Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 30 janv. 2026, n° 22/02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 janvier 2022, N° 18/02600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N°2026/8
Rôle N° RG 22/02014 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI257
[L] [D]
C/
CLINIQUE [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
30 JANVIER 2026
à :
Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02600.
APPELANTE
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CLINIQUE [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La clinique spécialisée [4] est un établissement de soins de suite ou de réadaptation spécialisée dans les traitements neurologiques ou encore l’éveil des comas.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 04/02/1983.
Elle a engagé Mme [L] [D] en qualité d’infirmière diplômée d’état, au niveau 294, niveau 7, échelon 1, affectée au service de nuit, moyennant une rémunération de 9.281,58 francs brut pour 169 heures de mensuelles de travail entre le 23/10/1998 et le 25/11/1998 par contrat de travail à durée déterminée de remplacement lequel a été prolongé jusqu’au 23/12/1998 puis jusqu’au 30/01/1999, la relation de travail s’étant poursuivie à durée indéterminée aux mêmes conditions à compter du 2 février 1999.
Par avenant du 25 février 2002, à la suite de l’entrée en vigueur d’une nouvelle grille salariale à compter du 1er février 2002, Mme [D] a été reclassée au coefficient 285 de la grille des établissements de rééducation fonctionnelle percevant un salaire de 2.030,32 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures outre 4% supplémentaires au titre de l’ancienneté et 10 % supplémentaires à titre d’indemnité de nuit.
Au dernier état de la relation de travail, la salariée exerçait les fonctions d’infirmière diplômée d’état, coefficiant 297 et percevait une rémunération de 2.652,94 euros.
A compter du 6 mai 2015, Mme [D] a été placée en arrêt de travail, lequel a été reconnu en tant qu’accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie le 13 juillet 2015.
Le 12 décembre 2017, Mme [D] a été déclarée invalide deuxième catégorie.
A l’issue d’une visite médicale de reprise le 21 février 2018, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste d’infirmière diplômée d’état de nuit, celui-ci ayant dispensé l’employeur de son obligation de reclassement par la mention 'tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Le 5 avril 2018, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Reprochant à l’employeur une inégalité de traitement et une exécution déloyale du contrat de travail, d’avoir manqué à ses obligations de formation et de sécurité, ce dernier manquement étant à l’origine de son inaptitude, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [D] a saisi le 19 décembre 2018 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 19 janvier 2022 a :
— constaté l’absence d’inégalité de traitement et l’absence d’exécution fautive du contrat de travail à l’égard de Mme [D] ;
— rejeté la demande indemnitaire subséquente ;
— constaté que la Clinique [4] a bien respecté son obligation de sécurité et de formation à l’égard de Mme [D] ;
— rejeté les demandes indemnitaires subséquentes ;
— débouté Mme [D] de ses prétentions en vue d’obtenir la requalification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 16 avril 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [D] du surplus de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes ;
— dit que Mme [D] supportera les éventuels dépens de la présente instance.
Mme [D] a relevé appel de ce jugement le 10 février 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Par jugement du 7 septembre 2022, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 avril 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail du 6 mai 2015.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appelante notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [D] demande à la cour de :
— dire et juger ses demandes bien fondées;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 19 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Condamner la société Clinique [4] à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
— 5.200 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’inégalité de traitement et de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
— 7.000 euros au titre de la violation de l’obligation légale de formation découlant de l’article L.6321-1 du code du travail ;
-12.000 euros au titre de la violation de son obligation légale de prévention, de santé et de sécurité découlant des articles L.4121-1 et L 4121-2 du code du travail ;
— 39.794,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Clinique [4] à délivrer les documents de rupture régularisés sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Condamner la société Clinique [4] au versement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner le paiement des intérêts de droit et l’anatocisme à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes.
Condamner la société Clinique [4] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les éventuels frais de recouvrement par huissier instrumentaire.
Par conclusions d’intimée en réplique notifiées par voie électronique le 20 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la Clinique [4] demande à la cour de :
Juger l’appel régulier en la forme et infondé.
En conséquence;
Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes.
