Confirmation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 12 déc. 2023, n° 22/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 décembre 2021, N° 19/03608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00568 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LHJB
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP LSC AVOCATS
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 DECEMBRE 2023
Appel d’un jugement (N° R.G. 19/03608)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 16 décembre 2021
suivant déclaration d’appel du 08 février 2022
APPELANTS :
M. [N] [T]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Mme [G] [P] épouse [T]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Mme [F] [B]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
M. [I] [W]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
M. [Y] [A]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
M. [J] [V]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
M. [E] [D]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Mme [C] [D]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
M. [S] [U]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Tous représentés par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué à l’audience par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
« [Localité 4]-ALPES MÉTROPOLE", Etablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la catégorie des métropoles représenté par son Président en exercice, dont le siège est situé :
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Anne-Cécile VIVIEN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Frédéric Sticker, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2023, Madame Lamoine, conseiller a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A partir de l’année 1838, et dans toute la suite du XIXème siècle, la commune de [Localité 11] (38) a, après avoir pris la décision, par délibérations de son conseil municipal, d’établir un réseau de fontaines publiques dans le bourg afin d’alimenter la population en eau potable mais également de lutter contre les incendies, a conclu avec plusieurs propriétaires de parcelles bâties des conventions ayant pour objet :
de leur concéder à titre perpétuel un droit de raccordement à la source communale dite « du Germe » et d’utilisation gratuite de l’eau qui en proviendrait,
en contrepartie pour ces propriétaires, l’obligation d’une part de faire effectuer, à leurs frais, ce raccordement ainsi que la mise en place d’une fontaine fluente ou d’un robinet, d’autre part de conserver les ouvrages en bon état.
A partir des années 1950-60, ce réseau de fontaines a été progressivement abandonné, et remplacé par un réseau public d’eau potable.
En 1955, un accord général suivi d’accords individuels a été conclu entre la commune et divers bénéficiaires de concessions perpétuelles, en vue de l’établissement de compteurs d’eau nécessaires à l’obtention de subventions pour l’amélioration du réseau, ces accords prévoyant :
un droit d’eau gratuit pour les bénéficiaires des concessions existantes jusqu’à un certain seuil de consommation précisé pour chacun,
le paiement, au tarif en vigueur, de l’eau consommée au-delà de ce seuil avec paiement de l’abonnement au compteur dans ce seul cas.
Des accords de même nature ont été conclus en janvier 1982 entre la commune et divers concessionnaires.
En 2010, la Régie des eaux de [Localité 4], alors délégataire du service public d’eau potable pour la commune de SASSENAGES, a dressé la liste des propriétaires continuant à bénéficier d’une gratuité de l’eau dans ces conditions, avec un état des canalisations publiques desservant ces propriétaires.
Par requête du 17 janvier 2012, la commune de SASSENAGES a demandé au tribunal administratif de Grenoble de résilier les concessions en cause.
Le tribunal administratif s’étant déclaré incompétent, l’établissement public "[Localité 4]-Alpes Métropole« (ci-après »la Métropole") venant aux droits de la commune de SASSENAGES a relevé appel devant la cour administrative d’appel de LYON qui a annulé ce jugement. Mais le Conseil d’Etat a annulé, le 26 mars 2018, l’arrêt de la cour administrative d’appel, en considérant que le litige, opposant un service public à caractère industriel et commercial à ses usagers, relevait de la compétence de la juridiction judiciaire.
Dans l’intervalle, la charge de la distribution d’eau potable pour la commune de SASSENAGES avait, en effet, été transférée à la Métropole, laquelle a, par une délibération du 6 juillet 2018, constaté la caducité des concessions en cause à compter du 1er janvier 2018 en application des dispositions de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales.
Après avoir formé, chacun, un recours amiable en mars 2019 contre cette délibération, et s’être vu répondre par un refus en mai 2019, les époux [N] [T] et [G] [P], Mmes [C] [D] et [F] [B], et Mrs [E] [D], [I] [W], [J] [V], [M] [L], [Y] [A] et [S] [U] (ci-après "les consorts [T] et autres") ont, par acte du 15 juillet 2019, assigné la Métropole devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir, aux termes de leurs dernières conclusions :
déclarer leur action recevable,
annuler la délibération litigieuse de la Métropole qui leur a été notifiée le 14 janvier 2019, en ce qu’elle porte atteinte au droit réel immobilier constitué par leurs droits d’eau, pour voie de fait et pour rupture du principe de l’égalité devant les charges publiques sans une juste et préalable indemnisation,
à titre subsidiaire : ordonner sous astreinte le retrait des compteurs d’eau de leurs propriétés qui comptabilisent le débit et la consommation d’eau de source, puisque cette eau n’est plus utilisée dans le cadre du service public de l’eau.
