Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 18 septembre 2017, n° 16/01684

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 sept. 2017, n° 16/01684
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 16/01684
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 février 2016, N° 09/08701
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

— -------------------------

ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2017

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)

N° de rôle : 16/01684

[L] [J]

[R] [M]

SA SURAVENIR ASSURANCES

c/

Société BLOMBERG-WERKE GMBH

SAS BRANDT APPLIANCES

SARL SORENTI

SELARL [R] [N]

SELARL FHB

Compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE GROUP LIMITED

GROUPAMA SUD – CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 09/08701) suivant déclaration d’appel du 11 mars 2016

APPELANTS :

[L] [J]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

[R] [M]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

SA SURAVENIR ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]

Représentés par Maître Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉES :

SARL SORENTI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

Ni comparante, ni représentée,

Société BLOMBERG-WERKE GMBH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

Activité : , demeurant Volsastr. 50 – In 59202 – AHLEN 33764 ALLEMAGNE

Ni comparante, ni représentée,

SAS BRANDT APPLIANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

Ni comparante, ni représentée,

SELARL [R] [N], prise en la personne de [R] [N], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la société BRANDT APPLIANCES.

Mandataire judiciaire, demeurant [Localité 3]/FRANCE

Ayant pour avocat Maître HARDY de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX,

Représentée par Maître François DUPUY, avocat plaidant au barreau de PARIS,

SELARL FHB, représentée par Me Héléne BOURBOULOUX, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société BRANDT APPLIANCES.

Activité : Administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 5]

Ayant pour avocat Maître HARDY de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX,

Représentée par Maître François DUPUY, avocat plaidant au barreau de PARIS,

Compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE GROUP LIMITED, de droit irlandais, prise en la personne de sa succursale française, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (ZURICH INSURANCE PLC), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]

Ayant pour avocat Maître Paul-andré VIGNÉ de la SCP TMV, avocat postulant au barreau de BORDEAUX,

Représentée par Maître COSTA substituant Maître FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat plaidant au barreau de LYON.

GROUPAMA SUD – CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]

Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 juillet 2017 en audience publique, devant la cour composée de :

Elisabeth LARSABAL, président,

Catherine COUDY, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Irène CHAUVIRE

ARRÊT :

— par défaut

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1- M. [M] et Mme [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 8] (Gironde) construite en fin d’année 2006, début 2007. L’immeuble était assuré par la société Suravenir sous le contrat n°TO90095067.

Le 10 avril 2008, un incendie dans le cellier a dévasté la maison et fortement endommagé le reste de la maison la rendant provisoirement inhabitable.

Le cabinet d’expertise EXCA, missionné par la société Suravenir Assurances, s’est rendue sur les lieux dès le 11 avril 2008 et a indiqué que l’origine du sinistre se situait au niveau de la chaudière de la maison située dans le cellier, au motif que depuis sa mise en service cette chaudière était tombée régulièrement en panne, que notamment la veille de l’incendie, elle s’était mise en mode sécurité et qu’à la demande de M. [M], un dépanneur s’était rendu sur les lieux pour effectuer une intervention le 10 avril 2008, quelques heures seulement avant le déclenchement de l’incendie.

2- M. [M] et Mme [J] ont avisé leur assureur, Suravenir Assurances, pour diligenter une procédure de référé pour voir ordonner une expertise au contradictoire de la société Geminox (constructeur de la chaudière), la société ELM Leblanc (société d’entretien de la chaudière) et l’association Qualigaz (l’organisme de contrôle).

Par ordonnance du 18 août 2008 du président du tribunal de grande instance de Bordeaux, M. [P] et M. [G] ont été commis en qualité d’experts.

Lors de la première réunion d’expertise, l’expert M. [G] a émis l’hypothèse qu’une défaillance du lave linge, également situé dans le cellier, n’était pas à exclure, puisque ce lave linge était en fonctionnement lors de la survenance de l’incendie.

3- C’est ainsi qu’ultérieurement les opérations de l’expertise ont été étendues à la société Sorenti, assurée auprès de Groupama sud , société auprès de laquelle a été acheté, le 22 septembre 2004, le lave linge de marque Brandt Hublot 1 300 TR WFH 1372.