Constater que Mme [D] ne fournit aux débats aucun justificatif du préjudice qu’elle invoque et notamment en termes d’obligation de formation et de violation de l’obligation de sécurité.
En conséquence:
Rejeter l’ensemble de ses demandes.
Condamner Mme [D] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 octobre 2025.
SUR CE :
Sur l’exécution du contrat de travail
1 – sur l’inégalité de traitement et l’exécution déloyale du contrat de travail
Le principe d’égalité de traitement n’interdit pas toute différenciation entre salariés effectuant un même travail ou placés dans une même situation. Certaines différences de traitement sont légalement prévues. D’autres peuvent être prévues par l’employeur ou encore instaurées par un accord collectif. Autrement dit, l’employeur peut opérer des différenciations à condition de les fonder sur des critères objectifs, pertinents, matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d’en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l’employeur apporte à son tour la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
Mme [D] soutient avoir été victime d’une inégalité de traitement l’employeur ayant favorisé la promotion de collègues d’une moindre ancienneté et d’un niveau de diplôme inférieur sans raison objective sur un poste d’encadrant en indiquant qu’elle a occupé les fonctions d’infirmière diplômée d’état au sein du service de nuit de la Clinique [4] pendant 19 ans sans évolution de carrière alors que Mme [A], embauchée en 2001 puis de nouveau en 2006 a évolué plus rapidement qu’elle sur un poste de cadre santé en janvier 2015 bien qu’ayant obtenu le diplôme universitaire de’Responsable des Services soignants en milieu hospitalier’ une année après elle et que Mme [K], embauchée également en 2001 en tant qu’infirmière a été promue en 2015 aux fonctions d’infirmière surveillante au Centre de Réveil et que ce faisant, l’employeur a également manqué à l’exécution de bonne foi de son contrat de travail ayant fait preuve d’une particulière déloyauté et d’arbitraire dans l’évolution de sa carrière.
La clinique [4] réplique que le principe invoqué par la salariée se heurte à celui de libre organisation et de promotion au mérite dont dispose l’employeur dans le cadre de l’appréciation des compétences et de la disponibilité dont font preuve chacun des salariés et ajoute qu’à supposer ce manquement établi il incombe à la salariée d’établir l’existence et l’étendue du préjudice dont elle demande réparation.
Les pièces n°5, 6 produites par la salariée datant pour la première du mois de février 2003 et pour la seconde du 27/11/2004 sont respectivement des courriers de l’employeur lui donnant dans le premier son accord de principe afin que celle-ci sollicite le [3] dans le but de préparer le concours d’entrée à l’école des cadres et dans le second refusant sa candidature au poste de Monitrice à l’école d’aide soignante, qui ont été suivis six années plus tard d’un courrier du [3] et non de l’employeur du 24/09/2010 lui refusant une formation dans le cadre d’un DU 'Surveillante générale’ en raison d’une insuffisance budgétaire, ce refus étant confirmé le 04/11/2010 par la commission de recours amiable (pièce n°9) aucun élément ne démontrant cependant que sa saisine du [3] faisait suite à un refus de l’employeur de prendre en charge cette formation par le biais d’un plan interne de formation, ces éléments mettant cependant en évidence le souhait de la salariée d’évoluer à terme sur un poste de cadre de soins, celle-ci justifiant avoir obtenu le 24 juillet 2014 le DU de 'Responsable des services soignants’ (pièce n°13).
Pour se comparer à Mme [A] et à Mme [K], Mme [D] produit uniquement deux posts extraits du site facebook des Cliniques [4] le 18 septembre 2015 pour le premier (pièce n°17) indiquant que [N] [A] est arrivée à [4] en 2001 comme infirmière de nuit avant de devenir cadre de santé et d’intégrer [4] Sud en janvier 2015 en tant que cadre dans le service orthopédie et le 4 juillet 2016 pour le second (pièce n°21) faisant état du fait que [O] [K] est arrivée il y a une quinzaine d’année à [4] en tant qu’infimière,qu’elle vient de réussir le DU d’infirmière hygiéniste et assure les fonctions de surveillante au CDR ainsi qu’un appel à candidature du 19/09/2015 relatif à un remplacement de cadre de soins à temps plein à la clinique [4] pour la période du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2016.
