Infirmation 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 18 févr. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEZU
ORDONNANCE
Le DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [F] [Y], représentant du Préfet de La Vienne,
En présence de Madame [C] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [W] [H], né le 15 Octobre 1995 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Sophie CHEVALLIER CHIRON,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [H], né le 15 Octobre 1995 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 09 décembre 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 16 février 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [H], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [H], né le 15 Octobre 1995 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 17 février 2025 à 10h36,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sophie CHEVALLIER CHIRON, conseil de Monsieur [W] [H], ainsi que les observations de Monsieur [F] [Y], représentant de la préfecture de la Vienne, et les explications de Monsieur [W] [H] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 18 Février 2025 à 16h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [H] qui se prétend né le 15 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a fait l’objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai entre 2019 et 2024.
Il est depuis plusieurs années en situation irrégulière sur le territoire français. Il a été incarcéré du 5 juillet 2024 au 17 janvier 2025 pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité.
Il avait fait l’objet d’une ordonnance de remise en liberté immédiate le 24 juin 2020 par la cour d’appel de Bordeaux en raison de la pandémie de COVID 19 et de l’interruption des vols aériens vers le Maghreb.
Il a été également été condamné pour plusieurs autres infractions notamment pour des faits d’agressions sexuelles par une personne en état d’ivresse manifeste.
Alors qu’il a toujours prétendu être de nationalité marocaine depuis plusieurs années, les autorités consulaires marocaines ont indiqué à l’autorité préfectorale que Monsieur [H] n’est pas un de leurs ressortissants. Le préfet de la Vienne a donc saisi le 24 décembre 2024 les autorités consulaires algériennes et tunisiennes sans réponse à ce jour sur une éventuelle reconnaissance.
Le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux, suite à la requête de l’administration a prolongé de 30 jours supplémentaires la rétention administrative de l’intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative le 16 février 2025 à 15 heures.
Par le biais de son conseil, Monsieur [H] a interjeté appel de la décision le 17 février 2025 à 10h36. L’appel est dûment accompagné d’un mémoire dont il convient de se référer pour plus amples renseignements. En substance il est sollicité outre l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire, la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles. Il est soutenu un défaut de diligence de la part de l’autorité préfectorale d’une part, et d’autre part sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement dans la mesure où le consulat du Maroc a indiqué le 6 décembre 2024 ne pas reconnaître Monsieur [H] comme étant un de leurs ressortissants. Il est vraisemblable de considérer qu’il ne sera pas reconnu par la Tunisie et par l’Algérie, ce dernier étant marocain, arrivé en France en étant mineur, sans papier d’ identité.
À l’audience de la cour Monsieur [H] a confirmé être né à [Localité 1] et avoir quitté le Maroc alors qu’il était mineur de manière clandestine. Il n’a pas d’idées pour son avenir, il prétend qu’il est un voyageur. Il a indiqué ne pas avoir de contacts avec des membres de sa famille au Maroc. Il ne sait pas si sa famille est encore vivante. Il n’a confiance en personne. À chaque fois qu’il s’est rendu à un endroit, il n’a connu que l’angoisse et la peur.
Son conseil a développé oralement ses conclusions écrites. Il est souligné un problème de diligence de la part de l’autorité préfectorale qui a attendu 18 jours avant de saisir les autorités consulaires algériennes et tunisiennes puis 45 jours pour solliciter une relance.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations lesquelles figurent sur la note d’audience, il est sollicité la confirmation de la décision querellée.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de l’appel
La déclaration d’appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
— Sur les diligences de l’autorité préfectorale et sur les perspectives d’éloignement
Il résulte des dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA qu’un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La seule exigence du CESEDA, au visa de l’article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu’il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
En la cause, si la préfecture de la Vienne a voulu anticiper le départ de Monsieur [H] vers son pays natal alors qu’il était encore en détention en contactant les autorités consulaires marocaines dès le 13 novembre 2024, il n’en demeure pas moins que, suite à la réponse de cette autorité en date du 6 décembre laquelle a indiqué ne pas reconnaître l’intéressé comme étant un de ses ressortissants, ce n’est que 18 jours plus tard, soit le le 24 décembre 2024, que les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont été saisies par courrier.
Il appartenait à l’autorité préfectorale de saisir rapidement les deux autres consulats soit concommitamment, soit dans un temps proche du refus du Maroc de reconnaître Monsieur [H] comme étant un de leurs ressortissants.