La Métropole a conclu au principal à l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes, subsidiairement à leur rejet, en toute hypothèse à la condamnation de chacun des demandeurs à lui payer une indemnité de procédure de 1000 €.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble :
a jugé les demandes recevables mais mal fondées,
a débouté les consorts [T] et autres de toutes leurs demandes,
les a condamnés aux entiers dépens, et à payer à la Métropole la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au Greffe en date du 8 février 2022, les consorts [T] et autres à l’exception de M. [M] [L] ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022, ils demandent à cette cour de :
déclarer leur appel recevable et bien fondé,
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
juger qu’ils bénéficient d’un droit réel immobilier constitué par les droits d’eau et la présence de la source du Germe située sous leurs propriétés,
juger qu’en les privant de l’usage libre et gratuit de la source située sur leur propriété, la Métropole commet une voie de fait,
juger qu’en facturant l’usage de l’eau de source située sur leur propriété, la Métropole procède à une rupture du principe de l’égalité devant les charges publiques sans une juste et préalable indemnisation,
annuler la délibération n° 63 du 6 juillet 2018 prise par la Métropole et qui leur a été notifiée le 14 janvier 2019 :
en ce qu’elle porte atteinte à leur droit réel immobilier constitué par le droit d’eau,
pour voie de fait,
pour rupture du principe de l’égalité devant les charges publiques sans une juste et préalable indemnisation,
à titre subsidiaire : ordonner, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le retrait des compteurs d’eau de leurs propriétés qui comptabilisent le débit et la consommation d’eau de source puisque cette eau n’est plus utilisée dans le cadre du service public de l’eau,
en toute hypothèse :
condamner la Métropole aux entiers dépens et à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
1/ sur la violation de leur droit de propriété et la voie de fait :
que la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 19 décembre 1962 de sa 1ère chambre civile, que « le droit d’usage sur l’eau des sources » invoqué par les requérants était un « droit réel immobilier impliquant un démembrement de la propriété des sources et qu’en captant la totalité de celle-ci sans avoir préalablement obtenu » leur consentement, la commune concernée avait commis une voie de fait,
que l’article 545 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété » et que la « privation de l’usage d’un bien » implique l’octroi d’une indemnité,
qu’enfin, l’article 552 du code civil édicte que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, et l’article 642 dispose également que « celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage »,
qu’en l’espèce, leur droit d’eau est bien un droit réel puisqu’il est attaché à leur fonds et s’est transmis aux propriétaires successifs,
que la délibération litigieuse de la Métropole, prise en application de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, faisant disparaître leur droit d’eau sans aucune contrepartie, a eu pour effet rétroactif de les spolier d’un droit réel immobilier attaché à leur parcelle,
que, d’ailleurs, la délibération initiale du 17 juin 1838 prise par la commune de [Localité 11] mentionnait que « toute concession d’eau ne se fera qu’à la propriété pour laquelle elle sera demandée », et l’annexe à la délibération litigieuse du 6 juillet 2018, qui identifie les concessions de droits d’eau concernées par le constat de caducité par la désignation cadastrale et l’adresse des propriétés sans mentionner le nom des propriétaires, confirme bien qu’il s’agit de droits réels attachés à la propriété,
2/ sur la rupture d’égalité devant les charges publiques
que « de nombreuses communes dépendant du ressort de la METRO connaissent des questions de droits d’eau et de nombreux propriétaires sur le territoire de la Métropole bénéficient de droits d’eau sans que cette dernière ne vienne les priver de ces droits »,
qu’en effet, "des contribuables sur la commune de [Localité 10] et notamment le Centre Hospitalier Alpes Isère par exemple, bénéficient de droits d’eau et pourtant aucune délibération n’a été prise à leur encontre",
3/ subsidiairement, sur l’enlèvement des compteurs d’eau sous astreinte :
qu’ils rapportent la preuve, par les constats d’huissiers produits, de la présence de sources sous leurs propriétés,
que, si la commune argue du fait qu’elle n’utilise plus l’eau de source issue de leur propriété pour alimenter le réseau d’eau potable, il convient d’en tirer toutes conséquences en lui ordonnant de procéder, au besoin sous astreinte, à l’enlèvement de tous les seconds compteurs d’eau installés chez eux.
