Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 26 novembre 2020, n° 18/04686

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 nov. 2020, n° 18/04686
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/04686
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 19 juillet 2018, N° F17/00243
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B


ARRÊT DU : 26 novembre 2020

(Rédacteur : Monsieur Z A, vice-président placé)

PRUD’HOMMES

N° RG 18/04686 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KS4A

Monsieur Y X

c/

SA NAVAL GROUP

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2018 (R.G. n°F17/00243) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 09 août 2018,

APPELANT :

Y X

né le […] à […]

Profession : Technicien, demeurant […], […]

Assisté et représenté par Me Jean-Paul POLLEUX de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

SA NAVAL GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, […], […]

Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant

Assisté de Me Gaïa SANCHEZ, avocat au Barreau de PARIS, substituant Me Frédéric LECLERCQ de la SELARL LUSIS AVOCATS, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2020 en audience publique, devant Monsieur Z A,

vice-président placé auprès de la première présidente, chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère

Monsieur Z A, vice-président placé

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur Y X a été engagé par la société NAVAL GROUP dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, en qualité de technicien d’essais, à compter du 3 octobre 2005.

A la suite de ce contrat, un contrat à durée indéterminée a été conclu à compter du 1er septembre 2006.

Au dernier état de la relation de travail, il a occupé le poste de chargé d’essai.

Par courrier du 13 juin 2017, M. X a été informé de la décision de la Direction Générale pour l’Armement- DGA- en date du 8 juin 2017 de ne pas renouveler son habilitation 'confidentiel défense'. Par jugement du 27 mai 2020, le tribunal administratif de POITIERS a rejeté la requête en annulation de cette décision de non renouvellement de l’habilitation 'confidentiel défense’ formée par M. X.

Parallèlement, une demande de contrôle élémentaire sur l’accès à des zones protégées a été effectuée le 14 juin 2017 et, au terme d’une enquête administrative, le Ministère des armées a rendu un avis avec 'objection’ ('avec réserves') le 28 juin 2017, avis porté à la connaissance de l’employeur le 30 juin 2017.

La société NAVAL GROUP a notifié à M. X une dispense d’activité payée à compter du 3 juillet 2017.

Par courrier du 5 juillet 2017, la société NAVAL GROUP a indiqué à M. X qu’elle recherchait des postes disponibles de reclassement, situés hors d’une zone protégée, du fait du non renouvellement de son habilitation 'confidentiel défense’ de la DGA et de l’avis défavorable pour le contrôle élémentaire.

Par courrier du 12 juillet 2017, la société NAVAL GROUP a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 25 juillet 2017.

Par courrier du 9 août 2017, la société lui a notifié son licenciement.

Le 11 octobre 2017 , M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême aux fins de voir :

• obtenir sa réintégration au sein de la SA DCNS (NAVAL GROUP) ;

• à défaut, condamner la société DCNS (NAVAL GROUP) au paiement des sommes suivantes :

99.678 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3.722,15 euros brut sur 12 mois à compter du jour de la fin effective de son contrat de travail au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,

• ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.

La société DCNS NAVAL GROUP a sollicité le rejet des demandes de M. X et reconventionnellement la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Par jugement du 20 juillet 2018, le conseil de prud’hommes d’Angoulême a :

• débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;

• condamné M. X à payer à la SA DCNS (NAVAL GROUP), prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamné M. X aux entiers dépens.

Par déclaration du 9 août 2018, M. X a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a:

— débouté de l’ensemble de ses demandes ;

— condamné à payer à la SA DCNS (NAVAL GROUP), prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 10 septembre 2020, M. X sollicite de la cour qu’elle réforme dans son intégralité le jugement déféré et, statuant à nouveau:

• dise et juge que la société NAVAL GROUP est défaillante quant à son obligation de reclassement ou de reconversion ;

en conséquence,

• condamne la société NAVAL GROUP à lui payer les sommes suivantes :

• 99.678 euros à titre d’indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

• 2.233,29 euros brut sur 12 mois à compter du jour de la fin effective de son contrat de

• travail au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur X prétend que son employeur aurait été défaillant dans son obligation de reclassement au sein du groupe notamment sur 3 sites : PARIS, NANTES et GUIPAVAS/FROUTVEN. Il fait valoir qu’il n’aurait pas envisagé l’ensemble des possibilités de reclassement notamment à l’étranger alors même qu’il avait déjà effectué quelques missions à l’étranger.

M. X soutient que son employeur ne lui aurait pas proposé, à défaut d’avoir trouvé un emploi dans le cadre de son reclassement, une reconversion qui était prévue dans son contrat de travail.

Concernant les montants d’indemnisation au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, M. X précise qu’il a retrouvé un emploi mais avec des conditions salariales moins avantageuses.

S’agissant de la clause de non-concurrence, il expose que son employeur n’aurait pas respecté les délais- huit jours suivant la notification du licenciement- pour lui notifier l’obligation de non-concurrence. Il précise que la notification de la renonciation à la clause de non-concurrence doit être séparée de la notification du licenciement et que, faute d’avoir respecté les formes de notification, l’employeur lui devrait l’indemnité de non-concurrence.