Les experts, M. [G] et M. [P], ont déposé leurs rapports d’expertise respectivement les 10 avril et 28 mai 2009.

4- Par acte du 5 août 2009, la société Sorrenti et son assureur la compagnie Groupama Sud ont assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la société Brandt Appliances (vendeuse du lave linge litigieux à la société Altima auprès de laquelle s’était fournie la société Sorenti), assurée auprès de la société Zurich Insurance Group Limited, pour voir condamner la société Brandt Appliances à régler toutes sommes que les sociétés Sorenti et Groupama Sud seraient contraintes de régler aux consorts [M]-[J], sommes qui ne sauraient être inférieures à 411.978,40€, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, et en tout état de cause à les relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et la voir condamnée an paiement d’une indemnité de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure, et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

5- Par acte en date des 16 octobre et 2 décembre 2009, la société Suravenir Assurances, M. [M] et Mme [J] ont assigné au fond les sociétés Sorenti et Groupama Sud pour voir:

— condamner solidairement la société Sorenti et la société Groupama Sud à payer à M. [M] et Mme [J] 55.978,40€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

— condamner solidairement la société Sorenti et la société Groupama Sud à payer à la société Suravenir Assurances 367.840,40 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

— condamner les mêmes et sous la même solidarité à payer à M. [M] 679 € au titre du remboursement du prix du lave linge,

— condamner les mêmes et sous la même solidarité à payer à la société Suravenir Assurances 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens d’instance, y compris ceux de référé et afférents aux frais d’expertise, et ce avec distraction an profit de maître Bousquet conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

6- Par acte du 21 mai 2010, la société Brandt Appliances a appelé à la cause la société Beko Deutschland, fabricant supposé du lave linge.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 novembre 2010, une nouvelle expertise judiciaire a été confiée à messieurs [P] et [G] dans la mesure où leurs premiers rapports n’étaient pas opposables aux sociétés Brandt Appliances et Beko Deutschland, non mises en cause initialement par les sociétés Sorenti et Groupama Sud.

7- Par acte du 4 mars 2011, la société Brandt Appliances a appelé dans la cause la société de droit allemand Blomberg Werke GMBH venant aux droits de la société Blomberg Werke en sa qualité de fabricant du lave linge.

Par ordonnance du 31 janvier 2012, le juge de la mise en état a étendu à la société Blomberg Werke la mission d’expertise ordonnée le 2 novembre 2010 et confiée à messieurs [P] et [G].

8- L’expert M. [P] a déposé son rapport définitif le 9 juillet 2012 avec en annexe 15 le rapport de constations techniques de M. [G].

9- Par acte du 6 février 2014, les sociétés Sorenti et Groupama Sud ont appelé dans la cause le mandataire judiciaire de la société Brandt Appliances et l’administrateur judiciaire de la dite société, la société FHB pour voir fixer le montant de la créance des requérants au passif du redressement judiciaire de la société Brandt Appliances à la somme de 443.911,42€ conformément à la déclaration de créance régularisée le 7 janvier 2014 et ordonner l’emploi des frais et dépens de la présente instance de mise en cause en frais privilégiés de procédure collective ouverte au profit de la société avec distraction au profit de la société Caporal Maillot Blatt.

10- Par acte du 18 mars 2014, les sociétés Sorenti et Groupama Sud ont appelé en garantie la compagnie Zurich Insurance Group Limited assureur de la société Brandt Appliances pour la voir condamner à les relever indemne de toutes sommes qu’elles seraient contraintes de régler aux consorts [M]-[J], somme qui ne sauraient être inférieures à 411.978,40€ outre intérêts au taux légal et à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais de référé, d’expertise judiciaire dont distraction pour ceux de la présente instance au profit de la société Caporal Maillot Blatt.