La Métropole, par dernières conclusions n° 2 notifiées le 7 décembre 2022, demande :
la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
le rejet de l’ensemble des prétentions des appelants,
la condamnation de chacun des requérants à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
1/ s’agissant de la violation alléguée au droit de propriété des appelants :
que c’est à tort que les appelants qualifient leur droit d’eau de « droit réel immobilier »,
qu’en effet, en l’espèce, la fourniture d’eau potable, à laquelle il est soutenu qu’une atteinte a été portée, ne résulte pas d’un droit réel immobilier mais, en l’espèce, des concessions conclues par la commune de [Localité 11] constituant des contrats à exécution successive, contrats synallagmatiques puisqu’ils comportaient une contrepartie à la charge du concessionnaire, et dont les droits n’étaient rattachés à un fonds que par application de la délibération du conseil municipal du 17 juin 1838 et non pas en raison de leur nature,
que, d’ailleurs, le caractère contractuel de la relation et son caractère synallagmatique ont été mis en évidence de façon définitive par le Conseil d’Etat, qui a jugé la juridiction administrative incompétente en raison de la nature du litige, reposant sur des « concessions de fourniture d’eau potable gratuite » avec contreparties, passées entre « un service public industriel et commercial » et « ses usagers »,
qu’enfin et surtout, elle n’a fait, en l’espèce, qu’appliquer les dispositions de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, lesquelles la plaçait dans l’obligation de facturer au tarif applicable toute fourniture d’eau potable quel qu’en soit le bénéficiaire et de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toutes dispositions ou stipulations contraires,
que la Cour de cassation a jugé (notamment Civ 1ère, 8 novembre 2017, n° 16-18.859 publié au bulletin), que la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ayant créé l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales enjoignant expressément à ces dernières de mettre fin, à compter du 1er janvier 2008, aux stipulations contraires à l’obligation de facturation de la fourniture d’eau qu’elle édicte, « s’applique aux effets futurs des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur »,
qu’il ressort d’autres décisions de jurisprudence que l’obligation, qui en résulte, de facturer l’eau implique de comptabiliser l’eau distribuée,
2/ sur la prétendue voie de fait :
que la définition de la voie de fait résultant de l’arrêt [R]/société ERDF Annecy Léman du Tribunal des Conflits du 17 juin 2013 selon lequel, pour qu’une voie de fait soit constatée, il faut :
soit que l’administration ait procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété,
soit que la décision elle-même, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative,
que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la décision de constater la caducité des concessions litigieuses résulte de l’application de la loi elle-même, conférant aux collectivités territoriales non seulement le droit mais aussi et surtout l’obligation d’y procéder,
3/ sur une prétendue rupture d’égalité devant les charges publiques :
que les appelants prétendent, sans pour autant le démontrer, que « d’autres propriétaires seraient concernés par la question des droits d’eau »,
qu’ils n’étaient cette affirmation d’aucune précision ou élément justificatif,
que, notamment, le Centre Hospitalier Alpes Isère mentionné par les appelants paie ses fournitures d’eau comme tout usager, ainsi qu’en a jugé la cour d’appel de Grenoble par un arrêt 7 décembre 2021,
que, quand bien-même cette la preuve en serait rapportée, encore faudrait-il démontrer que ces « autres propriétaires » se trouvent exactement dans la même situation que les appelants aucune rupture d’égalité soit établie, et ce constat ne saurait, en toute hypothèse, pas fonder une annulation de la délibération en cause laquelle n’a consisté que dans l’application de la loi nouvelle avant le délai fixé pour s’y conformer,
4/ sur la demande subsidiaire aux fins d’enlèvement de compteurs :
que les appelants ne font qu’affirmer, sans l’établir, que des compteurs installés sur leur propriété comptabiliseraient leur « propre eau »,
qu’en réalité, la présence de deux compteurs sur certains terrains s’explique par l’existence d’un double branchement, dont l’un, exclusivement réservé à l’usage d’arrosage des jardins et espaces verts, fait l’objet d’une comptabilisation séparée,
que l’existence de la source du « Germe » en sous-sol de la propriété de certains des appelants n’induit pas, pour autant, qu’une partie de l’eau fournie et facturée par elle proviendrait de cette source.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 26 septembre 2023
MOTIFS
Sur la demande principale en annulation de la délibération litigieuse
Il sera souligné in limine litis, que la Métropole n’invoque plus, en cause d’appel, l’irrecevabilité des demandes des consorts [T] et autres.