Par conclusions récapitulatives n°2 signifiées le 15 septembre 2020, la société NAVAL GROUP demande à la cour de :

• débouter M. X de toutes ses prétentions ;

• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

• le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L’employeur expose avoir respecté son obligation de reclassement en indiquant avoir recherché effectivement des postes disponibles situés hors d’une zone protégée, autrement dit un poste qui aurait permis de poursuivre le contrat de travail, même amendé, avec M. X. Elle prétend que le licenciement ne serait intervenu qu’après avoir conclu à une absence de poste de reclassement au profit de son salarié. Elle précise également qu’elle serait soumise à des dispositions très particulières compte tenu de ses activités de défense nationale qui empêchaient la poursuite du contrat de travail au regard de l’absence de renouvellement de l’habilitation du salarié par la DGA. Elle indique que le retrait du titre d’accès à une zone sécurisée rendait impossible l’exécution du contrat de travail par le salarié et que, dans de telles circonstances, aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement ne pèserait sur l’employeur. Elle fait également valoir qu’elle avait cherché des postes de reclassement alors qu’elle n’avait aucune obligation contractuelle de le faire. Elle soutient qu’aucun poste n’était disponible notamment dans aucun des trois sites de PARIS, NANTES et GUIPAVAS/FROUTVEN.

S’agissant de la clause de non-concurrence, la société NAVAL GROUP prétend l’avoir levée lors de la rupture du contrat de travail et que son salarié ne saurait ainsi bénéficier d’une quelconque contrepartie financière au titre du non-respect du délai pour lever cette clause. Elle précise que ni le contrat ni la convention collective ne prévoient un formalisme particulier, notamment une notification distincte de celle de la rupture du contrat de travail, pour lever la clause de non-concurrence

La clôture a été fixée à la date d’audience de plaidoiries.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2020 et mise en délibéré ce jour.

SUR CE,

Sur le bien-fondé du licenciement :

En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié.

Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse inhérente à la personne du salarié et fondée sur des éléments objectifs, personnellement imputables à ce dernier.

En l’espèce, la lettre de licenciement du 9 août 2017 de M. X, qui fixe le cadre du litige, expose notamment :

' Le 8 juin 2017, la Direction Générale pour l’Armement nous a informés du non-renouvellement de votre habilitation confidentiel-défense. Le 13 juin 2017, l’officier de sécurité de l’établissement vous a reçu en présence de votre manager pour vous notifier cette décision et ainsi éviter toute situation de compromission éventuelle. Comme indiqué à l’article 11 de votre contrat de travail, cette habilitation administrative est nécessaire à l’accomplissement de votre mission et constitue un élément essentiel de ce dernier. La perte de cette habilitation ne vous permettant plus d’accéder à certaines zones ou chantiers au sein desquels s’exerçaient vos missions, nous avons dans un premier temps initié une recherche de reclassement sur un autre poste au sein du site DCNS d’Angoulême-Ruelle.

En parallèle et compte tenu du non-renouvellement de votre habilitation, une demande de contrôle élémentaire vous concernant a été effectuée le 14 juin 2017 auprès de l’autorité compétente et portée à votre connaissance.

En effet, ainsi que nous vous l’avons indiqué, le site DCNS d’Angoulême-Ruelle étant défini et délimité comme une zone protégée au sens des articles 431-7 et R.413-1 et suivants du code pénal, nous nous trouvons contraints de faire procéder à des contrôles élémentaires à l’égard des personnes y accédant, de même que tous les autres sites relevant de zones à accès contrôlé, afin de s’assurer de l’intégrité de ces dernières et ainsi prévenir toute atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. Cette enquête administrative simplifiée, définie par l’article 32 de l’Instruction Générale Interministérielle 1300 est différente de l’habilitation par sa nature ainsi que par son objet, est destinée à s’assurer de l’intégrité d’une personne et à garantir que le degré de confiance qu’il est possible d’accorder à cette personne lui permet notamment d’avoir accès à certaines zones protégées. (…).

L’avis de l’autorité compétente 'avec objection (avec réserves)', rendu le 28 juin 2017, porté à notre connaissance, nous a donc conduits à remettre en cause vos droits d’acccès au site. Compte tenu de cette situation, nous avons pris la décision de vous placer en absence autorisée payée à compter du 3 juillet 2017, et ce pour une durée indéterminée afin de traiter au mieux votre situation et d’approfondir les impacts de ces différents avis et décisions.

L’accès et la circulation au sein d’une zone protégée n’étant plus envisageable vous concernant, une recherche de reclassement a été diligentée le 3 juillet 2017 auprès des différentes entités du Groupe. Il s’avère que, malgré leur exhaustivité, ces recherches n’ont malheureusement pas abouti favorablement, soit en raison des contraintes d’accès propres à certains sites, soit en raison de l’absence de poste disponible en adéquation avec votre profil.

