Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 nov. 2025, n° 22/05718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 août 2022, N° 21/909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, La SASU [ 5 ], PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE c/ LA CAISSE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05718 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TERA
SASU [5]
C/
CPAM DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Août 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 21/909
****
APPELANTE :
La SASU [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite’ déclarée le 12 février 2020 par Mme [L] [T], salariée en tant qu’agent de service au sein de la SASU [5] (la société), au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse, après expertise médicale, a fixé la date de consolidation de Mme [T] au 17 août 2020.
Par décision du 25 mars 2021, la caisse a notifié à la société une décision attribuant à Mme [T] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 12 % à compter du 18 août 2020.
Le 12 avril 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 10 août 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 19 octobre 2021lequel, par jugement du 30 août 2022, a :
— dit que le taux d’IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle déclarée le 12 février 2020 par Mme [T] est de 12 % ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 22 septembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er septembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 septembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— de déclarer son recours recevable ;
— en conséquence, de juger que les séquelles de Mme [T] en lien avec la maladie professionnelle du 9 décembre 2019 justifient un taux médical d’IPP de 5 % tous éléments confondus ;
— à titre subsidiaire, de désigner tel expert qu’il plaira en lui confiant les missions définies dans son dispositif.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 février 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
A titre liminaire, sur l’imputabilité des lésions,
— dire et juger que ce point ne relève aucunement de l’instance et qu’en conséquence l’intégralité des lésions scapulaires présentées par Mme [T] doivent être prises en compte dans l’évaluation de ses séquelles ;
Sur le bien fondé du taux médical,
— constater et dire qu’il n’existe pas d’état antérieur, que le taux médical d’IP de 12 % accordé à Mme [T] n’est pas surévalué et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— en tout état de cause, rejeter comme non fondé le recours de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la maladie professionnelle intitulée 'tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite’ prévue au tableau des maladies professionnelles n°57 a été reconnue et que la cour n’est pas saisie d’une contestation de la reconnaissance de cette maladie de sorte que l’analyse du docteur [Z], médecin de recours de la société, déniant cette maladie et retenant que la 'tendinopathie calcifiante du sous-scapulaire’ est exclue des maladies professionnelles n’est pas pertinente.
1 – Sur l’opposabilité du taux d’IPP à l’employeur :
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est
fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 12 % a été fixé compte tenu des séquelles suivantes : 'Raideur et douleurs de l’épaule droite chez une droitière'.
La société conteste ce taux, s’appuyant pour ce faire sur une note de son médecin de recours, le docteur [O], produit en première instance, et un mémoire du docteur [Z], produit devant la présente cour, aux termes desquels ils considèrent que le taux d’IPP de 12 %, attribué à Mme [T], doit être revu à la baisse et qui proposent un taux de 6 % pour le premier et un taux de 5% pour le second, en alléguant l’existence d’états antérieurs qui évolueraient pour leur propre compte, 'l’existence de calcifications ainsi que la présence d’une arthrose acromio-claviculaire'. Ils émettent également des doutes sur les tests effectués, notamment une absence d’examen comparatif et une étude incomplète de 'tous les mouvements en mobilité passive'.
En réplique, la caisse produit des observations médicales complémentaires en date du 30 janvier 2023 de son médecin conseil, le docteur [I], qui précise que 'les calcifications sont des calcifications au niveau de l’insertion du tendon et sont la traduction de l’entésopathie et donc de la tendinopathie chronique, elles sont à différencier des calcifications de taille plus importante intra tendineuses qui ne sont pas d’origine professionnelle; c’est pourquoi le tableau 57 exige que la tendinopathie soit non calcifiante pour être reconnue'.
Le médecin conseil ajoute que 'l’adduction n’a pas été testée et les amplitudes sont notées sans notion de mouvements actifs et passifs, mais la limitation correspondant au barème et aux amplitudes notées constitue une limitation légère des mouvements avec un taux de 10 à 15 % pour le côté dominant et ne peut être inférieur'.
Le médecin conseil souligne que 'réduire le taux au motif qu’il existe une affection intercurrente ou un état antérieur et non imputable à la maladie professionnelle n’est pas justifié sur le plan médical. En effet, il est reconnu que l’arthropathie acromio-claviculaire peut être la conséquence de la tendinopathie chronique qui modifie les rapports articulaires, elle ne constitue pas un état antérieur'.
La commission médicale de recours amiable a confirmé l’attribution du taux de 12 %.
Il convient de rappeler que cette commission est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et des contestations de la société.
Le médecin conseil a constaté une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite.
Il résulte des éléments produits que 'les lésions calcifiantes’ invoquées par les médecins de la société ne constituent pas un état antérieur et devront donc être prises en compte dans les séquelles indemnisables.
S’agissant de l’arthropathie acromio-claviculaire dont se prévalent les médecins de recours, il s’agit d’un phénomène dégénératif qui s’installe sur le long terme. Toutefois, cette arthropathie n’avait pas empêché jusqu’à la déclaration de maladie professionnelle de Mme [T] une activité à temps complet. Le médecin conseil a ainsi pu fixer le taux d’IPP sans en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
Il convient de rappeler aussi que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
Les éléments apportés par les docteurs [O] et [Z] ne sont pas de nature à remettre en cause l’évaluation faite par le médecin conseil et confirmée par la CMRA.
Au regard des constatations cliniques réalisées (douleurs et raideur), le taux attribué à Mme [T] s’inscrit pleinement dans les limites du barème.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
2 – Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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