Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 12 janvier 2021, n° 17/06450

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 janv. 2021, n° 17/06450
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/06450
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 16 octobre 2017, N° 2016F01077
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 12 JANVIER 2021

(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)

N° RG 17/06450 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KEMF

SARL FRANCE LITTORAL REHABILITATION

c/

Société X Y

SARL BCF LEVAGE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 octobre 2017 (R.G. 2016F01077) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 22 novembre 2017

APPELANTE :

SARL FRANCE LITTORAL REHABILITATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]

représentée par Maître Yves FRAGO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

Société X Y agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS PROMETAL CONSTRUCTEUR […]

représentée par Maître Nadine DESSANG, avocat au barreau de BORDEAUX’ Assistée par Maître Guillaume BELLUC avocat au barreau de VIENNE

SARL BCF LEVAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 970, […]

représentée par Maître Olivier ROQUAIN avocat au barreau de PARIS de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et de PARIS assistée par Maître Sophie DELON avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert CHELLE, Président,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Catherine BRISSET, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 16 mai 2014, la société France Littoral Réhabilitation SARL (la société FLR) a confié à la SAS Prometal Constructeur la réalisation d’une extension d’un bâtiment à usage industriel. Par contrat du 1er octobre 2014, cette dernière a confié à la société BCF Levage SARL la réalisation en sous-traitance de travaux de montage de la charpente métallique, pour les sommes de 11 950 euros et 213,75 euros.

Une fois les travaux réalisés, deux factures adressées fin octobre 2014 par la société BCF à la société Prometal sont restées impayées. Une mise en demeure a été adressée à la société FLR, la société Prometal faisant valoir qu’elle-même n’avait pas été réglée de ses factures par cette dernière.

Par jugement du 22 octobre 2014, la société Prometal a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 17 décembre 2014. La société X Y a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La société BCF Levage a déclaré sa créance au passif le 11 décembre 2014, et la société FLR le 30 décembre 2014, pour la somme globale de 189 201,49 euros à titre chirographaire.

Par exploit d’huissier en date des 13 et 14 avril 2015, la société BCF Levage a assigné la société FLR et la société X Y ès-qualités, devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins de paiement.

Par jugement en date du 20 septembre 2016, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.

Par jugement contradictoire en date du 17 octobre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

— donné acte à la société X Y ès-qualités qu’elle s’en remettait à la décision

— condamné la société FLR à régler à la société BCF Levage la somme de 12 163,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2014,

— ordonné la capitalisation des intérêts,

— dit que cette somme viendrait en déduction des sommes dues par la société FLR à la société Prometal,

— débouté la société BCF Levage de sa demande de dommages-intérêts,

— condamné la société FLR à régler à la société X Y ès-qualités, la somme de 74 511,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2014,

— débouté la société X Y ès-qualités, de sa demande de dommages-intérêts,

— condamné la société FLR à régler à la société BCF Levage et à la société X Y ès-qualités, la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

— ordonné l’exécution provisoire,

— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

La société FLR a relevé appel du jugement par déclaration en date du 22 novembre 2017 énonçant les chefs de jugement expressément critiqués, intimant les sociétés BCF Levage et X Y ès-qualités.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 20 février 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société FLR demande à la cour de :

— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel

— réformer le jugement en ce qu’il l’a :

— condamnée à régler à la société BCF Levage la somme de 12 163,75 euros outre intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2014 et ordonné la capitalisation des intérêts

— condamnée à régler à la société X Y en qualité de liquidateur de la société Prometal Constructeur la somme de 74 511,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2014

— condamnée à régler à la société BCF Levage et à la société X Y ès-qualités la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance

— débouter la société BCF Levage et la société X Y ès-qualités de l’ensemble de leurs demandes

— condamner chacune des sociétés BCF Levage et X Y ès-qualités à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens d’exécution.

La société FLR fait notamment valoir qu’elle n’était pas le maître de l’ouvrage, qui était la SCI Immofi Chaponnay ; que c’est la société Prometal, rédacteur de l’acte, qui l’a mentionnée comme maitre d’ouvrage ; que l’éventualité selon laquelle elle se serait comportée comme maître d’ouvrage ne lui confère pas cette qualité ; qu’elle n’est donc pas tenue en application de la loi de 1975 ; qu’elle n’a eu connaissance de l’intervention de la société BCF Levage que lorsque la société Prometal a déclaré suspendre ses prestations par courriers des 12 novembre et 1er décembre 2014 ; qu’en tout état de cause, ses obligations étaient limitées à ce qu’elle pouvait devoir encore à l’entrepreneur principal ; que le 09 décembre 2014, elle n’était débitrice d’aucune somme au bénéfice de la société Prometal ; que sa créance telle que déclarée au passif de la société Prometal (9 201,49 euros de trop payé + 180 000 euros au titre des préjudices consécutifs à sa défaillance) n’a pas été contestée ; subsidiairement sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que le lien de causalité fait défaut ; qu’elle n’a fait preuve d’aucune déloyauté ; que les demandes de la SELARL X Y ès-qualités sont à titre principal irrecevables, à titre subsidiaire infondées ; que la SELARL X Y ès-qualités ne rapporte pas la preuve des prestations dont elle réclame le paiement.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 27 avril 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société BCF Levage demande à la cour de :

