Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 22 mars 2021, n° 19/01261

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 mars 2021, n° 19/01261
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/01261
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bordeaux, 14 janvier 2019, N° 18-004163
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 22 MARS 2021

(Rédacteur : B HERAS DE PEDRO, conseiller,)

N° RG 19/01261 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K45G

D X

c/

B Y

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 22 mars 2021

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 janvier 2019 par le Tribunal d’Instance de bordeaux (RG : 18-004163) suivant déclaration d’appel du 06 mars 2019

APPELANT :

D X

de nationalité Française

demeurant […]

Représenté par Maître Romain CORBIER-LABASSE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

B Y

née le […] à Champigny-sur-Marne

de nationalité Française

demeurant 11, rue Barène Plane – 33930 VENDAYS-MONTALIVET

Représentée par Maître Ingrid DESRUMAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant B HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Vincent BRAUD, conseiller,

B HERAS DE PEDRO, conseiller,

Greffier lors des débats : Jean-F SERVIE

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

Selon un acte sous seing privé du 9 mai 2015, M. D X a pris à bail avec deux autres colocataires, M. E Z et Mme B Y un logement à usage d’habitation sis 11, Barène Plane à Vendays-Montalivet (33) moyennant un loyer mensuel de 998 euros, étant convenu entre les colocataires que chacun était redevable de la somme de 333 euros.

Suivant l’accord des colocataires, il était convenu entre eux que le loyer serait réglé au bailleur par Mme B Y entre les mains de laquelle chaque colocataire devait régler sa quote-part.

Par acte d’huissier de Justice du 20 septembre 2018, Mme B Y a fait assigner M. D X devant le tribunal d’instance de Bordeaux afin essentiellement d’obtenir sa condamnation, au paiement des sommes suivantes :

—  6.853,35 euros au titre de sa quote-part de loyers et charges impayée ;

—  193,08 euros au titre de l’assurance habitation impayée ;

—  1.000 euros pour résistance abusive.

Par jugement contradictoire du 15 janvier 2019, le tribunal d’instance de Bordeaux a :

— Condamné M. D X à payer à Mme B Y la somme de 6.853,35 euros au titre de sa quote-part du paiement du loyer et des charges ;

— Condamné M. D X à payer à Mme B Y la somme de 193,08 euros au titre de sa quote-part du paiement de l’assurance habitation ;

— Condamné M. D X à payer à Mme B Y la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

— Débouté Mme B Y de ses demandes plus amples ;

— Condamné M. D X à payer à Mme B Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale (sic);

— Débouté M. D X de ses demandes ;

— Condamné M. D X aux dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le premier juge a dit que M. X ne rapportait pas la preuve de ses paiements.

M. D X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 mars 2019 et par conclusions du 2 mai 2019, il demande à la cour de :

— Réformer le jugement entrepris ;

— Débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes ;

— La condamner au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— La condamner aux frais et dépens de l’instance.

Par conclusions du 17 juillet 2019, Mme Y demande à la cour de:

— Condamner M. X à verser la somme de 6.853,35 euros à Mme Y au titre des loyers et charges payées pour lui par sa colocataire, Mme Y ;

— Condamner M. X à verser la somme de 193,08 euros à Mme Y au titre de l’assurance habitation payée pour lui par sa colocataire, Mme Y ;

— Condamner M. X à verser la somme de 2.500 euros à Mme Y à titre de résistance abusive ;

— Condamner M. X à verser la somme de 4.000 euros à Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2021 et l’affaire fixée à l’audience du 8 février 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve et réciproquement, à celui qui s’en prétend libéré, de justifier du paiement ou du fait extinctif de l’obligation.

M. D X fait valoir pour l’essentiel qu’il a réglé à Mme B Y sa quote-part des sommes dues au titre de sa location en espèces à compter de décembre 2015, puis qu’il a été convenu entre les parties, compte tenu de leurs relations d’affaires, qu’il cesserait de la verser, que l’absence de réaction de Mme B Y pendant 18 mois est la preuve de ce qu’il affirme et que son action relève de la volonté de nuire en raison du litige commercial qui les oppose.