Ce d’autant plus qu’il est quasi certain que Monsieur [H] est un ressortissant marocain.Il avait affirmé le 24 juin 2020 devant la cour d’appel de Bordeaux dans la même formation, être de nationalité marocaine. Par ailleurs, il l’a toujours indiqué lors de ses interpellations et de ses condamnations successives.
Forte de cette certitude, c’est d’ailleurs à bon droit que la préfecture de la Vienne a entamé très rapidement des diligences vers les autorités consulaires marocaines.
La relance même si elle n’est pas a priori obligatoire est toutefois importante afin de permettre le départ d’un étranger dans les meilleurs délais vers son pays d’origine, est intervenue que 45 jours après les saisines des autorités consulaires algériennes et tunisiennes. Il s’agit d’un délai manifestement excessif. Le délai de 30 jours ayant été jugé à plusieurs reprises dans les différentes cours d’appel comme disproportionné.
Puisque le préfet de la Vienne a fait le choix d’effectuer les diligences alors que l’intéressé était toujours incarcéré, il lui appartenait de suivre à la lettre l’esprit du CESEDA et de les accomplir toutes dans un délai raisonnable.
Par ailleurs et surtout, afin de respecter les dispositions du CESEDA et la jurisprudence de la Cour de Cassation, il appartenait à l’autorité préfectorale d’informer les autorités consulaires concernées du placement effectif de Monsieur [H] dès son arrivée au CRA à savoir le 17 janvier 2025 et au plus tard dans les 48 heures en rappelant la correspondance du 24 décembre 2024 et certainement pas attendre la relance du 7 février 2025.
Par ailleurs les perspectives d’éloignement sont quasi inexistantes car Monsieur [H] comme de nombreuses personnes arrivées en France en étant mineures, de manière clandestine, sans avoir été préalablement signalisées dans leur pays d’origine, ne sont pas reconnues par les pays d’origine dont ils se prétendent ressortissants. Ils vont ainsi demeurer en France en représentant une probable menace à l’ordre public car, pour subsister, ils commettent des délits.
Même si la présence en France de Monsieur [H] n’est absolument pas souhaité par les différents autorités en raison de son comportement totalement inapproprié voire dangereux, il n’en demeure pas moins que la rétention administrative n’est pas l’antichambre de l’emprisonnement (laquelle représente un coût certain pour le contribuable) et quelque soit la durée du placement au centre de rétention, outre que les diligences ne seront pas couronnées de succès, Monsieur [H] continuera à commettre des passages à l’acte après être sorti du centre de rétention administrative. L’impuissance des autorités administratives et judiciaires ne peut-être que constatée.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance du premier juge au motif que les diligences de l’administration ont été tardives et que les perspectives d’éloignement sont inexistantes ou presque.
— Sur les frais irrépétibles et l’aide juridictionnelle provisoire
Au visa de l’article 700 du NCPC, les juges ont un pouvoir souverain d’appréciation de la condition d’équité.
L’application de l’article 700 relève du pouvoir souverain du juge et ce pouvoir est exclusif de l’exigence de motivation.
Il y a lieu en conséquence d’indiquer que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle.
En revanche, il y a lieu d’accorder à l’intéressé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de son conseil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable en la forme mais mal fondé ;
Accorde à Monsieur [W] [H] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Sophie CHEVALLIER CHIRON ;
Infirme l’ordonnance du magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 février 2025 à 15 heures en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Ordonne la remise en liberté immédiate de Monsieur [W] [H] ;
Dit que Monsieur [W] [H] doit quitter le territoire français dans le meilleur délai ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Lettre recommandee ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- États-unis ·
- Réception ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Évaluation ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- L'etat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Formation ·
- Obligations de sécurité ·
- Inégalité de traitement ·
- Pièces ·
- Obligation ·
- Diplôme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Demande relative à une concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Métropole ·
- Délibération ·
- Compteur ·
- Eau potable ·
- Propriété ·
- Concession ·
- Droit réel ·
- Commune ·
- Voie de fait ·
- Fourniture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Notification ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Signification ·
- Homme ·
- Procédure civile ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Jugement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dossier médical ·
- Tutelle ·
- Hospitalisation ·
- Testament authentique ·
- Médecin ·
- Mesure d'instruction ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Exécution déloyale ·
- Matériel ·
- Chargement ·
- Transport routier ·
- Manque à gagner ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Astreinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Critère ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Communication des pièces ·
- Radiation ·
- Retrait ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Rôle ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Monnaie ·
- Sursis à exécution ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Suisse ·
- Consommateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Identité ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Régularité ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.