11- Par jugement réputé contradictoire en date du 19 février 2016, la société Blomberg Werke GMBH et les mandataires judiciaire de la société Brandt appliances n’ayant pas comparu, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

— déclaré irrecevables les demandes fondées sur l’article 1147 du code de procédure civile (lire code civil),

— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,

— déclaré irrecevable la demande Mme [J], de M. [M] et de la société Suravenir Assurances à l’encontre de la société Sorenti, de la société Groupama Sud, de la société Brandt Appliances et de la compagnie Zurich Insurances PLC sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil,

— débouter Mme [J], M. [M] et la société Suravenir Assurances de leurs demandes fondées sur les articles 1641 et suivants du code civil,

— mis hors de cause la société Beko Deutschland GMBH,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné Mme [J], M. [M] et la société Suravenir Assurances aux entiers dépens,

— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui les concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré :

— que le fondement contractuel de l’article 1147 du code civil ne pouvait être retenu en présence d’autres fondements juridiques

— que ni la société Sorenti qui a acheté le lave-linge litigieux à la société Altima qui elle-même l’avait acheté à la société Brandt Appliances, ni la société Brandt Appliances ne sont susceptibles d’être poursuivies sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil puisque les demandeurs devaient agir contre le producteur qui a été identifié ; qu’il en est de même pour les demandes sur le même fondement en ce qui concerne les assureurs respectifs,

— que l’expert ayant remis son rapport le 13 juillet 2012, le délai de prescription a recommencé à courir à compter de cette date, de sorte que l’action sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas prescrite,

— que les demandeurs n’ont pas rapporté l’existence d’un vice caché au moment de la vente.

14- La société Suravenir, Mme [J] et M. [M] ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de leur avocat en date du 11 mars 2016, dans des conditions de régularité non contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions signifiées par RPVA le 29 mars 2017, la société Suravenir, Mme [J] et M. [M] demandent à la cour de:

— condamner solidairement la société Sorenti, son assureur la société Groupama Sud, la société Zurich Insurance Group Limited, assureur de la société Brandt appliances , et la société Berke Blomberg à payer à M. [M] et Mme [J] 55.978,40€ avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 28 mai 2009,

— condamner solidairement la société Sorenti, son assureur la société Groupama Sud, la société Zurich Insurance group Limited et la société Berke Blomberg à payer à la société Suravenir Assurances la somme de 367.840,40€ avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 28 mai 2009,

— condamner solidairement la société Sorenti, la société Groupama Sud, la société Zurich Insurance Group Limited et la société Berke Blomberg à payer à la société Suravenir Assurances 12.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens d’instance, y compris ceux de référé et afférents aux frais d’expertise, et ce avec distraction au profit de maître Bousquet conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par RPVA le 26 septembre 2016, la société Groupama Sud, assureur de la société Sorrenti, demande à la cour de :

In limine litis,

— dire et juger l’action intentée par les consorts [M]-[J] sur le fondement de la garantie des vices cachés irrecevable ;

Sur le fond,

— dire et juger l’action en garantie des vices cachés et l’action en responsabilité du fait des produits défectueux intentées par les consorts [M]-[J] mal fondée ;

En conséquence,

— débouter la société Suravenir Assurances et les consorts [M]-[J] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Groupama Sud ;

— condamner la société Suravenir Assurances et les consorts [M]-[J] à payer à la compagnie Groupama Sud une indemnité de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Suravenir Assurances et les consorts [M]-[J] aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Caporale Maillot Blatt, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

— condamner la société Zurich Insurance, es qualité d’assureur de la société Brandt Appliances, à relever intégralement indemne la compagnie Groupama Sud des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

— condamner la société Zurich Insurance, es qualité d’assureur de la société Brandt Appliances, à lui payer une indemnité de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Zurich Insurance aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la société Caporale Maillot Blatt, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

— débouter la société Suravenir et les consorts [M]-[J] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 11.840,40€ au titre des frais d’expertise privée ;

Par conclusions signifiées par RPVA le 21 juillet 2016, la compagnie Zurich Insurance Group Limited, assureur de la société Brandt appliances demande à la cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2016 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;

En tout état de cause,

— dire et juger les actions contre la société Zurich prescrites,

— dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire déposé le 9 juillet 2012 par MM. [P] et [G] ne rapporte pas la preuve que le lave-linge vendu par la société Brandt Appliances à la société Altima soit à l’origine du sinistre incendie,

— dire et juger, au surplus, que ce rapport ne rapporte pas la preuve d’un vice caché ou d’un défaut de sécurité du lave-linge à l’origine du sinistre incendie du 10 avril 2008 et qu’il est inopposable à la société Zurich Insurance,

— mettre purement et simplement hors de cause la compagnie Zurich Insurance.