Aux termes de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales créé par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, dans sa version en vigueur du 31 décembre 2006 au 17 avril 2013 :
« Toute fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation au tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante. Les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire. Le présent article n’est pas applicable aux consommations d’eau des bouches et poteaux d’incendie placés sur le domaine public. »
# sur le moyen selon lequel un droit réel, absolu, exclusif et perpétuel aurait été violé
Le tribunal a justement retenu que le droit invoqué par les consorts [T] et autres n’était pas un droit réel, lequel supposerait, dans le domaine concerné, un démembrement du droit de propriété sur une ou plusieurs sources alimentant le réseau public d’eau potable.
En effet, en l’espèce, les appelants veulent voir déclarer nulle la délibération prise par la Métropole le 6 juillet 2018 par laquelle cet établissement public a constaté la "caducité des concessions jointes en annexe et issues des délibérations de la commune de [Localité 11]".
Or, les concessions en cause, reprises dans les conventions datées de janvier 1982 et produites aux débats par les appelants, ne portent pas sur la captation des eaux d’une source, mais sur un droit de fourniture d’eau à titre gratuit dans la limite d’une certaine quantité consommée, en contrepartie d’une participation du bénéficiaire aux frais d’entretien des installations, et sur la mise en place d’un compteur (ou de deux compteurs en cas de fourniture d’eaux 'fluantes’ désignées ainsi dans les conventions en opposition à l’eau destinée à un usage domestique) au lieu et place de la jauge existante.
Il s’agit donc bien, ainsi que l’a retenu le tribunal, d’un contrat destiné à régir la fourniture de l’eau par la collectivité locale à certains de ses usagers, ce même si le bénéfice de la gratuité qui en résulte était, aux termes de la délibération prise par la commune de SASSENAGE le 17 juin 1838, attaché à la propriété de chacun des biens immobiliers concernés et devait se transmettre à ses propriétaires successifs. C’est d’ailleurs ce qu’a considéré le Conseil d’Etat dans son arrêt du 26 mars 2018 rendu entre les parties, pour retenir la compétence du juge judiciaire au motif qu’il s’agissait d’un litige opposant 'un service public à caractère industriel et commercial à ses usagers’ (sic).
Pour ces mêmes motifs, la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation du 19 décembre 1962 invoquée par les appelants n’est pas transposable à la présente espèce, puisqu’elle concernait, selon les termes-mêmes de l’arrêt qu’ils citent dans leurs écritures, la captation totale, par la collectivité locale concernée, de sources appartenant aux requérants, ce qui n’est le cas du litige soumis actuellement à cette cour.
Les appelants sont par ailleurs mal fondés à invoquer l’autorité de la chose jugée, sur ce point, du jugement du tribunal administratif du 6 mai 2015, en ce que la chose jugée ne porte, comme son nom l’indique, que sur ce qui a été jugé et non pas sur les motifs pour lesquels la décision a été prise, et que, dès lors, les consorts [T] et autres ne peuvent se prévaloir utilement à ce titre des motifs de ce jugement en particulier de son paragraphe 3.
Dans ces circonstances, il importe peu que les appelants soient propriétaires ou non des eaux de la source dite du 'Germe', les délibérations litigieuses ne portant pas sur la captation des eaux de cette source mais sur la fourniture d’eau à titre gratuit dans les limites d’une certaine consommation, les appelants mentionnant eux-mêmes, aux 2ème et 3ème paragraphes de la page 28 de leurs conclusions, qu’ils 'disposent toujours de leurs sources qu’ils utilisent pour la sommation personnelle’ et 'que [Localité 4] Alpes Métropole utilise ou non les eaux du 'Germe’ ne les concerne nullement et ne peut être un argument retenu à leur encontre’ pour les priver de leur droit.
