Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 25 novembre 2021, n° 21/02972

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 nov. 2021, n° 21/02972
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/02972
Décision précédente : Tribunal judiciaire d'Angoulême, JEX, 16 mars 2021, N° 19/00774
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

— -------------------------

ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2021

(Rédacteur : Monsieur E DESALBRES, Conseiller)

N° RG 21/02972 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD5N

Madame Y X K

Monsieur D-E X K

Monsieur D-F X K

Monsieur D-J X K

c/

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN

SARL JANET

Etablissement Public TRESOR PUBLIC

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

Décision déférée à la cour : jugement d’orientation rendu le 17 mars 2021 (R.G. 19/00774) par le Juge de l’exécution d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 8 avril 2021 et sur assignations à jour fixe délivrées les 11 et 18 mai 2021

APPELANTS :

Y X K

née le […] à […]

de nationalité Française

Profession : Ingénieur,

demeurant […]

D-E X K

né le […] à […]

de nationalité Française

Profession : Ingénieur,

demeurant […]

D-F X K

né le […] à […]

de nationalité Française

Retraité

demeurant […]

D-J X K

né le […] à […]

de nationalité Française

Profession : Ingénieur,

demeurant […]

Représentés par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés de Me Arthur CAMILLE de la SCP AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et demandeurs à l’assignation à jour fixe

INTIMÉES :

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Limoges sous le n° 761 500 420, dont le siège social est sis […], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL JANET immatriculée au RCS de LIMOGES sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[…]

non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 11 mai 2021 délivré à personne morale

TRESOR PUBLIC D’ANGOULEME

Pôle de recouvrement spécialisé de la Charente (PRS)

[…]

R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e R O C H E F O R T d e l a S C P B A R R A U D L E BOULC’H-JOLLIT-ROCHEFORT-TURLOT-EHLEN, avocat au barreau de CHARENTE

et défendeurs à l’assignation à jour fixe

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur E DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur E DESALBRES, Conseiller,

Madame Y LEQUES, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Agissant en vertu d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Limoges le 28 janvier 2016, la société par actions simplifiée Eiffage Construction Limousin (la SAS Eiffage) a, suivant actes d’huissier des 21 décembre 2018 et 21 janvier 2019, fait délivrer à Mme Y X K et messieurs D E X K, D F X K et D-J X K un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur des immeubles situés à Angoulême

Ce commandement de payer a été dénoncé à Mme A X K née B C par acte du 2 janvier 2019. Il a été publié le 15 février 2019 au service de la publicité foncière d’Angoulême, 1er bureau, volume 2019 n 13.

Les débiteurs saisis ont été assignés le 8 avril 2019 en vue de comparaître à l’audience d’orientation du 19 juin 2019. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 avril 2019.

Saisi par M. D F X K, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angoulême a rendu une décision le 9 septembre 2019 dans laquelle il :

— l’a débouté de sa demande visant à constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 décembre 2018 ;

— l’a débouté le demandeur de sa demande de délais de grâce ;

— dit que les effets du commandement seront provisoirement cantonnés à l’immeuble situé à […], 126 et […], cadastré section AP 558 et 559, d’une contenance de 7a 15ca et 1a 94ca ;

— dit que le créancier poursuivant pourra reprendre les poursuites sur le bien situé […] à Angoulème si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le désintéresser conformément aux dispositions de l’article R. 321 12 du code des procédures civiles d’exécution ;

— l’a condamné à verser la somme de 800 euros à la SAS Eiffage sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

L’arrêt de la présente cour en date du 28 janvier 2021 a intégralement confirmé cette décision.

Un nouveau jugement rendu le 17 mars 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulème a :

— débouté Mme X K, messieurs D E X K, D F X K et D-J X K de leur demande :

— de sursis à statuer ;

— tendant au rejet de la demande de vente forcée ;

— constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;

— ordonné en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers sis à […], 126 et […], cadastré section AP 558 et 559, d’une contenance de 7a 15ca et 1a 94ca et visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date des 21 décembre 2018 et 21 janvier 2019 publié le 15 février 2019 au Service de la Publicité Foncière d’Angoulême bureau n°1, sous le volume 2019 S numéro 13 ;

— fixé l’audience d’adjudication au mercredi 16 juin 2021 à 9h30 au Palais de justice d’Angoulême ;

— mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 52 737,11 euros, arrêtée au 31 octobre 2018 ;

— désigné tout membre de la SCP G H I, huissiers de justice associés à Angoulême, ou un de leurs clercs, aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, pendant les quatrième, troisième, et deuxième semaines précédant la vente durant deux heures consécutives par semaine, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière ;

— dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R322-37 et suivants du même code ;

— condamné solidairement Mme X K et messieurs D E X K, D F X K et D-J X K à verser à la SAS Eiffage une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dit que les dépens seront supportés par Mme X K et messieurs D E X K, D F X K et D-J X K.

Mme et messieurs X K ont relevé appel de cette décision le 8 avril 2021.

Le 15 avril 2021, ceux-ci ont déposé une requête afin d’être autorisés à assigner à jour fixe la SAS Eiffage, la S.A.R.L. Janet et le Trésor Public d’Angoulême.

Par ordonnance en date du 16 avril 2021, le premier président de la présente cour a fait droit à leur demande pour l’audience du 21 octobre 2021.

Les deux dossiers ont été joints par mention au dossier.

Dans leurs dernières conclusions en date du 19 octobre 2021, Mme X K et messieurs X K souhaitent être déclarés recevables et bien fondés en leur appel. Ils réclament l’entière infirmation de la décision attaquée et demandent à la cour de :

— déclarer la nullité de la procédure de saisie-vente, le commandement de payer valant saisie immobilière et l’assignation à l’audience d’orientation n’ayant pas été délivrés aux adresses connues des nus-propriétaires notamment à deux d’entre-eux ;

Subsidiairement :

— constater la disproportion entre la mesure de saisie vente de l’ensemble immobilier sis 124, 126 et […] à Angoulême et l’absence de diligences réalisées antérieurement par la SAS Eiffage ;

En tout état de cause :

— condamner la SAS Eiffage à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du même code.

Suivant ses dernières écritures en date du 18 août 2021, la SAS Eiffage demande à la cour de :

— déclarer irrecevable la demande de Mme X K et messieurs D E X K, D F X K et D-J X K tendant à voir 'déclarer la nullité de la procédure de saisie vente, le commandement de payer valant saisie immobilière et l’assignation à l’audience d’orientation n’ayant pas été délivrés aux adresses connues des nus-propriétaires, notamment M. D-J X K et Mme Y X K', et à défaut, les en débouter comme étant non fondée ;

— confirmer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions ;

— débouter les appelants de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Ajoutant au jugement entrepris :

— condamner solidairement Mme Y X K, messieurs D E X K, D F X K et D-J X K à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 17 août 2021, le Trésor Public d’Angoulême agissant aux poursuites et diligences de Mme la comptable publique demande à la cour de :

— déclarer l’appel des consorts X K recevable mais mal fondé ;

— débouter Mme et messieurs X K de l’intégralité de leurs demandes ;

— condamner solidairement M. D F X K, M. D-J X K, Mme Y X K et M. D E X K à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. Janet n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les dernières conclusions des appelants lui ont été régulièrement signifiées les 15 juin 2021 et 18 octobre 2021.

MOTIVATION

Sur la nullité

Mme X K et messieurs D E X K, D F X K et D-J X K sollicitent le prononcé de la nullité de la procédure de saisie-vente.

En réponse, la SAS Eiffage soulève l’irrecevabilité de cette prétention dans la mesure où celle-ci n’a pas été formulée en première instance.

L’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

La Cour de cassation a précisé que des moyens nouveaux étaient également irrecevables (arrêt de la deuxième chambre civile du 22 mars 2010).

La lecture du jugement attaqué fait apparaître que Mme X K et messieurs D E X K, D F X K et D-J X K ont sollicité en première instance :

— à titre principal un sursis à statuer sur les demandes présentées par la SAS Eiffage ;

— à titre subsidiaire le rejet de la demande de saisie en raison de son caractère disproportionné.

Il doit être observé que les appelants ne formulent dans leurs dernières écritures aucune observation en réponse sur la fin de non-recevoir soulevée par le créancier.

Dès lors, la demande de nullité de la procédure de saisie et les moyens invoqués à l’appui de celle-ci soulevés pour la première fois en cause d’appel doivent être déclarés irrecevables.