Or, les éléments parcellaires présentés, qui n’établissent pas que la salariée se trouvait dans une situation identique ou similaire à celle des deux personnes auxquelles elle se compare, alors que s’il s’agissait de personnels d’une moindre ancienneté aucune pièce ne conforte les affirmations de Mme [D] quant au fait qu’elles auraient obtenu leur diplôme d’encadrante postérieurement à cette dernière, Mme [A] ayant de surcroît été recrutée par la seconde clinique [4] et non par l’employeur de la salariée, n’étant pas susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il convient sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation relative au pouvoir discrétionnaire de l’employeur concernant les promotions au mérite de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Par ailleurs, alors que l’employeur justifie avoir fait droit aux demandes sucessives de la salariée (pièces n°13 à 20) d’évolution d’un poste de nuit à un poste de jour en octobre 2010 puis à sa réintégration sur un poste de nuit à compter du 22/11/2011, de même qu’à sa demande de disponibilité de 11 mois le 30 avril 2014 pour suivre une formation DU Responsable des Services Soignants (pièce n°21) et que la salariée ne démontre pas que l’employeur ait fait preuve d’un arbitraire dans l’évolution de sa carrière, les courriers de refus d’une formation de 'Surveillante générale’ en 2010 émanant du [3] et la salariée ayant bénéficié en 2014 de la disponibilité nécessaire (pièce n°25, courrier de remerciement adressé à la responsable des ressources humaines) pour effectuer la formation dont elle a été diplômée le 24 juillet 2014, l’exécution déloyale du contrat de travail n’est pas davantage établie de sorte qu’il convient également de confirmer le jugement entrepris ayant débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts en raison d’une inégalité de traitement et de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
2 – sur la violation de l’obligation de formation
Par application de l’article L.6321-1 du Code du travail dans sa version applicable au litige :
« L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L.6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences. »
L.6312-1 du Code du travail dans sa version applicable au litige précise que :
'L’accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :
1° A l’initiative de l’employeur, le cas échéant, dans le cadre d’un plan de formation ;
2° A l’initiative du salarié notamment dans le cadre du congé individuel de formation défini à l’article L. 6322-1 ;
3° A l’initiative du salarié avec l’accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l’article L. 6323-1 ;
4° Dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues à l’article L. 6324-1 ;
5° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l’article L. 6325-1.'
L’indemnisation du salarié pour non-respect par l’employeur de son obligation de formation, n’est pas automatique. Il appartient au salarié de démontrer son préjudice subi devant les juges du fond, quelle que soit la durée d’absence de formation. (Cass. Soc. 03/05/2018 n°16-26796).
Mme [D] soutient qu’en près de 20 ans d’emploi, elle n’a bénéficié que de trois formations dont aucune ne portait sur la sécurité alors qu’elle a effectué la formation diplômante sanctionnée par un diplôme universitaire le 24 juillet 2014 en dehors de l’utilisation du DIF et que son taux d’employabilité à la suite de son licenciement demeure résiduel.
La salariée reconnaît avoir bénéficié d’un stage le 4 décembre 2010 intitulé 'soigner et prendre soins dans le travail de nuit', d’une autre formation le 4 juin 2010 relative aux gestes et soins d’urgence et d’une formation le 9 mars 2011 sur le droit à l’information du patient.
Par ailleurs, contrairement à ses affirmations, elle a sollicité et obtenu de l’employeur le 7 mars 2013 (pièce n°24) l’autorisation 'd’utiliser son capital d’heures disponibles au titre du DIF afin de participer à la formation’DU Responsable des services soignants’ en ayant précisé à l’employeur 'avoir déposé une demande d’exonération partielle des frais de scolarité’ et qu’elle 'assumerait personnellement la charge financièrede ce diplôme’ ce dont elle l’a remercié après avoir obtenu son diplôme (pièce n°25 :'Voici mon attestation de diplôme, trop contente, Je voulais aussi te remercier pour m’avoir dégagé du temps en fonction de mes besoins et grâce à cela le résultat est là!').