Mme B Y réplique pour l’essentiel que M. D X a cessé de régler sa quote-part de loyer à compter de décembre 2015, de même qu’il n’a pas réglé sa participation aux frais de l’assurance risques locatifs et qu’il ne rapporte pas la preuve de versements en

espèces non plus de ce qu’un accord serait intervenu entre les parties.

Il n’est pas discuté entre les parties que Mme B Y faisait l’avance de la quote-part du loyer dû par M. D X.

M. D X, qui a réglé sa quote-part au titre du bail du 9 mai 2015 au 30 novembre 2015 auprès de Mme B Y, ne justifie pas l’avoir fait pour la période postérieure jusqu’à son départ des lieux le 18 août 2017.

Le mail adressé par le fils de Mme B Y, M. Z en date du 15 mai 2017 dans lequel il lui écrit «ta paye sur le marché on en avait discuté ensemble tu étais d’accord tu n’as juste pas le droit de me le reprocher maintenant » est inopérant à démontrer que Mme B Y et son fils avaient consenti à ce qu’il ne règle plus sa quote-part de loyer.

L’attestation de M. F X, père de M. D X, selon laquelle «mon fils était pendant l’été 2015 employé « au noir » sur le stand de M. Z à Montalivet et que la part de loyer due par D faisait partie de son paiement en liquide. La chose était entendue et claire entre eux, j’en suis le témoin direct » en l’absence d’autres témoignages de tiers ou d’éléments objectifs est insuffisante à rapporter la preuve d’un accord entre les parties pour être dispensé de régler les loyers, d’autant que M. D X a cessé de les verser en décembre 2015 et qu’il est allégué d’un travail pour le compte de Mme Y et de son fils dès l’été 2015.

Enfin, l’attestation de M. A selon laquelle M. Z et Mme Y n’ont jamais rien réclamé à M. D X devant lui est également inopérante.

Il n’est pas discuté par M. D X du montant du loyer total dû au bailleur, résultant par ailleurs des avis d’échéance et quittances délivrés par l’agence immobilière produites par Mme B Y au dossier.

Il est également justifié au dossier du montant total de la cotisation d’assurance risques locatifs par les quittances délivrés par Axa agence Taudin et G H pour la période du 7 mai 2015 au 1er mai 2018, pièces sur lesquelles M. D X n’a pas fait d’observation et qui n’a pas contesté non plus devoir une contribution égale au tiers de la cotisation d’assurance risques locatifs.

Au vu de ces pièces et en l’absence de preuve de ce qu’il s’est acquitté des sommes qu’il restait devoir au titre du bail conclu avec Mme B Y et M. Z, et M. D X reste devoir la somme de 6 853,35 euros au titre du tiers des loyers et charges pour la période du 1er décembre 2015 au 18 août 2017 et celle de 193,08 euros au titre du tiers des sommes exposées au titre de l’assurance risques locatifs pour la période du 7 mai 2015 au 18 août 2017.

Le jugement qui l’a condamné à payer ces sommes à Mme B Y sera confirmé.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

Mme B Y à qui reste due une somme de près de 7 000 euros depuis 3 ans et demi malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2017, a subi un préjudice distinct de celui réparé par le simple paiement de cette dette et né de la résistance abusive de M. X.

Le jugement déféré qui a condamné M. D X à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts sera confirmé.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. D X qui succombe en son appel en supportera donc la charge.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

M. D X qui succombe, sera condamné à payer à Mme B Y la somme de 800 euros sur ce fondement.

Le jugement entrepris qui a condamné M. X à payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera réformé et il sera condamné à payer cette même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile applicable aux litige civils.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 15 janvier 2019 sauf en ce qu’il a condamné M. D X à payer à Mme B Y la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

Statuant à nouveau,

Condamne M. D X à payer à Mme B Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne M. D X à payer à Mme B Y la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne M. D X aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Marie-françoise DACIEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 22 mars 2021, n° 19/01261