Subsidiairement, si la cour infirmait le jugement dont appel,

— déclarer inopposable à la compagnie Zurich Insurance, es-qualité d’assureur de la société Brandt Appliances et non partie aux opérations d’expertise, le chiffrage des dommages effectués à son insu par les seules parties présentes aux opérations d’expertise initiales et en l’absence de toute vérification personnelle des experts judiciaires pourtant commis à cet effet,

— condamner la société Blomberg Werke GmbH à relever et garantir intégralement la compagnie Zurich Insurance PLC, es-qualité d’assurance de la société Brandt Appliances, de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge du fait d’un éventuel vice caché ou défaut de sécurité du lave-linge litigieux,

— condamner la société Suravenir, à payer à la compagnie Zurich Insurance la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Suravenir en tous les dépens distraits au profit de la société Tayeau Malgouyat Vigne, avocat, sur son affirmation de droit,

— débouter la société Groupama de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Zurich Insurance.

Par conclusions signifiées par RPVA le 16 juin 2017, la société C. Basse et la société FHB, es qualités respectives de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société Brandt appliances demandent à la cour de :

— constater qu’aucune demande n’est dirigée contre la société FHB ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Brandt Appliances,

— mettre hors de cause la société FHB ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Brandt Appliances,

— confirmer le jugement en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre des sociétés FHB et C.[N], ès qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Brandt Appliances,

— débouter toutes les parties de toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre des sociétés FHB et société C.[N], ès qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Brandt Appliances.

Statuant à nouveau,

— condamner la société Suravenir Assurances ou tout succombant à payer la somme de 3.000€ à la société C.[N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Brandt Appliances sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Suravenir Assurances ou tout succombant aux entiers dépens.

Par actes d’huissier en dates des 7 juin 2016 et 4 mai 2016, les conclusions d’appelant et la déclaration d’appel ont été signifiées à personne à la société de droit allemand Blomberg-Werke GMBH ; celle-ci n’a pas constitué avocat.

La société Brandt Appliances est en liquidation judiciaire depuis le 11 avril 2014 avec comme liquidateur judiciaire la société C. Basse, qui la représente dans le cadre de cette procédure. La société Sorrenti a elle aussi été placée en liquidation judiciaire, avec une clôture pour insuffisance d’actif le 15 février 2016.

L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 19 juin 2017.

A l’audience, la cour a interrogé l’avocat de la société la compagnie Zurich Insurance Group Limited, assureur de la société Brandt appliances, sur la signification de ses conclusions à la société de droit allemand Blomberg-Werke GMBH, qui n’a pas constitué avocat, et lui a demandé de déposer une note en délibéré sur ce point, ce qui a été fait le 5 juillet 2017, la réponse étant que ces conclusions n’ont pas été signifiées.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’état, la cour est saisie des questions suivantes, étant précisé que les consorts [L] et la société Suravenir Assurances ne forment plus de demande sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, demande qui avait été déclarée irrecevable :

1 – demande principale des consorts [L] et de leur assureur de condamnation solidaire contre :

* Groupama sud, assureur de la société Sorrenti (en liquidation judiciaire clôturée le 15 février 2016), vendeur du lave-linge,

* Zurich Insurance Group Limited, assureur de la société Brandt appliances, importateur en France du lave-linge, en liquidation judiciaire

* la société Blomberg Werke GMBH, fabricant supposé du lave-linge, étant précisé qu’en première instance, les appelants ne formaient de demandes que contre les société Sorrenti et Brandt appliances et leurs assureurs et ce sur le fondement

* de la responsabilité du fait des produits défectueux (article 1386 ancien du code civil)

* du vice caché (articles 1641 et suivants du code civil) ;

2- demande subsidiaire de relevé indemne de la société Groupama sud contre la société Zurich insurance group limited ;

3- demande subsidiaire de relevé indemne de la société Zurich insurance group limited assureur de la société Brandt appliances contre la société Blomberg Werke GMBH, supposé fabricant du lave-linge.

La société Beko Deutchland GMBH, qui avait été mise hors de cause par le tribunal n’a pas été intimée.

