Confirmation 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 janv. 2023, n° 22/16224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 31 août 2022, N° 19/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16224 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNBP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2022 Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 19/00247
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Et assistée de Me Elodie Aurore VALETTE du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R030
à
DEFENDEUR
Monsieur [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0686
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Décembre 2022 :
Suivant acte notarié du 3 juin 2009, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [R] un prêt dit « Helvet Immo » d’un montant en principal de 327.340,76 francs suisses (soit, en tenant compte d’un taux de change 1 euro = 1,5102 francs suisses, la contre-valeur en euro de 216.753,25), avec intérêt au taux variable initial de 4,05 % l’an, destiné au financement d’un bien immobilier, sur une durée de 25 ans et remboursable en euros.
M. [R] ayant été défaillant dans son obligation de remboursement, le prêteur l’a mis en demeure de régler les sommes restant dues au titre du prêt susvisé par lettres recommandées des 5 février, 23 mars et 24 avril 2015.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 19 avril 2019, délivré pour le recouvrement de la somme de 330.432,75 euros (dont un principal de 279.749,09 euros), publié le 4 juin 2019 au service de la publicité foncière de Paris 1er bureau, sous le volume 2019 S n°11, la société BNP Paribas Personal Finance a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à M. [R], situés [Adresse 4]).
Par acte du 2 août 2019, complété par conclusions soutenues à l’audience du 30 juin 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris à l’audience d’orientation aux fins, notamment, que soit ordonnée la vente forcée des biens immobiliers saisis et mentionné que sa créance, suivant décompte arrêté au 30 juin 2022, en principal et intérêts est d’un montant de 192.683,46 euros après compensation opérée à la suite d’un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris du 26 février 2020, avec intérêts au taux de 2,54 % l’an à compter du 30 juin 2022.
M. [R] a contesté cette action en faisant principalement valoir que la créance de la banque n’est pas liquide et exigible, que la compensation opérée est irrégulière, qu’il n’est pas justifié du taux d’intérêt pratiqué, que le décompte joint au commandement ne satisfait pas aux exigences légales de sorte que cet acte doit être annulé, que les clauses 1 à 9 du contrat Helvet Immo présentent un caractère abusif ce qui doit conduire à son annulation, laquelle doit être prononcée, à titre subsidiaire, pour erreur sur les qualités substantielles et dol.
Par jugement du 31 août 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société BNP Paribas Personal Finance ;
— ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivrée le 29 avril 2019 à M. [R], publié le 4 juin 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 1er bureau, sous le volume 2019 S n°11 ;
— dit que le jugement sera mentionné en marge de la publication de la copie dudit commandement ;
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [R] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Par déclaration du 16 septembre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.
Par acte du 17 octobre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, M. [R] afin que soit ordonné le sursis à exécution du jugement susvisé et que le défendeur soit condamné au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société BNP Paribas Personal Finance a développé ses moyens contenus dans l’assignation et maintenu ses prétentions.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, M. [R] demande de :
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes ;
— juger que son recours est abusif ;
— la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à ce titre ;
— la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens avec faculté de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de sursis à exécution
Selon l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient justifier de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris dès lors qu’elle indique disposer d’une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [R], répondant aux exigences de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle fait ainsi valoir que l’offre de prêt contient des stipulations expresses et non équivoques lui permettant de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt même sans mise en demeure préalable, et qu’en l’espèce, alors qu’elle n’avait pas l’obligation de le faire, elle a adressé à l’emprunteur des lettres de mise en demeure qui sont restées vaines.
Elle estime encore qu’au vu de l’offre de prêt et de son décompte actualisé, la liquidité de sa créance peut être constatée, précisant d’une part, que le montant de 279.749,09 euros résulte de la conversion en euros du capital restant dû en francs suisses à la date de la déchéance du terme selon le taux de change contractuellement convenu et, d’autre part, que le quantum de la créance tel qu’il ressort du décompte arrêté au 23 septembre 2022, tient compte de la compensation légale qui s’est opérée entre la créance de M. [R] au titre des dommages et intérêts alloués, à titre provisoire, par le tribunal correctionnel suivant jugement du 26 février 2020 et les sommes allouées par le premier président de cette cour dans son ordonnance du 25 septembre 2020 (soit 155.415,54 euros) et la créance qu’elle détient à son encontre au titre du prêt immobilier.