Par ailleurs, s’agissant d’une infirmière diplômée d’état, donc spécialisée et titulaire au surplus d’un diplôme d’encadrante qu’elle a obtenu grâce au soutien de l’employeur, elle ne démontre pas le taux d’employabilité résiduel allégué à la suite de son licenciement.
Enfin, l’absence de formation spécifique relative à la sécurité caractérisant le cas échéant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité étant examinée dans le paragraphe relatif à ce dernier manquement, il convient, en l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de formation générale au maintien de l’adaptation de la salariée à son emploi et à le supposer établi de caractérisation d’un préjudice en résultant, de confirmer le jugement entrepris ayant débouté la salariée de cette demande.
3 – Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
L’article 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes’ et doit en assurer l’effectivité.
L’article R 4141-2 du code du travail dispose que :'l’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun.
Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensés lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire.
L’article R 4141-3 du même code précise que :
'La formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et le cas échéant celle des autres personnes travaillant dans l’établissement :
Elle porte sur :
1° – les conditions de circulation dans l’entreprise,
2° – les conditions d’exécution du travail,
3° – la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.
Mme [D] soutient que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est établi alors qu’il ne lui a dispensé en 20 ans d’emploi aucune formation relative à la sécurité et que bien qu’informé au travers de nombreuses fiches d’évènements indésirables qu’elle a établies qu’elle avait été victime et témoin à de nombreuses reprises d’insultes, d’injures, de menaces de la part de certains patients alcoolisés ou sous l’emprise de stupéfiants à l’égard du personnel soignant et ainsi conscient du danger auquel elle était exposée, il n’a jamais évalué le risque, ni fait une étude de la situation du personnel de nuit et n’a pris aucune mesure destinée à prévenir le risque d’agression tant verbale que physique inhérent aux établissements hospitaliers recevant du public dont elle a été victime le 6 mai 2015, ni mesure d’accompagnement banalisant la violence subie par le personnel alors que les quelques mesures de sorties immédiates notifiées à certains patients postérieurement aux évènements indésirables consignés, rarement suivies d’effet se sont avérés inefficaces, que le rapport lacunaire établi par le CHSCT non daté et non conforté par aucun témoignage du personnel interrogé ne s’analyse pas en une enquête excluant toute responsabilité de l’employeur dans l’accident du travail de la salariée alors que la faute inexcusable de l’employeur dans la réalisation de celui-ci a été admise par le Tribunal judiciaire de Marseille et confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en -Provence.
La clinique [4] réplique que la situation dépeinte par la salariée, d’agressions verbales des patients à l’égard du personnel, est une situation récurrente dans l’ensemble des établissements de santé et principalement au service des urgences malgré les dispositions prises par l’ensemble des Directions des établissements de santé, qu’elle a systématiquement réagi à chaque signalement d’un patient indélicat, insultant, grossier ou menaçant; qu’elle a saisi le CHSCT de ces difficultés le secrétaire ayant reçu l’ensemble du personnel de nuit, à l’exception de Mme [D] alors arrêtée dans le cadre d’un accident du travail et qu’il en est ressorti un certain nombre de petits conflits ponctuels avec certains patients en raison du non-respect du réglement et d’attitudes non coopératives avec des personnes bruyantes ou non-respectueuses, résolus plus ou moins rapidement par l’équipe elle-même ou bien par les médecins ou le cadre de service sans que les salariés entendus n’aient manifesté aucun sentiment d’insécurité, de vulnérabilité ou de désintérêt de la direction de la clinique pour leurs fonctions pouvant porter atteinte à leur intégrité physique ou psychologique.
