Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 12 novembre 2019, n° 19/01257

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 nov. 2019, n° 19/01257
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/01257
Décision précédente : Tribunal d'instance de Libourne, 29 janvier 2019, N° 11-18-0459
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2019

(Rédacteur : K-Hélène HEYTE, président,)

N° RG 19/01257 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K446

I F veuve X

c/

Y, K E veuve Z

G Z

A, M Z

B, N Z

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 janvier 2019 par le Tribunal d’Instance de LIBOURNE (RG : 11-18-0459) suivant déclaration d’appel du 06 mars 2019

APPELANTE :

I F veuve X

née le […] à […]

de nationalité Française

demeurant […]

représentée par Maître Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Y, K E veuve Z

née le […] à BORDEAUX

de nationalité Française

demeurant […]

G Z

né le […] à BORDEAUX

de nationalité Française

demeurant […]

A, M Z

né le […] à BORDEAUX

de nationalité Française,

demeurant […], Résidence Saint-Michel – Bâtiment B – Appartement 154 – 33400 TALENCE

B, N Z

né le […] à BORDEAUX

de nationalité Française

demeurant […]

représentés par Maître Emilie LOPES, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 septembre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :

K-Hélène HEYTE, président,

Jean-M FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er décembre 2000, les époux Z ont donné à bail une maison d’habitation sise 9, Lieu-dit Le grand Village à Marcillac, à Mme I F veuve X moyennant un loyer hors charges de 1 800 francs.

M. O Z est décédé le […] ; son épouse et ses trois enfants sont devenus propriétaires du bien en indivision.

Souhaitant mettre le bien immobilier en vente, Mme E veuve Z a délivré un congé pour vendre à la locataire en 2015. Cette démarche n’a pas prospéré, Mme F ayant notamment fait valoir qu’elle avait reçu le congé un jour trop tard.

Un nouveau congé pour vendre a été délivré par acte d’huissier à Mme F le 29 mai 2018 faisant apparaître l’identité de l’ensemble des propriétaires du bien et précisant que le prix de vente était fixé à 55 000 euros. La date de résiliation du bail était fixée au 30 novembre 2018.

Mme F, par courrier recommandé du 5 juin 2018 ,a émis une proposition d’achat du bien au prix de 48 000 euros, ce montant se justifiant, selon elle, par les travaux de remise en état nécéssaires.

Par courrier recommandé du 23 juillet 2018, elle contestait la validité de l’acte de congé pour vendre.

Par courrier recommandé du 1er août 2018, Mme Y Z refusait la proposition d’achat de la locataire au prix proposé par celle-ci.

Par acte du 22 août 2018, Mme F a fait assigner les propriétaires, à l’exception de M. A Z, dont l’adresse postale n’était pas précisée dans l’acte de congé, aux fins de voir prononcer la nullité du congé pour vendre et condamner les parties adverses à lui payer la somme 5 000 euros à titre de de dommages et intérêts à hauteur et 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal d’instance de Libourne a :

— reçu l’intervention volontaire de M. A Z

— rejeté la demande de nullité du congé délivré le 29 mai 2018

— constaté la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2000 à compter du 30 novembre 2018

— fixé l’indemnité d’occupation au dernier terme du loyer et charges dues en cas de continuation du bail et condamné Mme F au paiement ;

— ordonné l’expulsion de Mme I F veuve X

— condamné cette dernière aux dépens.

Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le tribunal a relevé que s’agissant de mentions obligatoires dont l’absence entraîne une nullité au sens de l’article 114 du code de procédure civile, il appartenait à la locataire de prouver que ces irrégularités invoquées lui avaient causé un grief, et retenu, en le motivant, que l’absence de la mention de la profession exercée par chaque propriétaire et de l’adresse de M. A Z n’a causé aucun grief à Mme F.

Il a constaté que le congé pour vendre respectait les dispositions de l’article 1511 de la loi du 6 juillet 1989, que les consorts Z justifiaient de leur intention collective de vendre le

bien depuis l’année 2017 ; qu’ils produisaient une attestation immobilière du 29 octobre 2018 indiquant que le prix de vente fixé à la somme de 55'000 € est en adéquation avec le marché actuel, précision faite que la réfection de la couverture a été réalisée et que la demanderesse ne versait aux débats aucun élément chiffré de nature à corroborer l’affirmation du caractère excessif du prix de vente proposé à la somme de 55'000 €.

Il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, Mme F ne caractérisant nullement une faute commise par les consorts Z du fait de la délivrance du congé et ne produisant aucune pièce pour justifier sa demande.