Enfin, elle indique avoir rempli ses obligations en adressant une offre de prêt reprenant de manière précise, complète et détaillées les caractéristiques du prêt.
Elle soutient donc que le jugement, qui a considéré qu’elle ne justifiait de la preuve de la déchéance du terme et déclaré ses demandes irrecevables, devra être infirmé.
Pour sa part, M. [R] soutient que la créance invoquée par la banque n’est pas exigible ni liquide.
Il fait observer en premier lieu, que l’acte authentique de prêt ne vaut titre exécutoire que pour le recouvrement d’une créance de 216.753,25 euros maximum conformément à la formule exécutoire contenue dans le titre, alors que la société BNP Paribas Personal Finance poursuit le recouvrement d’une créance en principal de 279.749,09 euros, à laquelle s’ajoute des intérêts et accessoires pour un montant de 49.403,28 euros. Il en déduit que les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance sont partiellement irrecevables en l’absence de titre couvrant l’intégralité de la créance invoquée. Il fait encore valoir que le décompte de la banque ne permet pas de dissocier les intérêts produits par la quote-part du principal titrée des intérêts produits par la quote-part de principal non titrée et que le décompte des intérêts est nécessairement faux puisqu’il prend pour base de calcul l’intégralité du principal pour partie duquel la banque ne dispose pas de titre exécutoire.
En second lieu, il indique que le nouveau décompte établi par la banque, ramenant la créance à la somme de 189.992,99 euros, en tenant compte des sommes que la banque a été condamnée à lui verser, tend à contourner la contestation émise sur le montant de la créance sans cependant mettre fin à celle-ci.
A cet égard, il fait valoir que s’il détient à l’encontre de la banque une créance certaine, liquide et exigible résultant des décisions précitées, la créance dont se prévaut la banque fait en revanche l’objet de contestations sérieuses fondées, notamment, sur le caractère abusif des clauses du prêt, et n’est donc pas certaine, précisant que la banque a manqué à son obligation renforcée d’information sur le risque de charge induit par le contrat.
En outre, il conteste l’imputation qui a été réalisée par priorité sur les intérêts alors qu’en application de l’article 1256 du code civil, il avait intérêt à imputer sa créance sur le principal.
Par ailleurs, il soutient que la banque refuse de lui fournir toute information sur le taux d’intérêt appliqué, précisant que l’offre de prêt prévoit une révision de ce taux tous les trois ans sur la base de « la moyenne mensuelle du taux swap franc suisse 3 ans », indicateur qui n’est pas accessible au public.
Enfin, il invoque la nullité du commandement de payer délivré par la banque puisqu’il ne contient pas de décompte détaillé des sommes réclamées en principal, frais et intérêts au sens de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution et ne lui permet donc pas de vérifier le détail de sa dette.
Selon l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Il résulte de la particularité du prêt consenti par la société BNP Paribas Personal Finance, qui réside dans la dissociation de la monnaie de paiement et de la monnaie de tenue de compte, que toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse a pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d’amortissement.
Dans ce type de contrat libellé en devises étrangères, l’exigence de transparence des clauses qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque de conséquences économiques négatives, potentiellement significatives de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat.
La preuve du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, incombe au professionnel.
La Cour de justice des communautés européenne a dit pour droit que l’article 3 paragraphe 1 de cette directive doit être interprétée en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.
Au regard de ce qui précède, de la nature du prêt et de ses modalités de fonctionnement énoncées dans le contrat dont le manque de transparence est soutenu par M. [R] mais aussi des moyens développés par ce dernier pour contester le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la banque, il apparaît que celle-ci est sérieusement contestée tant dans son principe que dans son quantum, ce qui ne permet pas, en l’état, de considérer acquises les conditions énoncées à l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution pour procéder à une saisie immobilière.
Dans ces conditions, la banque échouant à justifier l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, il y a lieu de rejeter sa demande de sursis à l’exécution de ce dernier.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [R] sollicite la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice occasionné par la présente procédure.
L’action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n’étant pas satisfaites en l’espèce, M. [R] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société BNP Paribas Personal Finance supportera les dépens exposés dans la présente procédure. Il n’y a pas lieu d’accorder au conseil du défendeur le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, non applicable dans la présente procédure sans représentation obligatoire.
Il sera alloué à M. [R] contraint d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à exécution formée par la société BNP Paribas Personal Finance ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par M. [R] ;
Condamnons la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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