Sur la mise en cause de la société C. Basse et la société FHB, en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire et d’administrateur

Il n’est formé aucune demande contre le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire de la société Brandt appliances ; il sera fait droit, à la charge de la société Suravenir Assurances, à la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile par la SELARL C. Basse es qualités de mandataire liquidateur.

Sur l’action en responsabilité du fait du produit défectueux

L’article 1386.1 du code civil dispose que :

« Le producteur est responsable du dommage causé par son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime »,

et l’article 1386.6 prévoit qu'

« Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante . Est assimilé à un producteur pour l’application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :

1° qui se présente comme un producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;

2° qui importe un produit dans la communauté européenne en vue d’une vente, d’une location … ou de toute autre forme de distribution. ».

L’article 1386.7 dispose quant à lui que :

« Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur… ou tout autre professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.

Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l’année suivant sa citation en justice. ».

Le tribunal a déclaré l’action recevable comme non prescrite, mais a rejeté la demande sur ce fondement en ce qu’elle n’avait pas été dirigée par les demandeurs contre le producteur identifié, la société Blomberg Werke GMBH .

Le tribunal a débouté les appelants de leurs demandes sur ce fondement contre la société Zurich insurance group limited au motif qu’ils n’agissaient pas contre le producteur identifié ; en appel, les appelants agissent contre la société Blomberg Werke GMBH à laquelle ils ont signifié leurs conclusions, de sorte que la demande est recevable à l’encontre de la société Blomberg Werke GMBH.

En l’espèce, il ressort des constatations effectuées le 29 mars 2012 par l’expert [G] sur le lave-linge litigieux qu’a été retrouvée à l’intérieur de l’appareil une étiquette sur laquelle était notées des références exactement reprises par le tribunal, mentionnant la société Bloomberg NR.

La société Blomberg Werke GMBH est donc clairement identifiée comme le fabricant de l’appareil, ainsi qu’il ressortait de la facture émanant de la société Brandt appliances en date du 17 février 2004 portant sur 114 lave-linge WHF 1372 F, produite devant le tribunal, qui était la pièce 4 du dossier de l’avocat de la société Brandt appliances , laquelle est en liquidation judiciaire et dont le mandataire liquidateur ne produit pas de pièces.

La chaîne allant du fabricant Blomberg Werke GMBH à l’acheteur M. [M] via les différents intermédiaires (société Sorrenti vendeur, société Brandt appliances, importateur qui a apposé sa marque) est ainsi reconstituée.

Il est rappelé que la société de droit allemand Blomberg Werke GMBH, à qui les conclusions des appelants ont été signifiées le 7 juin 2016, n’a pas constitué avocat, et ne soulève en conséquence pas de moyens opposants aux demandes formées à son encontre par les appelants, et par la société Zurich insurance group limited assureur de la société Brandt appliances.

Sur la recevabilité de l’action

En l’absence de contestation par la société Blomberg Werke GMBH et de constitution d’avocat, la demande des appelants formée en appel contre la société Blomberg Werke GMBH, ce qui répond à l’objection soulevée par le tribunal, doit être considérée comme recevable.

Pour la même raison, ce producteur n’invoque pas la prescription de l’action des victimes directes.

Le point de départ du délai de la prescription triennale prévue par l’article 1386.17 du code civil est la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait eu connaissance du dommage, du défaut ou de l’identité du producteur.

Dès lors que les appelants agissent directement en appel contre la société Blomberg Werke GMBH , dont la qualité de producteur est apparue dans le rapport d’expertise du 9 juillet 2012 (page 9 de l’annexe 5, photo de la plaque du constructeur), ils devaient engager leur cation au plus tard dans le délai de trois ans de cette information ; or ils ne l’ont engagée qu’en appel postérieurement au jugement du 19 février 2016.

En l’espèce, le point de départ du délai est le 9 novembre 2008, date à laquelle l’expert [G] a mis en cause le lave-linge, et la société Brandt appliances , importateur en France a été mise en cause le 9 août 2009 par l’effet de l’assignation délivrée à son encontre par la société Sorrenti et son assureur Groupama sud , mais non par la victime directe.

L’action des appelants contre la société z Zurich insurance group limited assureur de la société Brandt appliances, est recevable, dès lors qu’elle a été engagée par actes des 16 octobre et 2 décembre 2009.

