Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 13 décembre 2021, n° 21/02530

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 déc. 2021, n° 21/02530
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/02530
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 19 avril 2021, N° 2021R00199
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

— -------------------------

ARRÊT DU : 13 DECEMBRE 2021

N° RG 21/02530 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCYO

E.U.R.L. X Y

E.U.R.L. ENERDISCOUNT

c/

E.U.R.L. LES CASTORS VERTS

Nature de la décision : AU FOND

APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 20 avril 2021 par le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG : 2021R00199) suivant déclaration d’appel du 29 avril 2021

APPELANTES :

E.U.R.L. X Y, agissant en la personne de son gérant, M. Z A, d o m i c i l i é e n c e t t e q u a l i t é a u s i è g e s i s 2 7 a v e n u e d e V i r e c o u r t – 3 3 3 7 0 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

E.U.R.L. ENERDISCOUNT, agissant en la personne de son gérant, M. Z A, domicilié en cette qualité au siège sis 27 avenue de Virecourt – 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

représentées par Maître BOURIE substituant Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

E.U.R.L. LES CASTORS VERTS, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège sis […]

représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître MOULY substituant

Maître DURAN-MARTIAL, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Vincent BRAUD, conseiller,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le capital de la société X Y est détenu par Z A. Cette société détient elle-même 100 % du capital des sociétés Énerdiscount et Énerservices, la société X Y étant la société de tête. Z A est actuellement le gérant de l’ensemble de ces structures.

Auparavant, B C, père de D C, était depuis 2012 le gérant de la société Énerdiscount, tandis que D C, compagne de Z A, était la gérante de la société Énerservices et bénéficiait par ailleurs de procurations bancaires sur les comptes des sociétés Énerdiscount et X Y.

Le 26 octobre 2020, par procès-verbal de l’associée unique de la société Énerdiscount, il a été mis fin aux fonctions de B C en raison de « l’existence de faits graves caractéristiques du délit pénal d’abus de biens sociaux défini par les dispositions de l’article L. 241-3, 4o, du code pénal », à savoir la réalisation « de multiples virements bancaires à destination du compte de la société Énerservices, sans que ceux-ci ne soient causés par un motif valable ». Le même jour il a été mis fin aux fonctions de D C pour les mêmes motifs.

Par assignation en date du 11 février 2021, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée X Y et Énerdiscount ont cité à comparaître en référé l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Les Castors verts devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux afin, notamment, de voir condamner à titre provisionnel la société Les Castors verts à payer à la société X Y la somme de 6 612,85 euros, et à la société Énerdiscount la somme de 20 300 euros.

Les sociétés X Y et Énerdiscount exposaient que d’autres virements non causés avaient encore été constatés au profit d’une société Sirius ; que cette société Sirius était détenue et gérée par la mère de D C ; qu’après sa révocation, D C avait racheté les parts de cette société dont elle était devenue gérante à compter du 16 novembre 2020 ; que la société Sirius avait alors changé de dénomination pour devenir Les Castors verts.

La société X Y au titre des divers virements non causés intervenus en 2019 chiffrait son préjudice à la somme de 6 612,85 euros.

La société Énerdiscount au titre des virements réalisés entre 2016 et 2018 par D C au bénéfice de la société Sirius, chiffrait son préjudice à la somme de 20 300 euros.

Par ordonnance contradictoire en date du 20 avril 2021, le président du tribunal de commerce a :

' Dit n’y avoir lieu à référé ;

' Invité les parties à mieux se pourvoir ;

' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

' Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Par déclaration du 29 avril 2021, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée X Y et Énerdiscount ont interjeté appel de l’ordonnance.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 7 juin 2021, les sociétés à responsabilité limitée à associé unique X Y et Énerdiscount demandent à la cour de :

' Réformer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;

Par voie de conséquence,

' Condamner à titre provisionnel la société Les Castors verts à payer à la société X Y la somme de 6 612,85 euros ;

' Condamner à titre provisionnel la société Les Castors verts à payer à la société Énerdiscount la somme de 20 300,00 euros ;

' Condamner la société Les Castors verts à payer à la société X Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

