Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 30 janvier 2026, n° 22/02014
CPH Marseille 19 janvier 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 30 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inégalité de traitement

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas une situation identique ou similaire à celle des autres salariés, et que l'employeur avait le droit d'opérer des différenciations basées sur des critères objectifs.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté ses obligations de sécurité et de formation, et que la salariée n'avait pas prouvé un manquement de l'employeur.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de formation

    La cour a constaté que la salariée avait bénéficié de plusieurs formations et n'a pas démontré de préjudice résultant d'un manque de formation.

  • Accepté
    Inaptitude due à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la salariée, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Remise des documents de rupture

    La cour a ordonné la remise des documents de rupture sans astreinte, considérant qu'il n'y avait pas de risque de résistance de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme [L] [D] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille qui avait rejeté ses demandes pour inégalité de traitement, exécution déloyale du contrat de travail, violation de l'obligation de formation et licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait conclu à l'absence de manquement de l'employeur. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé partiellement le jugement en reconnaissant un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, condamnant la Clinique à verser 7.000 euros pour ce manquement et 35.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour a confirmé le rejet des autres demandes de Mme [D].

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 30 janv. 2026, n° 22/02014
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/02014
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 janvier 2022, N° 18/02600
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026
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Texte intégral

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