En revanche, ce n’est que par acte du 4 mars 2011 que la société Brandt appliances a appelé à la cause la société Blomberg Werke GMBH, à qui les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 31 janvier 2012.

La société Brandt appliances, fournisseur professionnel, n’a donc pas désigné son producteur ou fournisseur dans le délai de trois mois, de sorte que sa responsabilité est engagée.

Par ailleurs , sa mise en cause contre le producteur (la société Blomberg Werke GMBH) est intervenue au delà du délai d’un an suivant la citation en justice du fournisseur (la société Brandt appliances) par la société Sorrenti et son assureur Groupama sud (9 août 2009), de sorte que l’action de la société Brandt appliances et de son assureur contre la société Blomberg Werke GMBH est irrecevable, étant rappelé que les conclusions de la société Zurich insurance group limited n’ont en tout état de cause pas été signifiées à la société Blomberg Werke GMBH.

De même, les conclusions de la société Zurich insurance group limited en ce qu’elles tendent à voir condamner celle-ci à la garantir des condamnations prononcées contre elle sont irrecevables pour ne lui avoir pas été signifiées, ce point ayant été vérifié par note en délibéré demandée à la société Zurich insurance group limited.

Sur le fond

Il résulte des conclusions des experts dépourvues de toute ambiguité et confortées par des photos et une analyse précise, qui n’est pas contestée, que le lave-linge, qui était en fonctionnement au moment du départ de feu, est bien la cause de l’incendie, peu important que le point de départ et l’origine exacte de ce départ de feu (bandeau face avant ou programmateur, les fiches techniques demandées par l’expert n’ayant jamais été produites) n’aient pu être déterminés plus précisément, notamment en raison du fait que le lave-linge a été déplacé le 29 mai 2009 de la maison incendiée chez un huissier de justice à la demande de la société Sorrenti sans que les experts en soient informés et aient été présents lors de son enlèvement , ce qui ne permettait pas de constater l’état des branchements et du sol, les composants du bandeau n’ayant pas été récupérés, aucune constatation n’ayant été possible ultérieurement sur place lors de la reprise des opérations d’expertise, les travaux de réfection ayant été faits.

Il s’agit là d’une défectuosité du produit acheté neuf en 2004 par M. [M], de sorte que la responsabilité du fabricant est engagée en application des textes susvisés.

La responsabilité de l’importateur est solidairement engagée, dès lors qu’il a apposé sa marque sur le produit défectueux et l’a importé et commercialisé en France, et n’a pas, en violation avec le texte précité, désigné son propre fournisseur ou le producteur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.

Sur l’action en garantie des vices cachés

Le tribunal a déclaré l’action non prescrite mais mal fondée au motif que la preuve du vice caché n’était pas rapportée par les demandeurs.

La société Groupama sud assureur de la société Sorrenti oppose l’irrecevabilité de cette action, et son absence de bien fondé.

La société Zurich insurance group limited assureur de la société Brandt appliances oppose la prescription, l’absence de bien fondé de l’action et l’inopposabilité de l’expertise s’agissant du chiffrage des dommages.

Le mandataire judiciaire de la société Brandt appliances conclut à la confirmation du jugement.

Il n’y a pas lieu d’examiner les demandes formées sur ce fondement, dès lors qu’il est fait droit à la demande formée sur le fondement de la responsabilité du fait du produit défectueux.

Sur les préjudices

Les consorts [L] demandent la condamnation solidaire de la société Sorrenti et de son assureur Groupama sud, de la société Zurich insurance group limited en qualité d’assureur de la société Brandt appliances, et de la société Blomberg Werke GMBH.

La société Blomberg Werke GMBH et la société Zurich insurance group limited assureur de la société Brandt appliances seront condamnées solidairement à indemniser les consorts [L] et leur assureur, en sa qualité de producteur identifié pour la première et d’importateur ayant apposé sa marque et commercialisé pour la seconde, dans le cadre de l’action directe contre son assureur.

La société Suravenir Assurances, assureur des consorts [L], demande la somme de 367840.40 € décomposée entre la somme versée aux consorts [L] soit 356 000 € et 11 840.40 € de frais d’expertise qu’elle aurait exposés.

