avenu de l’effet interruptif s’étend au commandement de payer valant saisie immobilière du 28 octobre 2014 dès lors que c’est bien en ses poursuites que la banque avait été déclarée irrecevable par le jugement du 8 octobre 2015 lequel avait ordonné main levée du commandement de payer du commandement de payer publié le 27 novembre 2014. Or, le premier acte de ces poursuites était bien le commandement de payer valant saisie immobilière de sorte qu’il est atteint par l’irrecevabilité constatée par le jugement.

Il s’en déduit que la banque ne peut se prévaloir d’un acte interruptif de prescription à l’encontre de Mme [L] antérieur au 1er novembre 2015 puisque tous les actes de procédure qui étaient de nature à produire cet effet l’ont perdu par suite du jugement du 8 octobre 2015, ce qui a rétroactivement anéanti tout effet interruptif.

L’appel de Mme [L] est ainsi bien fondé et c’est à bon droit qu’elle invoque la prescription de la créance, étant observé que la banque invoque la signification du titre prévu par l’article 877 du code civil, dont l’absence était cause de l’irrecevabilité, en date du 26 janvier 2016. Cette date est en premier lieu postérieure au 1er novembre 2015, date à laquelle la prescription était en toute hypothèse acquise. En outre, cette signification d’un titre exécutoire n’a pas pour effet d’engager une mesure d’exécution forcée de sorte qu’elle ne peut constituer un acte interruptif au sens de l’article 2244 du code civil. La créance est ainsi prescrite et le jugement sera infirmé en ce sens.

S’agissant de [D] [J], mineure représentée par sa mère, la cour est saisie dans les termes de l’appel incident étant observé que la banque ne développe que fort peu son argumentation à ce titre. Il est constant qu’elle n’a pas été assignée devant le juge de l’exécution puisque l’assignation était dirigée contre son père décédé. Le Crédit Agricole ne se prévaut d’ailleurs pas de l’effet interruptif d’une assignation mais se prévaut uniquement à son endroit de la signification du 8 octobre 2014 en application des dispositions de l’article 877 du code civil. Elle n’explicite toutefois pas en quoi cet acte qui n’est ni une assignation, ni une mesure d’exécution pourrait avoir un effet interruptif de prescription. Il s’agit en effet, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de la signification à l’héritier d’un titre exécutoire contre le défunt, préalable certes indispensable à toute mesure d’exécution mais qui ne l’engage en aucun cas. Cet acte ne peut donc avoir d’effet interruptif de prescription. Pour le surplus, il résulte du jugement du juge de l’exécution en date du 8 octobre 2015 que la signification de ce commandement a été déclarée nulle et de nul effet. Le régime maintenant l’effet interruptif de prescription même en cas de nullité ne s’applique qu’aux assignations en vertu des dispositions de l’article 2241 du code civil. Il ne s’applique pas au commandement de payer valant saisie immobilière, lequel relève du régime de l’article 2244 du code civil, de sorte que par l’effet de la nullité il a perdu rétroactivement son effet interruptif.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a constaté la prescription de la créance de la banque à l’encontre de [D] [J].

La créance de la banque étant prescrite, les demandes de la banque sont irrecevables et il y a lieu à radiation des sûretés ainsi qu’il sera précisé au dispositif. Il n’y a pas spécialement lieu d’enjoindre aux services de la publicité foncière de satisfaire aux formalités requises, s’agissant de l’exécution de l’arrêt. La banque sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1 040 € correspondant aux frais de main levée qui lui incombent au regard de la prescription retenue emportant extinction de sa créance.

Pour le surplus, Mme [L] sollicite la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Son action est certes bien fondée et elle peut opposer à la banque la prescription. Il ne s’en déduit pas cependant, alors même que Mme [L] admet que le régime applicable en cas d’assignation irrecevable a subi des évolutions récentes, que la banque ait fait preuve d’une résistance ayant dégénéré en abus. Il n’est pas davantage justifié d’un préjudice alors que Mme [L] peut se prévaloir de la prescription d’une créance supérieure à 140 000 €. Sa demande indemnitaire doit donc être rejetée.

Pour ces mêmes motifs, il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.

Partie perdante, la banque sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la prescription de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à l’égard de [D] [J] représentée par sa mère Mme [F] [L] veuve [J],

L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Constate la prescription de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à l’égard de Mme [F] [L] veuve [J],

Déclare la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine irrecevable en toutes ses demandes,

Prononce la radiation du privilège de prêteur de deniers d’un montant total de 132 000 € et de l’hypothèque conventionnelle d’un montant total de 189 600 €, publiées le 8 août 2007 à la conservation des hypothèques de [Localité 1], 3ème bureau, sous le numéro 5729, volume V 2007, grevant le bien objet du financement situé [Adresse 3] cadastré section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance totale de 10a et 51ca.

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à payer à Mme [F] [L] veuve [J] la somme de 1 040 € au titre des frais de main levée,

Déboute Mme [F] [L] veuve [J] de sa demande de dommages et intérêts,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

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