Nous vous avons donc convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien qui s’est tenu le mardi 25 juillet 2017 et pour lequel vous étiez accompagné de B C, délégué syndical. Tenant compte de l’avis d’incompatibilité émis par les autorités compétentes, défavorable à un accès en zone protégée, et de l’absence de reclassement possible au sein des différentes entités du Groupe, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement.'

L’article 11- 'Habilitation confidentiel défense’ du contrat de travail de M. X en date du 1er septembre 2006 stipule : 'En raison des fonctions occupées par Monsieur Y X au sein de DCN une habilitation administrative de niveau confidentiel défense, pour accéder à certains sites ou pour pouvoir accéder à certains documents, est nécessaire à l’accomplissement de sa mission et constitue un élément essentiel du présent contrat.

En cas de retrait de cette habilitation, il sera proposé à Monsieur Y X un reclassement ou une reconversion au sein de l’établissement ou, à sa demande, d’un autre établissement de l’entreprise ou du groupe, sur un poste similaire sans modification du salaire de base'.

Il ressort de la lecture de ce dernier article que l’obligation de reclassement ou de reconversion n’est imposée à la charge de l’employeur qu’en cas de retrait de l’habilitation administrative de niveau confidentiel défense. Or, il est constant que Monsieur X s’est vu non seulement retirer cette habilitation par décision de la DGA du 8 juin 2017 mais a également fait l’objet, après la mise en oeuvre d’une enquête administrative, d’un avis défavorable sur l’accès aux zones protégées de la part du Ministère des armées le 28 juin 2017. Comme l’a mis exergue l’employeur dans sa lettre de licenciement, cet avis sur l’accès aux zones protégées, dont la nature et l’objet sont différents de l’habilitation administrative, est destiné à s’assurer de l’intégrité d’une personne et à garantir le degré de confiance qu’il est possible d’accorder à cette personne qui a accès à certaines zones protégées. Dès lors, l’avis défavorable sur l’accès aux zones protégées du 28 juin 2017 du Ministère des armées rendait non seulement impossible l’exécution du contrat de travail par le salarié mais également l’obligation pour l’employeur de respecter l’obligation contractuelle de reclassement ou de reconversion du salarié sur un poste similaire à celui occupé par M. X comme le prévoyait l’article 11 susvisé de son contrat de travail. Dans de telles circonstances, il ne pesait aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement sur l’employeur. En tout état de cause, il sera relevé que l’employeur a tenté loyalement et de bonne foi de procéder à une recherche de reclassement pour M. X au sein de son groupe, en particulier sur les 3 sites n’appartenant pas à une zone protégée. Il ressort des pièces versées aux débats que cette recherche s’est avérée vaine en l’absence de tout poste disponible sur les sites non protégés après une réponse des différents directeurs de ressources humaines des sites concernés.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse. De manière subséquente, ce jugement mérite également confirmation en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de ce dernier pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l’irrégularité de la levée de la clause de non-concurrence :

L’article 12 ' Non concurrence- Interdiction de débauchage’ du contrat de travail du 1er septembre 2006 prévoit notamment qu’à l’issue des relations contractuelles, ' la Société pourra libérer de façon expresse dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail Monsieur Y X de son obligation de non-concurrence conformément à l’article 37 de la convention collective de métallurgie. Il sera dès lors libéré du paiement de cette indemnité.' Cette disposition ne prévoit pas de formalisme particulier sur la levée de cette obligation contractuelle de clause de non-concurrence.

En l’espèce, l’employeur a levé la clause de non-concurrence lors de la rupture du contrat de travail de M. X dans la lettre de licenciement de ce dernier prévoyant qu’il serait ainsi libéré immédiatement du respect de cette clause contractuelle lui permettant ainsi de rechercher un emploi notamment dans la concurrence.

Par des motifs exacts et pertinents, les premiers juges ont considéré qu’en l’absence de précisions écrites insérées dans le contrat sur les modalités pratiques de la levée de la clause de non-concurrence, l’employeur avait mis en oeuvre des dispositions plus favorables pour le salarié pour le libérer de ses obligations contractuelles. Il y a lieu de constater que l’employeur a respecté l’ensemble des obligations contractuelles, conventionnelles et légales en levant dans les délais impartis la clause de non-concurrence prévue à l’article 11 susvisé du contrat de travail. En outre, il sera ajouté que M. X ne démontre aucun grief subi par lui résultant de la notification simultanée de la rupture de son contrat de travail et de la levée de la clause de non-concurrence.

Ainsi, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande indemnitaire fondée sur l’irrégularité de la levée de la clause de non-concurrence.

Sur les demandes accessoires :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NAVAL GROUP la totalité des frais qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance. En conséquence, Monsieur X sera condamné à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, Monsieur X, partie succombante devant la présente instance, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Prononce la clôture à la date d’audience des plaidoiries,

Confirme l’ensemble des dispositions du jugement du conseil de prud’hommes d’ANGOULÊME en date du 20 juillet 2018,

Y ajoutant :

Condamne Monsieur Y X à verser à la SA NAVAL GROUP la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne Monsieur Y X aux dépens.

Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

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