Le premier juge a également rejeté la demande reconventionnelle des consorts Z au paiement de la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Mme I F, veuve X a interjeté appel de ce jugement le 6 mars 2019 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité du congé, a constaté la résiliation du bail, ordonné son expulsion, l’a condamnée aux dépens et a rejeté ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

****

Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 22 mars 2019 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 24 septembre 2019.

Mme F a transmis au greffe par RPVA le 18 septembre 2019 ses conclusions N° 2 mentionnant un bordereau comprenant neuf pièces.

Par conclusions de procédure adressées par voie électronique le 23 septembre 2019 , les consorts Z demandent à la cour ,au visa de l’article 15 du code de procédure civile ,de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions n° 2 et la nouvelle pièce n°9 signifiées le 18 septembre 2019 par le conseil de Mme F. Leur conseil indique qu’ils ont signifié le 18 juin 2019 leurs conclusions et qu’il a déposé son dossier de plaidoirie 15 jours avant la date fixée pour l’audience conformément aux dispositions de l’article 912 du code de procédure civile ; que les conclusions signifiées le 18 septembre 2019 quelques jours avant l’audience par l’appelante sont tardives et ne permettent pas d’y répondre.

Par conclusions de procédure en réponse adressées le 24 septembre 2019, le conseil de Mme F veuve X demande de rejeter les prétentions s’agissant d’une procédure à bref délai, sans mise en état et sans clôture préalable, ses conclusions du 18 septembre 2019 n’étant qu’une simple réponse aux conclusions des intimés déposées le 18 juin 2019, comportant un trait vertical mentionnant les ajouts au regard de ses premières écritures déposées le 19 avril 2019, le délai certes bref permettant aux intimés d’y répondre puisqu’ils ont pu faire des conclusions de procédure.

La cour, après en avoir délibéré, a décidé en application de l’article 15 du code de procédure civile d’écarter les conclusions N°2 de l’appelante du 18 septembre 2019, s’agissant d’une procédure à bref délai dans laquelle les intimés avaient conclu depuis trois mois, et aucune cause légitime n’étant exposée au soutien de la tardiveté des dernières conclusions et communication de la pièce N°9.

***

Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 19 avril 2019, Mme F veuve X demande à la cour de :

- Réformer le jugement rendu le 30 janvier 2019 par le Tribunal d’Instance de LIBOURNE en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,

- Prononcer la nullité du congé pour vendre délivré à Mme X le 29 mai 2018

- Dire en conséquence que le bail du 1er décembre 2000 liant les parties se poursuivra normalement

- Débouter les consorts Z de l’ensemble de leurs demandes

- Condamner solidairement Y E, G Z, B Z, A Z à payer à Mme I X une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

- Condamner solidairement Y E, G Z, B Z, A Z à payer à Mme I X une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 cpc en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.

Mme F veuve X soutient pour l’essentiel que le congé pour vente délivré le 29 mai 2018 présente des irrégularités formelles, faute de précisions de la profession de chacun des coindivisaires et de l’adresse complète de M. A Z; que cette absence l’a empêchée de pouvoir le contacter pour discuter du congé et lui soumettre une contre-proposition et qu’elle a du se résoudre à n’adresser qu’à Madame E ; que les éléments de description du bien vendu dans le congé sont insuffisants, aucune précision n’étant donnée sur la superficie de l’immeuble, ses références cadastrales ou précisions sur les éventuelles servitudes ; que l’absence de ces mentions ne lui permettait pas, bien qu’elle occupe le bien, de savoir avec précision la consistance exacte du bien au regard des règles de droit ; que l’absence de l’ensemble de ces précisions lui causait nécessairement grief ; qu’ il y a lieu de déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 29 mai 2018.

Elle soutient encore que la nullité du congé est encourue car il a été délivré pour des motifs fallacieux, le prix de 55'000 € n’étant pas conforme à la réalité du bien, des professionnels de l’immobilier P l’immeuble entre 45'000 et 50 000 € , les travaux importants d’assainissement devant être réalisés, la valeur vénale actuelle de l’immeuble ressortant à moins de 40'000 € ; que l’immeuble avait été évalué en 2015 à la demande des consorts Z à des prix variant entre 40'000 à 45'000 € ; que lors de la succession de Monsieur Z le bien a été évalué par ses héritiers à 45'000 € selon attestation du notaire du 22 juin 2007 et que depuis cette date en dépit du vieillissement et de la dégradation de l’immeuble il n’a été procédé à aucun travaux d’entretien ou de réfection à l’exception de la toiture ; que le prix de vente proposé n’est pas en adéquation avec le marché immobilier local et l’état de l’immeuble ; que les intimés n’ont entrepris aucune démarche aux fins de vente un an après la délivrance du congé même s’ils ont fait réaliser des diagnostics de l’immeuble, l’ensemble démontrant que le but poursuivi n’est pas la vente du bien mais uniquement l’éviction de la locataire dont le loyer est jugé aujourd’hui insuffisant.