vu l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,

vu l’article L.441-6 du code de commerce,

vu la jurisprudence,

vu les pièces produites,

— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :

condamné la société FLR à lui payer la somme de 12 163,75 euros outre intérêts à compter du 05 décembre 2014,

ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,

dit que la somme payée par la société FLR au titre de l’action directe viendra en déduction des sommes dues par la société FLR à la société Prometal Constructeur,

condamné la société FLR à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

débouté la société FLR de ses demandes à son encontre,

condamné la société FLR aux dépens de 1re instance,

— le réformer pour le surplus et statuant de nouveau :

— assortir la somme de 12 163,75 euros des intérêts au taux de 3 fois l’intérêt légal à compter du 05 décembre 2014,

subsidiairement, pour le cas où la cour estimerait que la société FLR n’est pas maître d’ouvrage,

— vu l’article 1382 du code civil,

— dire que la société FLR a commis une faute et engage sa responsabilité délictuelle à son égard,

— évaluer son préjudice à la somme de 12 163,75 euros en principal, -condamner la société FLR à lui payer la somme de 12 163,75 euros à titre de dommages et intérêts,

en tout état de cause,

— condamner la société FLR à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

— condamner la société FLR à lui payer la somme de 5 000 euros supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société FLR aux entiers dépens de l’instance.

La société BCF Levage fait notamment valoir qu’elle est tiers au contrat entre la société FLR et la SCI Immofi Chaponnay, qui lui est donc inopposable ; que la société FLR s’est toujours présentée et comportée comme le maître de l’ouvrage ; que son action directe est recevable ; que l’éventuelle créance indemnitaire de la société FLR n’a pas été validée par un juge ; que la société FLR n’a pas contesté les factures à leur réception ; que la société FLR doit à la société Prometal la somme de 74 511,87 euros en principal ; qu’elle a subi un préjudice en principal équivalent à la somme de 12 163,75 euros.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 17 mai 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SELARL X Y ès-qualités demande à la cour de :

— vu l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975,

— vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

sur la demande de la société BCF Levage, lui a donné acte qu’elle s’en rapporte à justice

sur ses demandes contre la société FLR

condamné la société FLR à lui payer la somme de 74 511,87 euros TTC au titre du solde contractuellement dû au 31 octobre 2014,

dit et jugé que la condamnation portera intérêts au taux BCE majoré de 10 points, à compter du 31 octobre 2014,

condamné la société FLR à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

au surplus, statuant à nouveau

— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la rupture fautive des relations contractuelles

— dire et juger que la société FLR a commis une faute en rompant les relations contractuelles en contravention aux dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil,

— condamner la société FLR, en réparation, à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts

— condamner la société FLR à lui payer Prometal Constructeur la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société FLR aux dépens.

La société X Y ès-qualités fait notamment valoir que les parties à l’instance peuvent former des demandes incidentes par voie de conclusions ; qu’elles sont toutes les protagonistes d’un seul lien de sous-traitance ; que la société FLR a cessé ses relations avec la société Prometal en raison de son redressement judiciaire, ce qui est contraire aux règles régissant les procédures collectives ; que la société FLR reste devoir à la société Prometal la somme de 74 511,87 euros par l’effet du contrat et des factures ; que la rupture des relations contractuelles par la société FLR est fautive ; qu’elle avait fait appel à divers sous traitants tous présentés à l’agrément et à l’acceptation du maître d’ouvrage ; qu’elle n’a pas pu payer la société BCF qui a mis en oeuvre l’action directe ; qu’elle n’y est pas opposée car les conditions en sont remplies ; que la société FLR reste lui devoir 74 511,87 euros TTC ; que la rupture fautive l’a privée de mener le marché jusqu’à son terme et d’en dégager la marge attendue et a précipité son redressement puis sa liquidation judiciaires.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 10 novembre 2020.