' Condamner la société Les Castors verts à payer à la société Énerdiscount la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

' Condamner la société Les Castors verts aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 juillet 2021, la société à responsabilité limitée à associé unique Les Castors verts demande à la cour de :

' Juger irrecevables et mal fondées les demandes des sociétés X Y et Énerdiscount ;

En conséquence :

' Les débouter de leur appel et de ce fait de l’intégralité de leurs demandes ;

Reconventionnellement,

' Les condamner chacune à payer à la société Les Castors verts la somme de 5 000 euros sur

le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

' Les condamner chacune à payer à la société Les Castors verts la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 12 mai 2021 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 25 octobre 2021, la clôture de la procédure étant fixée 15 jours avant la date de l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de provision des sociétés X Y et Énerdiscount :

Les sociétés X Y et Énerdiscount n’invoquent pas l’urgence prévue par l’article 872 du code de procédure civile, ni ne sollicitent les mesures conservatoires ou de remise en état prévues par l’article 873, alinéa premier, du même code, si bien que leur action ne peut se fonder que sur les dispositions du second alinéa de ce texte, qui dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.

Les appelantes fondent leurs demandes sur :

' l’existence de virements non causés, à destination de la société Les Castors verts anciennement Sirius ;

' l’inscription de ces dettes dans la comptabilité de la société Les Castors verts anciennement Sirius.

La société Les Castors verts réplique que Z A était en réalité le seul gérant de la société Sirius, société qu’il avait créée alors qu’il était lié par une clause de non-concurrence avec une société Soleeco, et ce pour développer une activité concurrente à cette dernière (pièces nos 1 à 10, 12 à 15 de l’intimée). Elle prétend que Z A a utilisé la société Sirius uniquement à des fins personnelles, ce qui a justifié le dépôt d’une plainte contre les sociétés requérantes et leur gérant auprès du procureur de la République. La société Les Castors verts en conclut que les demandes des appelantes ne peuvent qu’être rejetées tant elles sont contestables juridiquement et moralement.

Nonobstant les malversations imputées à Z A, la réalité des virements litigieux opérés par les sociétés X Y et Énerdiscount au bénéfice de la société Sirius est établie par les relevés des comptes des appelantes (leurs pièces nos 13 et 14), pour un montant total de 6 612,85 euros au débit du compte de la société X Y et de 14 200 euros au débit du compte de la société Énerdiscount. Elle n’est d’ailleurs pas contestée par l’intimée, qui n’en donne pas de justification, ni ne prétend même qu’ils aient une cause licite.

Aucun élément du dossier ne permet toutefois de déduire des seuls mouvements de fonds de la société X Y vers la société Sirius, l’existence d’une obligation de restitution certaine et actuelle pesant sur celle-ci à l’égard de celle-là. L’ordonnance querellée sera donc confirmée de ce chef.

Si la dette de la société Sirius envers la société Énerdiscount est,elle, avérée par l’inscription d’un montant de 20 300 euros au passif du bilan de l’intimée en « autres dettes », il s’agit du bilan arrêté au 31 décembre 2019 (pièce no 15 des appelantes). Outre que ce montant ne correspond pas aux virements précités, ce seul document comptable ne permet de connaître ni le montant actuel de la dette, ni son exigibilité. Au regard des relations existant entre les

sociétés en cause, le premier juge a pu estimer à raison que les éléments de preuve produits ne permettent pas de juger que l’obligation à payement dont se réclame la société Énerdiscount ne serait pas sérieusement contestable. L’ordonnance entreprise mérite donc également confirmation en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Énerdiscount.

Sur la demande de la société Les Castors verts pour procédure abusive :

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce, un tel comportement de la part des appelantes n’est pas caractérisé. La demande incidente de la société Les Castors verts, intimée, est rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelantes en supporteront donc la charge.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les sociétés X Y et Énerdiscount seront condamnées à payer la somme de 1 000 euros à la société Les Castors verts.

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

Confirme l’ordonnance ;

Y ajoutant,

Déboute la société Les Castors verts de sa demande sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés X Y et Énerdiscount à payer la somme de 1 000 euros à la société Les Castors verts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés X Y et Énerdiscount aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent BRAUD, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

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