Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 févr. 2026, n° 25/04548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04548 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6T4 – Jonction avec les dossier RG N° 25/04560
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2024 – Juge des contentieux de la protection du RAINCY – RG n° 24/03622
APPELANTE
La société BOURSORAMA, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 351 058 151 00744
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Boursorama a émis une offre de prêt personnel d’un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 72 mensualités de 455,22 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,956 % l’an, le TAEG s’élevant à 3 %, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [I] [Y] selon signature électronique du 8 novembre 2018.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Boursorama a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 18 avril 2024, la société Boursorama a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy en paiement du solde du prêt avec constat de l’acquisition de la clause résolutoire lequel, par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2024 auquel il convient de se reporter, a déclaré la demande irrecevable, a débouté la société Boursorama de ses demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 15 avril 2022 soit plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 18 avril 2024.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 février 2025, la société Boursorama a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 11 avril 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie appelante de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 mai 2025, la société Boursorama demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— de la déclarer recevable en son action,
— de déclarer acquise la déchéance du terme du contrat et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’emprunteur,
— en conséquence, de condamner M. [Y] à lui payer les sommes de 14 130,54 euros au titre du solde impayé du prêt personnel, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 2,956 % l’an, à compter de la déchéance du terme en date du 26 juillet 2022, et ce, jusqu’à parfait paiement et de 984,15 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— plus subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 11 791,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022,
— en tout état de cause, de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros en première instance et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Stéphanie Arfeuillere avocat au Barreau de l’Essonne par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste toute forclusion et fait valoir que le premier juge a cru devoir limiter son raisonnement à l’examen du seul tableau d’amortissement pour en conclure que les échéances du prêt étaient appelées et payées le 15 de chaque mois. Elle explique que le premier juge n’a pas tenu compte du calendrier interbancaire édité chaque année par le Comité français d’organisation et de normalisation bancaires qui tient compte des jours de fermeture des réseaux bancaires les samedis et dimanches de l’année, ainsi que certains jours fériés. Elle indique que lorsqu’une date de règlement d’une opération bancaire a été spécifiée un jour où le système concerné est fermé, le prélèvement est reporté au premier jour d’ouverture suivant ce système.
Elle précise que selon le plan de remboursement afférent au prêt personnel consenti à M. [Y], les échéances étaient appelées et payées le 15 de chaque mois, que s’agissant de l’échéance du 15 avril 2022, il ressort du calendrier de place en France pour l’année 2022 édicté par le CFONB que le vendredi 15 avril 2022 était un vendredi Saint entraînant la fermeture des systèmes bancaires [Localité 4] 2, T2S et CEPC, raison pour laquelle le prélèvement de l’échéance du prêt initialement fixé au 15 avril 2022 a été reporté au prochain jour ouvré bancaire soit le 19 avril 2022 étant précisé que le prélèvement n’a pu être réalisé le lundi 18 avril 2022 constituant un jour férié. Elle en conclut que le juge n’a pas tenu compte du calendrier de place en France pour l’année 2022 édité par le CFONB.
Elle demande à la cour de considérer que le report du prélèvement de l’échéance fixée initialement au 15 avril 2022 résulte du calendrier de place ayant entraîné la fermeture du système bancaire et que par voie de conséquence, le premier incident non régularisé sera fixé au 19 avril 2022 soit une forclusion acquise au 19 avril 2024.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [Y] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Plus subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle fixe sa créance à la somme de 11 791,20 euros soit le capital moins les règlements pour 18 208,80 euros.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [Y] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte délivré à tiers présent à domicile le 14 mai 2025. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte délivré le 23 mai 2025 à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 7 janvier 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 8 novembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Les échéances du crédit doivent être réglées à leur échéance selon les stipulations contractuelles et le tableau d’amortissement du crédit prévoit un prélèvement des échéances le 15 de chaque mois, pour la première fois le 15 décembre 2018 et jusqu’au 15 novembre 2024.
L’historique du prêt communiqué en pièce 3 atteste que les fonds ont été débloqués le 15 novembre 2018 puis que les échéances de 455,22 euros (échéances sans assurance) ont été appelées le 15 de chaque mois, et prélevées les 17/12/2018, 15/01/2019, 15/02/2019, 15/03/2019, 15/04/2019, 15/05/2019, 17/06/2019, 15/07/2019, 15/08/2019, 16/09/2019, 15/10/2019, 15/11/2019, 16/12/2019, 15/01/2020, 17/02/2020, 16/03/2020, 15/04/2020, 15/05/2020, 15/06/2020, 15/07/2020, 17/08/2020, 15/09/2020, 15/10/2020, 16/11/2020, 15/12/2020, 15/01/2021, 15/02/2021, 15/03/2021, 15/04/2021, 17/05/2021, 15/06/2021, 15/07/2021, 16/08/2021, 15/09/2021, 15/10/2021, 15/11/2021, 15/12/2021, 17/01/2022, 15/02/2022, 15/03/2022.
L’échéance du 15 mars 2022 est la dernière échéance payée puisque les suivantes n’ont pas été réglées en l’absence de provision suffisante du compte.
L’échéance du mois d’avril 2022 était exigible le 15 et c’est donc le 15 avril 2022 qui constitue le point de départ du délai de forclusion, lequel se calcule de manière rétroactive en imputant au surplus le cas échéant des règlements postérieurs sur les échéances plus anciennes et dure deux ans, de telle sorte que la fermeture du système bancaire, qui n’affecte au surplus que les règlements interbancaires, est sans incidence.'En effet, il ne s’agit pas ici de savoir si le débiteur a pu être empêché du fait de cette fermeture, de réaliser un paiement dans un certain délai mais de constater, plusieurs mois plus tard, quelle est l’échéance qui n’a pas été réglée ce qui ne dépend aucunement du fait qu’elle n’a pas été réglée à sa date exacte mais du fait qu’elle n’a pas été payée du tout, et ce indépendamment de la date à laquelle le prélèvement a pu ou non être effectué et ce non-paiement a pu être constaté par la banque.
Quoi qu’il en soit, l’échéance aurait dû être appelée le 15 avril 2022 et la banque ne conteste pas qu’elle n’a pas été honorée.
Elle a assigné le 18 avril 2024 soit plus de deux années plus tard de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable en son action, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Boursorama aux dépens de première instance et rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Boursorama qui succombe en appel conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Boursorama aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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