MOTIFS :

sur les demandes principales :

La société FLR conteste le jugement à la fois

— en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société BCF Levage la somme de 12 163,75 euros

— et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société X Y ès-qualités la somme de 74 511,87 euros.

sur les demandes de la société BCF Levage :

L’appelante invoque à la fois l’irrecevabilité de la demande et son malfondé.

sur la recevabilité de la demande :

Pour s’opposer à la demande en paiement de la société BCF Levage, qui se fonde sur l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 qui autorise le sous traitant à exercer une action directe à l’encontre du maître d’ouvrage si l’entrepreneur principal est défaillant, la société FLR allègue qu’elle n’était pas le maître de l’ouvrage, qui était la SCI Immofi Chaponnay ; que c’est la société Prometal, rédacteur de l’acte, qui l’a mentionnée comme maitre d’ouvrage ; qu’elle n’est donc pas tenue en application de la loi de 1975 ; qu’elle n’a eu connaissance de l’intervention de la société BCF Levage que lorsque la société Prometal a déclaré suspendre ses prestations par courriers des 12 novembre et 1er décembre 2014 (ses pièces 3 et 4) ; qu’elle n’a fait preuve d’aucune déloyauté.

La société BCF est cependant fondée à faire valoir que la société FLR (dont le représentant légal est aussi celui de la SCI Immofi Chaponnay), à qui la société BCF a été présentée par la société Prometal pour agrément comme sous traitant le 02 octobre 2014 (pièce 3 de l’intimée), s’est toujours présentée et comportée comme le maître de l’ouvrage. Il est

indifférent que le contrat où elle figure comme maître d’ouvrage ait été rédigé par la société Prometal dès lors qu’elle en a validé les termes en le signant, comme elle a signé tous les devis en cette qualité, qu’elle n’a contestée à la réception des factures ni des mises en demeure, se comportant aussi comme telle jusque dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Prometal puisque c’est elle qui a régularisé le 30 décembre 2014 entre les mains du mandataire judiciaire une déclaration de créance dans laquelle elle s’est dit "contrainte d’assumer le risque des sous traitants révélés la société BCF pour 12 206,50 euros et la société DDTP 01 pour 30 396,10 euros ' (pièce 6 de l’appelante).

Le jugement qui a déclaré recevable l’action directe de la société BCF sera donc confirmé.

sur le bien fondé de la demande :

L’appelante fait valoir ensuite qu’en tout état de cause, ses obligations étaient limitées à ce qu’elle pouvait devoir encore à l’entrepreneur principal (article 13 de la loi du 31 décembre 1975) ; que le 09 décembre 2014, elle n’était débitrice d’aucune somme au bénéfice de la société Prometal ; qu’il appartient par ailleurs à la société Prometal de rapporter la preuve de la réalisation des prestations dont elle revendique le paiement, et non à elle de rapporter la preuve contraire ; que sa créance telle que déclarée au passif de la société Prometal (9 201,49 euros de trop payé + 180 000 euros au titre des préjudices consécutifs à sa défaillance) n’a pas été contestée ; que la société BCF Levage ne pourra qu’être déboutée de sa demande de paiement direct alors qu’elle avait elle-même trop payé à la société Prometal.

La société BCF peut cependant opposer que l’éventuelle créance indemnitaire de la société FLR n’a pas été validée par un juge ; qu’elle n’est pas certaine, liquide et exigible, et ne peut donc se compenser ; qu’aucun enseignement ne peut être tiré du constat d’huissier établi le 06 novembre 2014 qui se borne à réaliser un inventaire précis du matériel et des matériaux présents sur site, ce qui ne permet pas de considérer que l’état d’avancement des travaux est moindre que celui facturé (30 % au lieu 52 %) ; que l’appelante, à qui une mise en demeure de payer a été adressée le 12 novembre 2014 par la société Prometal, avec relance le 1er décembre 2014, qui a été destinataire de la mise en demeure adressée par la société BCF à la société Prometal le 05 décembre 2014 (ses pièces 5 à 8), ne justifie d’aucune contestation avant sa déclaration de créance du 30 décembre 2014 ; que sa position est au demeurant contredite par le fait qu’elle a accepté de payer par ailleurs à la société DDTP 01, autre sous-traitant, sur la base du même état d’avancement, la somme de 50 814,30 euros HT (60 997,16 euros TTC) qui lui était due (pièce 6 de la SELARL X Y).

C’est donc à bon droit qu’en l’absence d’élément contraire, le tribunal a retenu comme certaine, liquide et exigible, la somme de 74 511,87 euros validée par le liquidateur de la société Prometal qui a lui même autorisé le paiement direct des sommes dues à la société BCF en déduction des sommes dues à la société Prometal.