Sur la disproportion de la mesure de saisie

Il résulte des dispositions combinées des articles L111-7 et L212-2 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier dispose du choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance à la condition que celles-ci se révèlent nécessaires pour obtenir le paiement de l’obligation. Seul le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

Au regard de la décision de la présente cour du 28 janvier 2021, la mesure de saisie est cantonnés à l’immeuble situé aux numéros 124, 126 et […] à Angoulème, cadastré section AP 558 et 559, d’une contenance de 7a 15ca et 1a 94ca.

Les appelants estiment que la mesure d’exécution forcée mise en oeuvre par la SAS Eiffage est disproportionnée.

Pour apprécier la situation dénoncée par Mme X K et messieurs D E X K, D F X K et D-J X K, il convient de relever que le montant de la créance de la SAS Eiffage représente la somme de 52 737 euros. Il convient également d’y ajouter celle du Trésor Public qui est de 81 497,34 euros car aucun élément n’atteste l’existence d’un recours dirigée contre l’administration fiscale et ayant donné lieu à la saisine du tribunal administratif de Poitiers. Doivent également être pris en considération diverses sommes dues au titre de frais de procédure.

Les appelants considèrent tout d’abord que le nombre de débiteurs permet au créancier de disposer de nombreuses possibilités pour obtenir le recouvrement de sa créance.

S’il apparaît que des mesures d’exécution forcées ont été mises en oeuvre les 10 mai 2016 et 6 janvier 2017 à l’encontre de Mme X K, seule une somme de 2 973,16 euros (2 468,96 + 504,20) a pu être récupérée par la SAS Eiffage.

Aussi, l’insuffisance de la somme obtenue par le créancier motive le rejet de l’argumentation des appelants.

Ces derniers estiment ensuite que la valeur du bien saisi est bien supérieure au montant réel de la créance.

Ils ne peuvent cependant affirmer qu’ils sont eux-mêmes créanciers de la SAS Eiffage et invoquer l’existence d’une compensation venant ainsi diminuer le montant de leur dette. En effet, ils font état d’une créance hypothétique qui résulterait d’hypothétiques dommages et intérêts auxquelles la SAS Eiffage pourrait être condamnée en raison de la privation d’accès au bien immobilier saisi depuis plus de deux ans. Aucune procédure s’y rapportant n’a d’ailleurs été initiée par les appelants alors que l’arrêt de la présente cour du 28 janvier 2021 a déclaré irrecevables leurs demandes sur ce point.

En outre, Mme X K et messieurs D E X K, D F X K et D-J X K ne fournissent aucun document sérieux attestant la valeur vénale du bien immobilier saisi. Les estimations figurant sur certains sites internet, émanant de logiciels et non de professionnels de l’immobilier ayant visité l’immeuble et pris en considération son état et son environnement, ne peuvent en effet être retenues pour considérer que sa valeur est voisine de la somme de 733 000 euros.

Ces éléments, ajoutés à ceux relevés par le juge de l’exécution, motivent le rejet de l’argumentation soulevée par les appelants tendant à estimer abusive et disproportionnée la mesure de saisie critiquée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Outre la somme mise à la charge de Mme X K et messieurs D E X K, D F X K et D-J X K en première instance, il y a lieu en cause d’appel de les condamner in solidum au versement à la SAS Eiffage et le Trésor Public, chacun, d’une indemnité complémentaire de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

— Déclare irrecevable la demande présentée par Mme Y X K et messieurs D-E X K, D-F X K et D-J X K tendant à obtenir le prononcé de la nullité de la procédure de saisie-vente initiée à leur encontre par la société par actions simplifiée Eiffage Construction Limousin ;

— Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 17 mars 2021 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulème ;

Y ajoutant ;

— Condamne in solidum Mme Y X K et messieurs D-E X K, D-F X K et D-J X K à verser à la société par actions simplifiée Eiffage Construction Limousin une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamne in solidum Mme Y X K et messieurs D-E X K, D-F X K et D-J X K à verser au Trésor Public, agissant aux poursuites et diligences de Mme la Comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Charente, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

— Condamne in solidum Mme Y X K et messieurs D-E X K, D-F X K et D-J X K au paiement des dépens d’appel.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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