Confirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 mars 2026, n° 26/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01107 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGYK
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MARS 2026
Ines DA CAMARA, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Stéphane GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du LE PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 13 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [R] [V]
née le 20 Mars 1963 à [Localité 1] (CHINE)
de nationalité Chinoise ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 13 mars 2026 de placement en rétention administrative de Mme [R] [V] ayant pris effet le 13 mars 2026 à 18h00 ;
Vu la requête de Madame [R] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [R] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Mars 2026 à 13h50 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [R] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 17 mars 2026 à 18h00 jusqu’au 11 avril 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [R] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 mars 2026 à 12h39 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Madame [X] [N], interprète en chinois ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [R] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [X] [N], interprète en chinois, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [R] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Les faits, la procédure et les moyens soulevés, identiques en cause d’appel, ont été rapportés de manière exacte par le premier juge à l’ordonnance duquel il convient de se reporter sur ce point.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [R] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la reqûete préfectorale
Par des motifs complets et pertinents que la Cour adopte, le premier juge a jugé la requête préfectorale recevable.
La Cour observera à cet égard, qu’il résulte des éléments du dossier que le mail de saisine a é bien été adressé au consulat de la République de Chine, ce qui suffit à déclarer recevable la requête préfectorale.
En cause d’appel, madame [V] soulève un nouvel argument au soutient de son exception d’irrecevabilité tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre prévu à l’article 744-2 du ceseda.
Cependant , Madame [V] ne précisant pas quelle mention est manquante la concernant dans la copie du registre produit aux débats et aucun éléments du dossier ne permettant de démontrer que la copie du registre n’est pas actualisée, ce moyen sera rejeté et la requête préfectoral e déclarée recevable
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Par des moyens et arguements pertinents que la Cour adopte, le premier juge a rejeté à juste titre ce moyen de nullité.
La Cour relèvera à cet égard, que dans son arrêté de placement en rétention administrative, le préfet a énoncé, notamment, l’existence d’antécédents de police concernant l’intéressée, défavorablement connue notamment pour des faits de violences et de proxénétisme aggravé mais aussi de l’existence d’une mesure d’éloignement valide et du parcours admnistratif de l’intéressée.
La Cour relève également que Madame [V] a refusé de donner son adresse aux autorités préfectorales, renseignement qu’elle a donné au premier juge uniquement.
Ce moyen sera, donc écarté
Sur le recours illégal à la visio conférence
Vu l’article L 743-7 du CESEDA
Aux termes de ce texte,
Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
En l’occurence, la salle de visio conférence dans laquelle Madame [V] a comparu a été mise à disposition du Ministère de la Justice pour la tenue des audiences relatives au contentieux des étrangers et se trouve à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le recours à la visio conférence dans les conditions prévues par la loi est donc parfaitement valable et ce moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il résulte des éléments du dossier qu’une demande de reconnaissance est en cours auprès des autorités chinoises, par le biais de l’UCI, en application des conventions internationales en vigueur, ce qui constitue des diligences suffisantes eu égard au fait que Madame [V] n’a pas remis son passeport aux autorités administratives, ce qui contraint la préfecture à effectuer les démarches pour établir sa reconnaissance par les autorités chinoises.
En l’occurence l’assignation à résidence n’apparaît pas possible puisque Madame [V] indique une adresse en procédure, qu’elle n’a pas été capable de donner oralement lors de l’audience devant la cour d’appel, y compris par le biais de son interprête. Elle prétend être logée à titre gratuit dans une école de langue.
Elle ne dispose d’aucun moyen de subsistances légal en France, indiquant 'faire du bénévolat’ pour une association, ce qui ne génère aucun revenus.
Elle affirme vouloir retourner de son chef en Chine, ce qu’elle avait tout loisir de faire précédemment. Elle est par ailleurs, connu des services de police pour des faits de proxénétisme aggravé et de violences, ce qui questionne quant à sa situation et ses moyens de subsistances réels en France.
Il convient, donc, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [R] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 20 Mars 2026 à 13h30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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