Mme [D] verse aux débats sept fiches d’évènements indésirables dont elle a été victime ou témoin depuis la nuit du 6 au 7/09/2012 ayant nécessité l’intervention des services de police en raison du comportement très agressif de trois patients l’un d’eux ayant 'menacé de s’occuper d’elle'(pièce n°28), faisant remonter le 21/12/2013, l’agressivité de M. [Y] 'tu me casses les couilles'; la présence de patients alcoolisés le 15/01/2014, la forte odeur de cannabis le 04/04/2014, l’agressivité et les menaces de M. [Y] le 16/09/2014 'je vais te suivre jusque chez toi', ainsi qu’une déclaration de main courante du 29/04/2013 (pièce n°29) rapportant les menaces de M. [E] [R], patient tétraplégique, à son encontre 'je vais te faire casser la bouche’ et l’évènement indésirable du 06/05/2015 (pièce n°30) , M. [S], dépeint comme arrogant, impertinent et irrespectueux après lui avoir demandé si elle avait des enfants l’ayant menacé dans les termes suivants 'Tu fais ta belle parce que tu es au travail, fais attention ça peut aller très vite’ suivi d’une déclaration de main courant le 07 mai 2015 (pièce n°31) et d’un courrier adressé le même jour au service du personnel accompagné d’un arrêt de travail constatant un 'état dépressif réactionnel à une sévère post-agression au travail', Mme [D] et indiquant ' cet énième incident, la récurrence des problèmes à gérer la nuit me donne le sentiment que tout, même le pire, peut se passer dans la clinique. Nous sommes vulnérables par notre nombre en service et exerçons dans un sentiment d’insécurité….Je me sens démolie psychologiquement par manque d’intérêt envers le service de nuit mais aussi parce que malgré toutes les remontées d’incidents faites depuis des années, on n’envisage pas de mettre en place des mesures de fond afin que le service de nuit puisse enfin exercer dans la sérénité'.
La pièce n°28 produite par l’employeur est un évènement indésirable du 11 janvier 2014 établi par Mme [D] dénonçant le fait qu’une patiente ne pouvant s’endormir du fait du bruit,elle a rappelé pour la énième fois les consignes de ne pas fumer, de ne pas crier insistant sur le fait que la réurrence de ces problème nécessitait peut-être une analyse des causes pour pouvoir déterminer des actions à entreprendre confirmant ainsi ses déclarations quant à sa demande insistante de voir la direction analyser les risques encourus par l’équipe de nuit et prendre des mesures, or, si ce risque est admis par l’employeur, qui ne produit pas aux débats de DUER actualisé, il ressort des pièces qu’il verse aux débats qu’il n’a réalisé aucune analyse, qu’il n’a assuré à son personnel aucune formation à la sécurité, n’a pris aucune mesure de prévention, se bornant en janvier 2014 à établir une note à l’intention des patients leur rappelant, par application du réglement intérieur, l’interdiction de circuler après 23h, l’interdiction de fumer et de s’alcooliser cette mesure étant demeurée inefficace, les violations au règlement intérieur s’étant poursuivies et à l’exception de M. [R] qui a fait l’objet d’une sortie disciplinaire le 30/04/2013 (pièce n°45) de même que M. [X] (pièce n°42) pour usage de substances illicites, s’est borné, notamment à l’égard de M. [B] [S] à lui notifier un avertissement de sortie disciplinaire dans l’hypothèse d’une réitération de son comportement (pièce n°34) sans mettre en oeuvre aucune analyse de la situation, un dernier avertissement ayant été notifié à ce même patient le 16/09/2015, l’enquête réalisée par le secrétaire du CHSCT ( pièce n°74) n’étant que parcellaire ce dernier faisant état d’une rencontre avec les équipes de nuit des 1er et 3ème étage durant le week-end des 20 et 21/06/2015 sans indiquer avoir rencontré l’équipe de nuit du 2ème étage encadrée par Mme [D] indiquant que les conflits ponctuels étaient résolus par les équipes elles-même sans faire état d’aucune analyse ni consignes particulières en cas de réalisation d’un risque, l’employeur ne versant aux débats aucun témoignage confirmant que les salariés entendus ne ressentaient aucunement les sentiments d’insécurité, de vulnérabilité et d’abandon exprimés par Mme [D] au moment de son accident du travail du 05 mai 2015.
