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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 11 janv. 2024, n° 23/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00139 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNUT
— ----------------------
[Z] [Y]
c/
G.F.A. DU [Adresse 3]
— ----------------------
DU 11 JANVIER 2024
— ----------------------
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 11 JANVIER 2024
Eric VEYSSIÈRE, Président de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désigné en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assisté de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Madame [Z] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raphaël MONROUX membre de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Demanderesse en rectification d’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 29 juin 2023 ( RG n° 23/00076) suivant requête reçue le 07 juillet 2023,
à :
G.F.A. DU DOMAINE DU [Adresse 6], pris en la personne de son reprsentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
représenté par Me Ghislain AKPO, avocat au barreau de LIBOURNE
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
Vu l’ordonnance en date du 29 juin 2023 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 6 juillet 2023, par Maître Monroux tendant à voir rectifier la mention du dispositif selon laquelle Madame [Z] [Y] est condamnée aux entiers dépens de la présente instance alors qu’elle ne succombe pas à l’instance ;
Vu la réponse du 27 juillet 2023 à la demande d’observation adressée le 17 juillet à la SELARL Picotin avocats, conseil du [Adresse 4], qui s’en remet ;
Vu la réponse du 04 décembre 2023 à la demande d’observation adressée le 24 novembre à Me Ghislain AKPO, nouveau conseil du GFA du Domaine du Manoir de [Adresse 5] Valette, qui ne s’oppose pas à la rectification d’erreur matérielle ;
SUR QUOI
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce il ressort de la lecture de l’ordonnance en date du 29 juin 2023, et notamment des motifs de la décision, que le [Adresse 4] succombant à l’instance doit être condamné aux dépens, de sorte que c’est à l’évidence à la suite d’une erreur strictement matérielle que dans le dispositif il est mentionné que Madame [Z] [Y] est condamnée aux dépens.
La décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié et les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en chambre du conseil, sans audience après avoir recueilli les observations des parties conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Dit que en page 5 de l’ordonnance en date du 29 juin 2023 le paragraphe suivant :
« Condamne Madame [Z] [Y] aux entiers dépens de l’instance »
Sera remplacé par le paragraphe suivant :
« Condamne le GFA du Domaine du Manoir de la Valette aux entiers dépens de l’instance »
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions des arrêts rectifiés,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
La présente ordonnance est signée par Eric VEYSSIÈRE, Président de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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