C’est donc aussi par une appréciation tendancieuse de l’objet des conventions litigieuse que les appelants soutiennent qu’elles ne porteraient pas sur la fourniture d’eau potable mais sur des 'filets d’eau’ et que l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales ne devrait donc pas trouver à s’appliquer.
En effet, le terme de 'filet d’eau’ est certes employé dans la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 11] du 17 juin 1838 sans préciser s’il s’agirait ou non d’eau potable, mais les concessions individuelles, dont la caducité constatée par la délibération du 6 juillet 2018 de la Métropole venant aux droits de cette commune est l’objet du litige, portent bien sur la fourniture gratuite d’une fraction consommée d’eau à usage domestique ainsi qu’il ressort des termes de ces conventions, par exemple celles produites aux débats concernant M. [A] et M. [V], qui mentionnent, en haut de la page 2 : 'le compteur destiné à mesurer la consommation des eaux à usage domestique sera situé au meilleur endroit permettant d’apprécier cette consommation, en accord avec le concessionnaire', cette mention étant directement suivie des modalités selon lesquelles le concessionnaire se verra facturer, au-delà de la part de consommation dont il bénéficie à titre gratuit, l’eau consommée 'au tarif en vigueur du m3 en excédent.'
Dès lors, la délibération de la Métropole du 6 juillet 2018 constatant la caducité des concessions précédemment consenties, en se conformant strictement aux dispositions de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales ci-dessus évoquées, n’a porté atteinte à aucun droit réel immobilier, ainsi que l’a justement retenu le tribunal sur ce point.
# sur le moyen tiré d’une voie de fait
Ainsi que le rappellent les appelants eux-mêmes, la reconnaissance d’une voie de fait d’une autorité administrative suppose deux conditions alternatives :
soit une exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision même régulière portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété,
soit une prise de décision, portant atteinte à la liberté individuelle ou mettant fin à un droit de propriété, et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
Or, en l’espèce, le tribunal a justement rappelé que la délibération querellée, prise par la Métropole le 6 juillet 2018, l’avait été dans le cadre de l’application stricte des dispositions de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales ci-dessus rappelées, faisant obligation aux personnes morales concernées :
de facturer l’eau fournie par elles à tous les usagers selon le tarif applicable,
de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire.
Il ne saurait donc être valablement soutenu que cette décision serait « manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative » alors que ce pouvoir lui en a, en l’espèce, été conféré expressément par la loi elle-même, qui au surplus a érigé ce pouvoir en obligation dans un certain délai.
Les appelants ne démontrent pas davantage que cette délibération aurait fait l’objet d’une « exécution forcée dans des conditions irrégulières » puisqu’ils n’énoncent ni ne développent aucun argument en ce sens.
S’ils font valoir que leur droit d’eau ne serait pas concerné par l’article L. 2224-12-1 rappelé ci-dessus, en ce qu’il ne concernerait qu’un « débit d’eau » ou un « filet d’eau » sans mention de ce qu’il s’agirait d’eau potable, et qu’il ne dépendrait donc pas des réseaux d’adduction, c’est en se référant à la seule mention de la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 11] du 17 juin 1838 qui n’est pas l’objet du litige, alors-même que les conventions signées entre chacun d’eux ou leurs auteurs et la même commune en janvier 1982, objets de la délibération contestée du 6 juillet 2018 qui constate leur caducité, mentionnent bien qu’elles portent (1er paragraphe de la page 2) sur la « consommation des eaux à usage domestique », ce qui est cohérent avec la circonstance que la même convention stipule que la gratuité est consentie jusqu’à un certain seuil de consommation, propre à chaque concessionnaire, et qu’au-delà de ce seuil, le concessionnaire « entrera dans la catégorie des consommateurs normaux pour la partie des consommations correspondant à ce dépassement, c’est-à-dire qu’il (elle) devra payer la quantité d’eau excédentaire au tarif en vigueur du m3 en excédent ».
C’est encore en vain que les appelants font valoir qu’en réalité, les concessions ne sont pas devenues caduques puisqu’ils continuent de régler une quote-part des frais d’entretien du réseau public, cette circonstance étant inopérante quant à la validité de la délibération en cause prise en application de la loi, étant souligné que s’ils estiment qu’ils paient des charges indues en exécution des contrats de concession dont la délibération litigieuse a constaté la caducité, il leur appartient d’exercer toute voix de droit qu’ils estiment utile pour contester le bien-fondé des sommes qui leur sont facturées à ce titre et agir, le cas échéant, en répétition d’un indu.