Elle soutient que cette attitude abusive des bailleurs de mauvaise foi a généré chez elle, qui est âgée de 78 ans et a toujours été une locataire exemplaire, un état anxieux justifiant sa demande de condamnation à des dommages-intérêts.

Par conclusions transmises au greffe le 18 juin 2019, Mme Y E, veuve Z, M. G Z, M. B Z et M. A Z demandent à la cour de :

Vu la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989,

Vu le congé aux fins de vente délivré le 29 mai 2018,

- Confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2019 par le Tribunal d’Instance de LIBOURNE

- Débouter Madame I F Veuve X de l’ensemble de ses prétentions.

En conséquence ;

- Recevoir l’intervention volontaire de Monsieur A Z ;

- Rejeter la demande de nullité du congé pour vendre délivré le 29 mai 2018 ;

- Constater la résiliation du bail conclu le 1 er décembre 2000 à compter du 30 novembre 2018

- Condamner Madame I F Veuve X à payer à Madame Y E Veuve Z et à Messieurs G Z, B Z et A Z à compter du 1er décembre 2018, en deniers et quittances valables, une indemnité d’occupation égale au dernier terme du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement aux bailleurs, le cas échéant ;

- Ordonner l’expulsion de Madame I F Veuve X et dire qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés 9, […], deux mois après la notification au Préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par les bailleurs ;

Pour le Surplus ;

- Condamner Madame I F Veuve X à payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- Condamner Madame I F Veuve X à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- La condamner aux entiers dépens.

Sur la validité formelle du congé , ils soutiennent pour l’essentiel que le nom de chaque indivisaire est mentionné, que le défaut d’adresse complète de M. A Z ne constitue qu’un vice de forme insusceptible d’entraîner la nullité au visa de l’article 114 du code de procédure civile, l’appelante ne rapportant pas la preuve d’un quelconque grief, celle-ci disposant de surcroît de l’adresse exacte de celui-ci communiquée par courriel du 7 août 2018 par son frère G Z ; que A Z est intervenu volontairement à la procédure.

S’agissant de la mention de la consistance du bien, ils soulignent qu’elle occupe depuis le 1er décembre 2000 et que le congé reprend strictement la définition du bail.

S’agissant de leur volonté de vendre, ils rappellent avoir délivré un premier congé pour vendre par lettre recommandée avec accusé de réception en avril 2015, resté infructueux Mme F ayant retiré le recommandé un jour après la date limite du préavis, ayant par courrier du 4 juin 2015 indiqué à Mme Z que le congé était nul et non avenu comme

tardif.

Quant au prix de vente ils soutiennent qu’il est conforme au prix du marché comme l’atteste l’agence immobilière le Tuc Immo, la toiture ayant été intégralement refaite en 2015 pour la somme de 11'670 € correspondant approximativement à trois ans de loyer ; que cette estimation n’est pas éloignée des deux attestations de prix produites par Mme F P le bien entre 45'000 et 50 000 €, celle-ci tenant compte de l’état actuel de l’immeuble ; qu’ils étaient en droit de refuser la proposition d’achat inférieure au prix mentionné dans le congé ; que leur intention de vendre est corroborée par les diagnostics immobiliers obligatoires qu’ils ont fait réaliser, l’absence d’acquéreur actuel étant justifiée par l’opposition de Mme F à libérer les lieux.

Ils avancent que Mme Z est actuellement âgée de 78 ans, que cette procédure abusive engagée par la locataire a engendré un état dépressif réactionnel et justifie qu’il leur soit octroyé la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à l’espèce, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou vendre le logement (..). À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant (..).

En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifier par des éléments sérieux et légitimes.(..)

11 Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.(..)

À l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.(..)

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente .Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire aux bailleurs ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux ou dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.

L’arrêté du 13 décembre 2017 précise les conditions du congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de vendre le logement prise en application de l’article 15 de la loi n° 89'462 du 6 juillet 1989.

S’agissant des dispositions propres à chaque catégorie de congés en l’espèce celles du congé pour vendre l’article 2'2'2 mentionne que le congé pour vendre peut être délivré par un bailleur personne physique ou par bailleur personne morale.