Les consorts [L] demandent la somme de 55 978.40 € correspondant à la différence entre le montant total de leur préjudice évalué à 411 878.40 € et le montant des provisions versées par leur assureur.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation fondée sur des frais d’expertise de la société Suravenir Assurances, qui, si elle produit une facture (sa pièce 6), ne produit pas les trois rapports qui en seraient résultés et ne peut imposer au responsable retenu ce choix de sa part.

S’agissant des autres préjudices, ils sont suffisamment établis et ils ont été précisément chiffrés par les opérations d’expertise (démolition partielle, reprise des désordres, mobilier pour 69750 € , perte d’usage de la maison pendant 14 mois), et n’ont pas en leur temps été contestés par celles des parties qui étaient représentées, la société Brandt appliances ayant été partie aux opérations d’expertise qui portaient également sur le chiffrage du préjudice, de sorte que ce rapport ayant été discuté, il doit être considéré comme opposable à l’assureur de la société Brandt appliances, quand bien même celui-ci n’a pas été directement partie aux opérations d’expertise.

La société Blomberg Werke GMBH et la société Zurich insurance group limited seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 356 000 € à la société Suravenir Assurances et de celle de 55 978.40 € aux consorts [L].

Il n’y a pas lieu à condamnation solidaire de la société Sorrenti , cette dernière étant en liquidation judiciaire clôturée en 2016, de sorte que les demandes à son encontre sont irrecevables, et de son assureur Groupama sud , dès lors que le vendeur est totalement étranger à la cause de l’incendie et a effectué toutes diligences procédurales.

Dès lors que la condamnation est prononcée à titre principal contre la société Blomberg Werke GMBH et la société Zurich insurance group limited , il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de relevé indemne formées par la société Groupama sud.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance demeureront à la charge de la société Suravenir Assurances qui n’avait pas formé de demande contre la société Blomberg Werke GMBH ; le jugement qui les avait mis à la charge des consorts [L] et de la société Suravenir Assurances sera réformé ; ceux d’appel seront mis à la charge de la société Blomberg Werke GMBH , qui est condamnée en appel.

Les sociétés Zurich insurance group limited et Blomberg Werke GMBH seront condamnées solidairement à verser à la société Suravenir Assurances une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Zurich insurance group limited sera condamnée à verser à la société Groupama sud une somme de 2500 € sur ce même fondement.

La société Zurich insurance group limited sera déboutée de sa demande à ce titre formée contre la société Suravenir Assurances.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme partiellement le jugement déféré en ce que :

— il a déclaré irrecevables les demandes sur le fondement de l’article 1147 du code de procédure civile (lire code civil) ;

— il a mis hors de cause la société Beko Deutschland GMBH ;

Infirme pour le surplus le jugement déféré et statuant à nouveau :

Dit que la société de droit allemand Blomberg Werke GMBH et la société Brandt appliances sont responsables des dommages causés par l’incendie survenu le 10 avril 2008 au domicile de Mme [J] et M. [M] assurés auprès de la société Suravenir Assurances causé par la défectuosité du lave-linge de marque Brandt fabriqué par la société de droit allemand Blomberg Werke GMBH et importé par la société Brandt appliances qui a apposé la maque Brandt ;

Condamne solidairement la société de droit allemand Blomberg Werke GMBH et la société Zurich insurance group limited en qualité d’assureur de la société Brandt appliances à verser :

— à Mme [J] et M. [M] ensemble la somme de 55 978.40 €

— à la société Suravenir Assurances, la somme de 356 000 € ;

Déclare irrecevables les demandes de la société Zurich insurance group limited contre la société Blomberg Werke GMBH ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes fondées sur la garantie des vices cachés, ni sur les demandes de relevé indemne formées par la société Groupama sud ;

Condamne la société Suravenir Assurances à verser à la SELARL C. Basse es qualités de mandataire liquidateur de la société Brandt appliances la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement les sociétés Zurich insurance group limited et Blomberg Werke GMBH à verser à la société Suravenir Assurances une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Zurich insurance group limited à verser à la société Groupama sud une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Zurich insurance group limited ;

Condamne la société Suravenir Assurances aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise ;

Condamne solidairement la société Blomberg Werke GMBH et la société Zurich insurance group limited aux dépens d’appel ;

Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui les concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 18 septembre 2017, n° 16/01684