Alors que la Clinique [4] n’a développé aucun moyen en réponse à ceux de la salariée ensuite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille du 07 septembre 2022 confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 avril 2024, la cour considère qu’en l’absence de toute formation de la salariée à la sécurité, de mesures effectives de prévention du risque et de prise en charge des agressions verbales et physiques réitérées auxquelles la salariée était exposée au moins depuis 2012 et dont l’employeur avait à la fois connaissance et conscience, le manquement de celui-ci à son obligation de sécurité est établi de sorte que par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la Clinique [4] à payer à Mme [D] une somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail
Un licenciement pour inaptitude est réputé sans cause réelle et sérieuse si l’inaptitude du salarié trouve sa source dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Mme [D] indique qu’elle a été licenciée pour inaptitude physique avec dispense de reclassement dans un emploi mais que cette inaptitude étant la conséquence du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La clinique [4], qui conteste tout manquement à son obligation de sécurité, répond qu’elle a régulièrement licencié la salariée pour inaptitude physique après consultation des représentants du personnel et avoir procédé à une recherche approfondie d’un poste de reclassement.
Cependant, il ressort des développements précédents que la méconnaissance par l’employeur de son obligation de sécurité lequel ne justifie avoir pris aucune mesure effective afin de réduire le risque d’agressions verbales et physique auquel la salariée appartenant à l’équipe de nuit, était confrontée a contribué à la survenance de l’accident du travail de Mme [D] du 06/05/2015 laquelle a présenté un état dépressif sévère, réactionnel à cette agression ayant nécessité un traitement médicamenteux, (pièce n°36), son état étant décrit par son médecin traitant comme très alarmant le 12/09/2016 (pièce n°37) son psychiatre lui ayant proposé hospitalisation le 10/11/2017 en raison d’un syndrome dépressif sévère évolutif, un traitement médicamenteux initié en mai 2015 lui étant toujours prescrit en 2019, la salariée ayant été placée en invalidité de la 2ème catégorie le 12 décembre 2017 (pièce n°41) avant d’être déclarée inapte à son poste de travail le 21 février 2018 sans avoir jamais repris son emploi, a provoqué l’inaptitude de Mme[D] privant ainsi de cause réelle et sérieuse le licenciement du 16 avril 2018.
Le jugement entrepris ayant débouté Mme [D] de cette demande est infirmé.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d’une ancienneté de 19 années révolues, d’un âge de 53 ans, d’un salaire de 2.652,94 euros; des circonstances de la rupture, de l’incapacité dela salariée à retrouver un emploi, celle-ci étant toujours placée en invalidité de seconde catégorie et percevant une pension d’invalidité en juin 2024, son état de santé nécessitant la poursuite d’un suivi par un psychiatre et un traitement médicamenteux en 2023 ( pièces n°69, 72, 79, 80); il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la clinique [4] à payer à Mme [D] une somme de 35.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents de rupture rectifiés
Le sens du présent arrêt conduit à faire droit à la demande de remise par l’employeur à Mme [D] aux documents de rupture rectifiés, à savoir le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation France Travail sans qu’il y ait toutefois lieu d’assortir cette remise d’une mesure d’astreinte, la salariée ne versant aux débats aucun élément laissant craindre une résistance ou un retard abusif de la part de la Clinique [4].
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les créances de nature indemnitaires allouées porteront intérêts à compter du présent arrêt et les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et les frais futurs de recouvrement
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Mme [D] aux dépens de première instance et l’ayant déboutée de sa demande au titre de l’article700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société Clinique [4] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [D] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre des éventuels frais de recouvrement par huissier instrumentaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme [L] [D] de dommages-intérêts en raison de l’inégalité de traitement et de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
— rejeté la demande de Mme [L] [D] de dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation légale de formation découlant de l’article L6321-1 du code du travail ;
— rejeté la demande d’astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat ;
— débouté la salariée de sa demande au titre des éventuels frais de recouvrement par huissier instrumentaire.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la Clinique [4] à payer à Mme [L] [D] la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Dit que le licenciement de Mme [L] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la Clinique [4] à payer à Mme [L] [D] la somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne la remise à Mme [L] [D] des documents de rupture rectifiés (certificat de travail, solde de tout compte et attestation France Travail).
Dit que les créances de nature indemnitaires allouées porteront intérêts à compter du présent arrêt et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la Clinique [4] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [L] [D] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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