L’article 2-2-3 intitulé 'mentions obligatoires’ dispose que :

la notification du congé pour vendre doit comporter plusieurs mentions spécifiques :

'la mention que le bailleur entend reprendre le logement pour le vendre ;

'le congé doit indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée des seuls locaux et éventuelles dépendances louées. À cet effet, le congé reprend la désignation des locaux loués figurant au bail ;

'le congé doit décrire avec exactitude les lieux loués et quelles sont les dépendances éventuelles. En revanche, il n’est pas obligatoire que la superficie du logement soit mentionné dans le congé ;

-la notification du congé doit reproduire les cinq premiers alinéas du 11 de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lesquels indiquent quelles sont les conditions de l’offre de vente au profit du locataire.

L’article 2-2-4-2 intitulé 'conséquences d’un refus par le locataire de l’offre de vente’ dispose:si le locataire n’accepte pas l’offre de vente du logement, garde le silence ou émet une contre-proposition non acceptée par le bailleur, il doit quitter les lieux au plus tard le dernier jour du préavis.

L’article 2-2-4-4 intitulé 'modification du prix ou des conditions de vente’ dispose :

le prix indiqué dans le congé est laissé à la discrétion du propriétaire. Le prix doit être ferme. En l’absence d’intermédiaire, le prix ne comporte aucun honoraire de négociation. Si le propriétaire décide de vendre à un tiers à des conditions ou à un prix plus avantageux que ceux prévus dans l’offre de vente initiale, ce prix ou ces conditions doivent être notifiés au locataire par le bailleur ou par le notaire si le bailleur ne s’en est pas chargé. Si cette notification n’est pas faite, la vente consentie est nulle. Cette notification doit reproduire les termes des cinq alinéas de l’article 15 de de la loi du 6 juillet 1989 précité. Si le locataire a communiqué au bailleur sa nouvelle adresse, la notification se fera cette adresse. S’il ne la fournit pas, la notification est faite à l’adresse du logement mis en vente. Cette notification constitue une nouvelle offre de vente au profit du locataire. Pour accepter cette offre, le locataire dispose d’une période d’un mois à compter de sa réception.(')

Sur la régularité formelle du congé délivré le 29 mai 2018 :

Le congé aux fins de vente a été délivré le 29 mai 2018 par acte du huissier, auquel était annexée la notice d’information prévue par l’arrêté du 13 décembre 2017.

Les conditions de délai de la délivrance du congé ne sont pas contestées; de surcroît Madame Y E Veuve Z, propriétaire coindivisaire est âgée de plus de 65 ans.

S’agissant de la consistance du bien loué et à vendre, les dispositions précitées ne font pas obligation à peine de nullité de décrire la consistance du bien vendu avec notamment ses références cadastrales. Le locataire occupant est censé connaître les caractéristiques du bien qu’il occupe; de surcroît, Mme X ne peut soutenir que ces renseignements étaient indispensables pour prendre parti dès lors qu’elle a proposé d’acheter ce même bien, sans ces éléments, pour la somme de 48'000 €.

En outre, aux termes de l’arrêté du 13 décembre 2017 susvisé le congé reprend la désignation des locaux loués figurant au bail ; tel est le cas pour le congé délivré le 29 mai 2018.

S’agissant de l’auteur du congé, l’article 2'2'2 dispose que le congé pour vendre peut être délivré par un bailleur personne physique ou par bailleur personne morale, à la différence de l’article 2-1-1 visant l’hypothèse du congé pour reprise du logement qui dispose que l’auteur du congé peut-être tout membre de l’indivision, le logement est en indivision, sous réserve de l’accord requis des co-indivisaires.

En l’espèce le congé délivré le 29 mai 2018 mentionne sans équivoque les auteurs du

congé en l’espèce Madame Y E Veuve Z et Messieurs G, A et B Z, soit l’ensemble des co-indivisaires.

À supposer que le congé doive mentionner l’adresse personnelle de chacun des coindivisaires , la nullité du congé avec offre de vente délivrée en application de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 ne peut être prononcée pour vice de forme que si conformément à l’article 114 du code de procédure civile celui qui l’invoque justifie d’un grief.

Or Madame X ne justifie d’aucun grief ; elle allègue qu’elle aurait pu adresser sa proposition à M. A Z si son adresse avait été mentionnée.

Cette seule affirmation ne constitue pas la preuve d’un grief, qui reste à l’état de pure allégation, puisqu’il est établi qu’elle a adressé sa proposition à la seule Madame Y Z le 5 juin 2018 par lettre recommandée avec avis de réception en mentionnant ( ..) Je vous propose d’acquérir cette maison au prix de 48'000 € payables comptant le jour de la signature de l’acte de vente. Je compte sur vous pour transmettre cette proposition à vos trois enfants, en votre qualité de propriétaire majoritaire du bien'.