# sur le moyen tiré d’une rupture d’égalité devant les charges publiques
C’est par des motifs pertinents que le tribunal a considéré que la délibération litigieuse ne créait pas d’inégalité devant les charges publiques, mais au contraire rétablissait cette égalité en ce que tous les usagers du service de l’eau se voyaient facturer celle-ci au même tarif et à hauteur du volume effectivement consommé par chacun.
Pour leur part, les appelants ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que, selon leurs écritures sur ce point, « de nombreuses communes dépendant du ressort de la METRO connaissent des questions de droits d’eau et de nombreux propriétaires sur le territoire de la Métropole bénéficient de droits d’eau sans que cette dernière ne vienne les priver de ces droits »,
et "des contribuables sur la commune de [Localité 10] et notamment le Centre Hospitalier Alpes Isère par exemple, bénéficient de droits d’eau et pourtant aucune délibération n’a été prise à leur encontre" (sic), aucun document parmi leurs pièces produites ne venant établir l’exactitude de telles allégations, tandis que la Métropole, pour sa part, verse aux débats l’arrêt de cette cour du 7 décembre 2021 rendu entre elle-même et la société 'Eaux de [Localité 4] Alpes’ d’une part et le 'Centre hospitalier Alpes Isère’ d’autre part, par lequel ce dernier a été débouté de ses contestations portant sur des facturations d’eau pour l’année 2017 alors qu’il invoquait, lui aussi, un droit d’eau sur un certain débit provenant de sources.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal a débouté les consorts [T] et autres de leur demande en annulation de la délibération de la Métropole du 6 juillet 2018 ayant constaté la caducité des concessions d’eau en litige, et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire aux fins d’enlèvement de compteurs d’eau
Les appelants demandent la condamnation de la Métropole, sous astreinte, à retirer les 'compteurs d’eau de leurs propriétés qui comptabilisent le débit et la consommation d’eau de source'.
La Métropole dénie, pour sa part, l’existence de compteurs individuels qui comptabiliseraient de l’eau provenant prétendument des propriétés des requérants, à savoir d’une source qui passerait en sous-sol.
C’est aux appelants qu’il revient de rapporter la preuve du bien-fondé de leur demande à ce titre, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Or le seul procès-verbal de constat du 20 septembre 2022 qu’ils versent aux débats à cette fin ne contient pas les éléments suffisant à rapporter cette preuve. En effet, le commissaire de justice instrumentaire indique avoir seulement pu constater, au vu des mentions de son procès-verbal, la présence, sur le terrain de certains de ses requérants, de deux voire trois compteurs d’eau, mais ne précise pas avoir personnellement vérifié que l’un au moins d’entre eux comptabiliserait, au détriment des propriétaires, de l’eau extraite d’une source passant dans leur terrain, étant relevé que :
tout d’abord la Métropole explique, sans être expressément contredite sur ce point, que certains propriétaires bénéficient de distributions d’eau distinctes selon qu’elle est destinée à la consommation ménagère ou bien exclusivement réservée à l’arrosage des espaces verts, ce qui explique la présence de plusieurs compteurs dans leur propriété,
ensuite l’existence d’un compteur ancien ayant pu être affecté jadis à la fourniture d’eau provenant d’une source ne prouve pas qu’une telle fourniture subsiste encore aujourd’hui dans les mêmes conditions, ni donc en vertu de quelle obligation la Métropole serait contrainte de faire procéder à son retrait.
Le jugement sera donc aussi confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [T] et autres de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [T] et autres, qui succombent en leur appel, devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Métropole.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M.[N] [T] et Mme [G] [P] épouse [T], Mmes [C] [D] et [F] [B], M. M [E] [D], [I] [W], [J] [V], [Y] [A] et [S] [U] à payer à l’établissement public "[Localité 4]-Alpes Métropole" la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne in solidum, M.[N] [T] et Mme [G] [P] épouse [T], Mmes [C] [D] et [F] [B], M. M [E] [D], [I] [W], [J] [V], [Y] [A] et [S] [U] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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