Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 mai 2025, n° 20/05632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 novembre 2020, N° /05472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 22 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05632 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZEZ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05472
APPELANTE :
S.A. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me HAMOUMOU avocat pour Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Mme [O] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL Présidente et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [Y], employé en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et man’uvre par la société [4], a été victime d’un accident de travail le 21 décembre 2017.
La déclaration d’accident de travail en date du 22 décembre 2017 indique « après avoir décroché sa remorque, M. [Y] s’est baissé pour retirer les câbles de sa remorque. Les câbles étaient difficiles à retirer, il a donc forcé et est parti en arrière. Il a ressenti une douleur au cou et à l’épaule droite. »
Selon le certificat médical initial en date du 21 décembre 2017, le Docteur [W] [G], médecin généraliste, mentionne une « NCB droite », c’est-à-dire une névralgie cervico-brachiale du côté droit.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, ce qui n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’employeur.
L’état de santé de Monsieur [F] [Y] a été déclaré consolidé le 31 août 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 11% lui a été attribué au regard des séquelles imputables à l’accident de travail retenues par le médecin conseil, soit une « diminution douloureuse des amplitudes du rachis cervical avec dysesthésies main droite chez un droitier ». Cette décision a été notifiée le 12 novembre 2018 à la société [4].
Le 22 novembre 2018, la société a saisi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité en contestation de ce taux d’IPP.
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction, confiée au Docteur [C], qui a rendu son rapport à l’audience du 22 septembre 2020. Ledit rapport a également été adressé au Docteur [I], médecin désigné par la société [4]. La société, invitée par le Tribunal à formuler ses éventuelles observations dans le délai d’un mois, n’en a fomulée aucune.
Par jugement en date du 19 novembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire a :
1.Reçu le recours de la société [4] ;
2.Déclaré le recours non-fondé ;
En conséquence :
3.Confirmé la décision de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en date du 12 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2020, la société [4] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025.
Suivant conclusions en date du 5 septembre 2024 et soutenues oralement, la Société [4] demande à la cour à titre principal de :
1.Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société [4] ;
2.Infirmer le jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE POLE SOCIAL de MONTPELLIER du 19 novembre 2020 ;
Par conséquent :
1.A titre principal :
a.Dire et juger que le taux d’IPP doit être ramené à 8%.
2.A titre subsidiaire :
a.Constater l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’IPP attribué à Monsieur [Y] suite à l’accident du 21 décembre 2017 ;
En conséquence :
a.Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale judiciaire contradictoire afin de déterminer les séquelles résultant de l’accident du 21 décembre 2017 et fixer le taux d’IPP correspondant.
Suivant conclusions reçues au greffe le 3 mars 2025 et soutenues oralement, la CPAM de l’Hérault demande à la cour à titre principal de :
1.Constater que le taux d’incapacité est évalué en conformité avec les dispositions du Code de la sécurité sociale ;
2.Dire et juger que la Caisse a respecté ses obligations et déclarer la décision d’attribution du taux d’incapacité opposable à l’employeur ;
3.Dire et juger que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [Y] le 21 décembre 2017 a généré des séquelles indemnisables par un taux d’IPP de 11% à la date de consolidation du 31/08/2018 ;
4.Condamner la société [4] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
1.Rejeter la demande d’expertise médicale ;
2.Débouter la société [4] prise en la personne de son représentant légal de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 6 mars2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société [4] conteste le taux d’IPP de 11% à l’appui du rapport du Docteur [I], médecin expressément désigné par elle. Elle reprend deux moyens principaux : d’une part le fait que le docteur [C] « n’identifie pas la nature des séquelles en rapport avec l’accident déclaré et n’indique pas en quoi les constations faits par le médecin-conseil justifient un taux de 11% » et d’autre part, le manque d’éléments sur la « dysesthésie de la main droite » reconnue au salarié, en raison duquel « on ne peut retenir, au titre des séquelles indemnisables, qu’une légère raideur du rachis cervical, justifiant un taux d’incapacité de 8%. ».
La CPAM de l’Hérault rappelle les règles selon lesquelles le taux d’IPP d’un assuré est évalué, avant d’indiquer que les conclusions du médecin-conseil du service médical ont relevé un état antérieur révélé et aggravé par l’accident du travail chez Monsieur [F] [Y] et d’en conclure qu’au regard des séquelles indemnisables qui lui ont été reconnues par le Docteur [W] [G], le taux de 11% apparait justifié et conforme aux préconisations du barème UCANSS.
Selon l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En vertu de l’annexe I à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, « 3. Infirmités antérieures.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
[']
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme. »
En l’espèce, Monsieur [F] [Y] était âgé de 51 ans au 31 août 2018, date de consolidation de son état de santé suite à l’accident du travail subi le 21 décembre 2017. Il ressort du rapport médical d’évaluation qu’à cette date, il ressentait une « diminution douloureuse des amplitudes du rachis cervical avec dysesthésies main droite chez un droitier ». Le médecin-conseil a indiqué que l’accident du 21 décembre 2017 avait révélé et aggravé un état antérieur qui ne s’était pas encore manifesté, en l’espèce une « arthrodèse lombaire L4-L5 et recalibrage en regard ».
En outre, le barème UCANSS, en son chapitre 3.1 « Rachis cervical », précise concernant l’appréciation des séquelles indemnisables :
« Persistances de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
1.Discrètes : 5 à 15
2.Importantes : 15 à 30
3.Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles : 40 à 50
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister. ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le taux d’IPP de Monsieur [F] [Y], fixé à 11% à la date de consolidation par la CPAM de l’Hérault, apparaît justifié au regard de ses séquelles et conforme au barème indicatif UCANSS.
En outre, la révélation et l’aggravation d’un état antérieur à l’accident, dès lors que le lien de causalité est établi, ne font pas obstacle à la prise en compte de cet état dans l’évaluation de l’indemnisation.
Enfin, la société [4] n’apporte aux débats aucun élément permettant légitimement de remettre en question ce taux ou de questionner le lien de causalité entre l’état antérieur du salarié et l’accident de travail dont il a été victime ou justifiant d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le taux d’IPP fixé à 11%.
Le jugement déféré sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
DEBOUTE la société [4] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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