Ainsi ,les moyens tirés de l’irrégularité formelle du congé sont mal fondés.

Sur le motif du congé :

Mme X Q que le congé pour vente est en réalité un motif fallacieux , l’intention de vendre n’étant pas avérée et le prix ne correspondant pas au prix du marché.

Il suffira de rappeler qu’un premier congé pour vente avait été délivré à Mme X par Mme Z en juin 2015 par lettre recommandée avec avis de réception, refusé par Mme X au motif qu’il était tardif puisqu’elle avait reçu la lettre le 2 juin 2015 alors que le délai arrivait à échéance le lundi 1er juin 2015.

Les intimés produisent la facture des diagnostics techniques obligatoires dont il n’est pas contesté qu’ils sont afférents à l’immeuble loué par Madame X, facture datée du 31 août 2018 d’un montant de 550 €, contemporaine de l’offre de vente (Pièce 10).

Ils produisent également une attestation de la SARL Goya Immobilier du 29 octobre 2018 selon laquelle cette agence a été missionnée en 2015 afin de rédiger un avis de valeur pour vendre la maison à l’époque occupée par Madame I X, locataire.

L’attestant expose avoir été de nouveau contacté courant 2017 par les consorts Z en raison de leur désir de vente et de le missionner pour la délivrance d’un congé, et avoir conseillé de faire appel aux services d’un huissier de justice pour être certain que Madame X R ce nouveau congé. Il précise : « le prix de vente a été fixé à 55.000 €, ce prix est en adéquation avec le marché actuel, en sachant que mon avis de valeur de 2015 préconisait une fourchette comprise entre 40'000 et 45 000 € et que depuis mon intervention, la réfection de la couverture a été réalisée. » (Pièce 19)

Ces éléments corroborent suffisamment la réalité de l’intention de vendre et les démarches objectivement entreprises à cette fin.

S’agissant du caractère sérieux du prix proposé, les intimés produisent également un devis pour la réfection de la couverture de l’immeuble du 9 mai 2015 pour un montant de 11'670,23 euros émanant de la SARL Dupuy Frères charpente couverture zinguerie et une attestation de M. Dupuy gérant de ladite société, selon laquelle l’achèvement des travaux de couverture chez la locataire Mme I X au 9 le […] a été effectif au 9 juin 2015. (Pièce 12)

Madame X produit pour sa part deux évaluations du bien, celle de la Bourse de l’immobilier du 1er mars 2019 faisant état d’une estimation dans la fourchette de prix compris entre 45 000 et 50 000 € nets vendeur ( pièce 6 ) et celle de Square Habitat du 10 avril 2019 mentionnant pour la valeur vénale de ce bien appartenant à l’indivision Z une fourchette de prix de 45'000 à 50'000 € et précisant que cette fourchette de prix tient compte d’une marge de négociation éventuelle ( pièce 7). Il est constant que ces deux estimations tiennent compte des caractéristiques du bien en ce compris son état actuel et les travaux prévisibles, d’autant que Madame H a elle-même proposé un prix de 48'000 €.

Etant rappelé que le prix proposé est laissé à la discrétion du propriétaire, il résulte suffisamment des éléments ci-dessus exposés que le prix est en corrélation directe avec la valeur du bien et l’état du marché, ne permettant pas de mettre en doute la réalité du motif du congé.

En conséquence c’est à juste titre que le premier juge a déclaré valide le congé pour vendre délivré le 29 mai 2018 et constaté la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2000 à compter du 30 novembre 2018.

La décision sera confirmée en son principe pour les motifs ci-dessus énoncés.

Sur les demandes complémentaires :

Le congé étant déclaré valide, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre des consorts Z de sorte que Mme X a été à juste titre déboutée de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

S’agissant de la demande de condamnation à des dommages et intérêt formulée par les consorts Z, la contestation du congé pour vendre par Madame X n’est pas en soi constitutive d’une faute de sorte que cette demande d’indemnisation est mal fondée et a été à juste titre rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

L’équité commande de condamner Madame I F Veuve X qui succombe à payer aux consorts Z ensemble la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ECARTE des débats les conclusions N° 2 de l’appelante du 18 septembre 2019 et sa pièce N°9,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement

Y AJOUTANT

Condamne Madame I F Veuve X à payer aux consorts Z ensemble la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne Madame I F Veuve X aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame K-Hélène HEYTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 12 novembre 2019, n° 19/01257