Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 10 nov. 2025, n° 25/04130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 8 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04130 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDIV
N° RG 25/04130 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDIV
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [R], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de [Localité 1]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 25 aout 2025 à l’égard de M. [F] [S] né le 01 Juin 2005 à [Localité 4] (TUNISIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [F] [S] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 08 novembre 2025 à 00h00 jusqu’au 22 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [S], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 10 novembre 2025 à 10h31 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de [Localité 1]-Atlantique,
— à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [S] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
A la suite du placement en rétention administrative de Monsieur [F] [S] qui précise être né le 1er juin 2005 à [Localité 4], le préfet de la [Localité 1]-Atlantique a saisi le Juge judiciaire de [Localité 3] d’une nouvelle demande de prolongation, au visa des dispositions des articles L742 -1 à L742 -5 et L742 -13 du CESEDA.
Dans sa saisine, le préfet précise que l’intéressé a été libéré d’incarcération, qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne peut quitter immédiatement quitter le territoire français.
Dans une ordonnance en date du 08 novembre 2025 rendue à 16h30, le juge judiciaire a autorisé la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 08 novembre 2025 à 00H00, jusqu’à son départ fixé au plus tard le 22 novembre 2025 à 24H00.
Monsieur [F] [S] a interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2025 à 10h31. Il considère que la décision rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard des critères de l’article L742-5 du CESEDA, en l’absence de délivrance de documents de voyage à bref délai et sur le moyen développé en cause d’appel selon lequel l’intéressé serait une menace à l’ordre public.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [F] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’application des critères de l’article L742 -5 du CESEDA:
Aux termes des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, il est prévu qu’ : " à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
En l’espèce Monsieur [F] [S] précise que les autorités consulaires algériennes ont été saisies à plusieurs reprises, alors même que l’intéressé s’est toujours déclaré tunisien ; il rappelle que les autorités algériennes n’ont jamais fourni de réponse à cette demande. Il fait état des relations diplomatiques avec l’Algérie et il considère qu’ il n’obtiendra pas de laissez-passer à bref délai.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler à l’identique de ce qu’a retenu le premier juge que l’intéressé n’a pas été reconnu par les autorités consulaires tunisiennes, raison pour laquelle l’autorité préfectorale a saisi également les autorités consulaires marocaines et algériennes. Cependant aucune réponse n’a encore été apportée par les autorités algériennes. Il est fait mention d’une seule relance le 16 octobre 2025 qui n’établit cependant pas que la délivrance d’un document de voyage pour intervenir à bref délai.
Néanmoins, il sera rappelé utilement que les critères fixés par l’article L 742 – 5 du CESEDA ne sont pas des critères cumulatifs ; un seul des critères visés par cet article suffit à permettre à l’autorité judiciaire de valider la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé.
En l’espèce, le premier juge s’est fondé sur l’existence d’une menace réelle et actuelle à l’ordre public pour autoriser ladite rétention, soulignant que son comportement sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public, en rappelant les différentes condamnations prononcées à son endroit pour des faits de différentes natures, atteinte contre les biens, infraction en lien avec la législation sur les stupéfiants, atteinte contre les personnes. Il est indiqué par ailleurs qu’aucun élément ne permet de considérer que l’intéressé a manifesté une volonté d’insertion ou de réinsertion. Sur ce point l’appréciation faite par le juge de l’application des peines ne peut suffir à constituer un argument sur l’existence de gage de réinsertion sociale.
Il y a lieu de rappeler que l’ajout de cette condition de menace pour l’ordre public par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 s’explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l’ordre public. Dès lors, il ne s’agit pas de rechercher si un acte troublant l’ordre public a été commis lors de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, mais d’apprécier si, au cours de cette période de quinze jours précédant la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, la menace pour l’ordre public est constituée.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public.
La cour considère au regard de ces éléments que l’existence d’une menace actuelle à l’ordre public est constituée, ce qui justifie la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [S].
Aussi le moyen sera rejeté
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [F] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 10 Novembre 2025 à 17h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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