Le montant de la prestation réalisée par la société BCF n’étant pas contesté par ailleurs, l’appelante ne se prévalant d’aucune malfaçon ou retard de chantier pour justifier son refus, le jugement qui a condamné la société FLR à lui payer la somme de 12 163,75 euros sera confirmé, sauf en ce qu’il l’a assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2014, l’intimée étant fondée, au visa de l’article L.441-6 du code de commerce, à solliciter une majoration égale à 3 fois le taux légal dont la mention figure expressément sur les factures dont la société appelante a été destinataire selon courrier du 05 décembre reçu par elle le 09 décembre 2014.

sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :

La société BCF réitère sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros motif

pris de la résistance abusive opposée par la société FLR. Le tribunal ayant cependant relevé, à bon droit, qu’elle ne justifiait d’aucun préjudice indemnisable sur ce fondement, le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.

sur les demandes de la société X Y ès-qualités :

L’intimée réitère devant la cour les demandes formées devant le tribunal, demandant la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande en paiement et son infirmation en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts;

L’appelante quant à elle invoque à titre principal l’irrecevabilité des demandes et à titre subsidiaire leur absence de fondement.

sur la recevabilité des demandes :

Les demandes formées par la SELARL X Y ès qualités devant le tribunal sont des demandes additionnelles que la société FLR soutient irrecevables au regard de l’article 70 du code de procédure civile selon lequel « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant », en faisant valoir qu’aucun lien n’est établi entre les prétentions de la société BCF Levage et les demandes de la SELARL X Y ès qualités.

La connexité est établie lorsque le lien entre les demandes est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.

En l’espèce, la société X Y ès-qualités est fondée à opposer que les parties à l’instance sont toutes intervenues sur le même chantier dans le cadre d’un contrat tripartite, et sont unies par un même lien de sous-traitance dans le cadre duquel s’inscrivent les demandes. Pour contester sa dette envers la société BCF, la société FLR invoque d’ailleurs le fait qu’elle se serait acquittée des sommes dues à la société Prometal dont elle invoque les manquements, ce qui établit le lien de connexité.

C’est en conséquence à bon droit que le tribunal a déclaré recevables les demandes de la SELARL X Y ès-qualités contre la société FLR comme se rattachant aux prétentions originelles de la société BCF par un lien suffisant.

sur la demande en paiement :

La société FLR soutient enfin que la SELARL X Y ne rapporte pas la preuve des prestations dont elle réclame le paiement ; qu’elle même communique un constat d’avancement des travaux qui établit que l’état d’avancement revendiqué n’est pas atteint ; que lorsque la société Prometal a mis un terme à ses interventions, les travaux effectivement réalisés pouvaient tout au plus être valorisés à 158 981,76 euros TTC alors qu’elle avait déjà reçu 168 183,25 euros, ce qui fonde la créance déclarée pour trop payé de 9 201,49 euros qui n’a pas été contestée.

L’intimée fait valoir quant à elle que la société FLR reste devoir à la société Prometal la somme de 74 511,87 euros par l’effet du contrat et des factures ; qu’elle a accusé dès le début du chantier d’importants retards de paiement 105 092,23 euros TTC dus au 31 octobre 2014, ce qui a fortement contribué à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que sa mise en demeure du 12 novembre 2014 pour paiement et fourniture d’une caution bancaire n’ayant eu aucune suite favorable, elle a suspendu les travaux le 1er décembre 2014.

Il a déjà été statué sur ce débat dans le cadre de la demande de la société BCF.

L’argumentation développée supra commande de confirmer le jugement qui a condamné la société FLR au paiement de la somme de 74 511,87 euros.

sur la demande de dommages et intérêts de la SELARL X Y :

La SELARL X Y critique le jugement qui a rejeté sa demande à hauteur de 50 000 euros en soutenant que l’appelante a rompu unilatéralement le contrat dans des conditions contraires aux règles des contrats ; que cette rupture fautive des relations contractuelles l’a privée de mener le marché jusqu’à son terme et d’en dégager la marge attendue et a en outre précipité son redressement puis sa liquidation judiciaires.

C’est cependant à bon droit que le tribunal a considéré qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un lien de causalité, les pièces produites ne permettant pas par ailleurs d’établir clairement les circonstances de l’interruption de chantier. Le jugement qui a rejeté la demande sera confirmé.

sur les demandes accessoires :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SELARL X Y ès-qualités et de la société BCF Levage les sommes exposées par elles dans le cadre de la procédure d’appel et non comprises dans les dépens. La société FLR sera condamnée à leur payer à chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17 octobre 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société FLR à régler à la société BCF Levage la somme de 12 163,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2014

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne la société FLR à régler à la société BCF Levage la somme de 12 163,75 euros avec intérêts majorés égaux à 3 fois le taux légal à compter du 09 décembre 2014

Condamne la société France Littoral Réhabilitation à payer à la société X Y en qualité de mandataire liquidateur de la société Prometal Constructeur et à la société BCF Levage chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance d’appel

Dit que les sommes allouées à la société X Y en qualité de mandataire liquidateur de la société Prometal Constructeur seront employées en frais privilégiés de la liquidation judiciaire

Condamne la société France Littoral Réhabilitation aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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