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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/05574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [V] [J]
C/
Madame [C] [X]
Monsieur [G] [X]
— ---------------------
N° RG 23/05574 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRK5
— ---------------------
DU 15 MAI 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [C] [X]
née le 01 Février 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Aide-soignante
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [X]
né le 29 Mars 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 21/09891) rendu le 12 septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 07 décembre 2023,
à :
Monsieur [V] [J]
né le 16 Novembre 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
Défendeur à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 26 Mars 2025.
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que le véhicule de marque BMW, modèle X5, immatriculé [Immatriculation 3] vendu le 14 décembre 2018 par Monsieur [V] [J] à Monsieur [G] [X] et Madame [C] [X] est affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage,
— prononcé la résolution de la vente dudit véhicule acquis le 14 décembre 2019 moyennant le prix de 19 000 euros,
— condamné M. [J] à verser la somme de 19 000 euros aux époux [X] correspondant au prix d’acquisition,
— ordonné en conséquence la restitution du véhicule à M. [J], aux frais de ce dernier où qu’il se trouve, avec les clefs et les documents administratifs,
— dit que les restitutions s’effectueront simultanément,
— dit qu’à défaut de reprise du véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, une astreinte de 50 euros par jour de retard commencera à courir contre M. [J] pendant une durée de 4 mois,
— condamné M. [J] au paiement aux époux [X] des sommes suivantes :
— 5 645,25 euros au titre du préjudice financier,
— 261,42 euros au titre des frais de remorquage du véhicule,
— 8 010 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouté les époux [X] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et financier relatif au coût du crédit et à la réparation des pneus,
— condamné la Sarl Contrôle Technique Cenon de l’Entre Deux Mers au paiement de la somme de 5 500 euros aux époux [X],
— condamné in solidum cette dernière et M. [J] aux dépens, en ceux-ci compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum les mêmes au paiement, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 1 500 euros aux époux [X],
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties pour les autres chefs de leurs demandes ;
Vu l’appel interjeté le 7 décembre 2023 par M. [J] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 avril 2024 par lesquelles les époux [X] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— de condamner M. [J] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 mars 2025 aux termes desquelles M. [J] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile :
— de débouter Mme et M. [X] de leur demande de radiation de l’affaire du rang des affaires en cours,
— de les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’incident;
SUR CE :
1. Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. En l’espèce, il apparaît qu’aux termes du jugement frappé d’appel, M. [J] est redevable envers les époux [X] d’une somme totale de plus de 34 000 '.
Que l’intéressé démontre se trouver dans l’impossibilité de régler cette somme.
Qu’en effet, séparé, il doit assumer la charge d’un enfant âgé de six ans d’une part, d’un autre enfant, âgé de treize ans, d’autre part, ce dernier étant en garde alternée.
Ses ressources résulte d’un salaire pour lequel il produit des feuilles de paie faisant apparaître un salaire de l’ordre de 1 700 ' par mois tandis qu’il déclarait des revenus de 44 732 ' au titre de l’année 2022.
Il produit des factures d’électricité de février et mars 2024 représentant des montants très importants et des relevés de compte dont il résulte que son compte bancaire présentait un solde à peine positif en mars 2024.
3. À la lumière de ces éléments il n’y a donc pas lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
4. Il ne sera pas non plus fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [J] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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